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Prise de date devant le TJ de Paris : délai à 60 jours autorisé, même pour les assignations visant des défendeurs étrangers

Article Droit de la propriété intellectuelle, média et art | 06/04/22 | 20 min. | François Pochart Grégoire Desrousseaux Océane Millon de La Verteville

Propriété Intellectuelle

Le Pôle activité économique et commerciale du Tribunal Judiciaire de Paris a modifié la rubrique « prise de date » de sa page internet[1]. Il y est maintenant indiqué que, pour les assignations au fond devant la 3ème chambre spécialisée en propriété intellectuelle, « il est possible de choisir l'item "Cas standard" à l'étape "Choisir son délai" y compris lorsque le défendeur réside à l'étranger ». Ainsi, même pour les assignations visant un défendeur résidant à l’étranger, il est possible de demander une date d’audience d’orientation dans un délai standard de 60 jours plutôt que 180. On ne peut que s’en réjouir : les demandeurs n’auront plus à attendre 6 mois avant la désignation d’un juge de la mise en état. Le caractère facultatif du délai de 180 jours n’est guère étonnant dans la mesure où ce délai ne correspond à aucun délai légal. En outre cela est en cohérence avec la liste des motifs de rejet publiée par le TJ de Paris, qui ne comprend pas de motif lié au choix du délai de prise de date[2].  Bien qu’elle ne soit publiée que sur la page du Pôle activité économique et commerciale, cette précision devrait concerner toutes les assignations au fond soumises à la prise de date.

Après avoir été reportée deux fois en raison des difficultés de sa mise en place[3], l’assignation avec prise de date devant le tribunal judiciaire (« TJ ») est en vigueur depuis le 1er juillet 2021[4]. Avant d’assigner, le demandeur doit donc désormais « prendre une date » c’est-à-dire réserver la date à laquelle aura lieu l’audience d’orientation (« AO »), qui constitue la première étape procédurale après la signification de l’assignation.

La « prise de date » se fait via le site e-barreau, en deux étapes :

- Lors d’une première étape, il est proposé de choisir entre plusieurs délais. Ces délais varient d’un tribunal à l’autre.

Pour le TJ de Paris, il est proposé 60 jours pour un « cas standard » et 180 jours lorsque le défendeur réside à l’étranger. A titre de comparaison, le TJ de Nanterre et celui de Créteil proposent des délais plus courts (voir copies écran ci-dessous).[5]

- Dans une seconde étape, il est proposé de choisir entre plusieurs dates (trois dates au TJ de Paris, plus au TJ de Nanterre, voir copies écran cidessous).

Si le délai de « 180 jours » a été sélectionné lors de la première étape, alors la première date proposée lors de la seconde étape sera à 180 jours minimum et ce, qu’elle que soit la chambre, donc même dans les chambres où le calendrier réel permettrait de fixer une date d’AO à plus court terme.

Surpris par la longueur des délais proposés par le TJ de Paris (60/180 jours), et inquiétés par l’impact que de tels délais pourraient avoir sur la célérité de la justice et l’attractivité de la place de droit parisienne[6], nous avons pris attache avec un magistrat du tribunal judiciaire en lui expliquant en quoi ces délais ne nous semblaient ni justifiés d’un point de vue légal ni appropriés d’un point de vue procédural.

Une oreille attentive de ce magistrat et des échanges constructifs avec lui ont permis d’obtenir la clarification du TJ de Paris selon laquelle « il est possible de choisir l'item "Cas standard" à l'étape "Choisir son délai" y compris lorsque le défendeur réside à l'étranger ». Cette clarification est publiée aujourd’hui sur la page internet du pôle activité économique et commerciale du TJ de Paris pour ce qui concerne les assignations au fond devant la 3ème chambre[7]. Elle devrait cependant concerner toutes les assignations au fond soumises à la prise de date et pourrait, à ce titre, opportunément être ajoutée sur la page dédiée à la prise de date du TJ de Paris[8] et dans le Vademecum Institutionnel mis à jour régulièrement par le Barreau de Paris et comprenant l'ensemble des informations provenant des juridictions[9].

Ainsi, le délai à 180 jours n’étant pas obligatoire, une entreprise souhaitant assigner une société domiciliée à l’étranger peut désormais demander d’obtenir une date d’AO dans un délai standard de 60 jours, sans craindre que sa demande soit rejetée.

On ne peut que se réjouir de cette précision car, avant l’AO, aucun juge de la mise en état (« JME ») n’a encore été désigné[10]. Les parties ne peuvent donc faire appel à lui, notamment pour soulever des incidents de procédure dont on sait pourtant qu’ils ont considérablement augmenté avec la réforme de la procédure civile élargissant la compétence du JME pour connaitre les fins de non-recevoir. Même une jonction avec une procédure existante n’est pas possible. Imposer un délai à 180 jours pour toutes les procédures impliquant un défendeur à l’étranger aurait donc été synonyme d’un ralentissement considérable des procédures.

Mais surtout, cette précision est logique puisque les délais de 60/180 jours ne correspondent en réalité à aucun délai légal. On rappellera en effet que les délais légaux liés à l’assignation dans les procédures avec représentation obligatoire sont les suivants :

- Le délai de remise d’une copie de l’assignation au greffe aux fins de saisine de la juridiction par l’une ou l’autre des parties : au moins 15 jours avant l’AO (article 754 CPC).

Ce délai, qui se calcule « à rebours » de la date de l’AO[11], ne pose pas de problème d’autant que, dans les faits, c’est généralement le demandeur qui effectue cette démarche.

- Le délai de constitution d’avocat par le défendeur : 15 jours à compter de l’assignation ou le jour de l’AO si l’assignation a été délivrée au défendeur dans un délai inférieur ou égal à 15 jours avant la date de l'audience (article 763 CPC).

Au moment de la prise de date, ce délai de l’article 763 CPC ne peut pas être calculé puisque par définition, l’assignation n’a pas encore été délivrée au défendeur.

Ce délai est augmenté des délais dits « de distance » de l’article 643 CPC, lorsque le défendeur réside en Outre-Mer (+1 mois) ou à l’étranger (+2 mois).

En outre, on doit appliquer pour son calcul l’article 687-2 CPC qui précise que la date de notification d’un acte à l’étranger à l’égard de celui à qui cette notification est faite est celle à laquelle l'acte lui est valablement notifié ou celle à laquelle l'autorité compétente a tenté de notifier l'acte ou, lorsque cette date n'est pas connue, celle à laquelle cette autorité a avisé l'autorité française requérante de l'impossibilité de notifier l'acte ou, à défaut d’attestation des autorités étrangères compétentes, la date à laquelle l'acte leur a été envoyé [12].

Après la prise de date, il faut donc (i) que le demandeur fasse signifier l’assignation au défendeur étranger, (ii) que cette signification soit réalisée ou que l’autorité étrangère l’ait tenté, ou ait adressé un avis d’impossibilité de notifier au sens de l’article 687-2 CPC ; et ce n’est qu’à partir de ce jour-là que (iii) le délai de l’article 763 CPC augmenté du délai de distance de l’article 643 CPC, commence à courir.

Par conséquent, en cas de difficulté de signification à l’international, les délais des articles 763 CPC et 643 CPC combinés peuvent conduire à une date très éloignée du jour où le demandeur a effectué les démarches de prise de date.

C’est sans doute pour intégrer ces délais potentiellement très longs de signification à l’étranger que le TJ de Paris a prévu un délai d’AO à 180 jours dans le formulaire e-barreau. Néanmoins, les difficultés de signification ne concernent pas tous les litiges impliquant un défendeur étranger, loin de là. En particulier, les significations dans des Etats de l’Union Européenne semblent aujourd’hui relativement bien rodées[13]. En outre, dans les litiges de propriété intellectuelle, très rares sont les procédures dans lesquelles tous les défendeurs sont domiciliés à l’étranger. La plupart du temps, l’entité étrangère est assignée à côté de sa filiale française distributrice. Dans ce cas, un seul et unique avocat représente les deux sociétés du même groupe et il n’attend pas toujours la fin du délai de distance, ni même que son client étranger ait été réellement « touché » pour se constituer.

Grâce à la précision apportée par le pôle économique on sait maintenant que le délai à 180 jours n’est qu’une simple possibilité offerte au demandeur. Ce dernier choisira peut-être cette option s’il anticipe que le défendeur étranger sera difficile à toucher, par exemple s’il s’agit d’assigner un registrar de noms de domaine domicilié aux îles Caïmans… !

On se réjouit que le délai de 180 jours ne soit pas imposé à toutes les procédures visant un défendeur résidant à l’étranger : l’amélioration de la célérité de la justice, affichée comme l’un des objectifs principaux de la réforme de la procédure civile[14], n’en sera que renforcée et avec elle l’attractivité de la place de droit parisienne.

Il appartient aux parties de mettre à profit le délai qui aura été choisi par le demandeur (60 ou 180 jours) pour réfléchir à l’opportunité de rencontrer un médiateur, sachant qu’une une telle rencontre peut désormais faire l’objet d’une injonction de la part du juge[15]. Les parties pourront également utiliser ce délai pour se demander si elles souhaitent conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état et le cas échéant la préparer, sachant que cette question est censée être abordée le jour de l’AO avec le magistrat[16].

***

Exemple d’essai de prise de date au 08/03/2022, pour un défendeur résidant en France, devant le tribunal judiciaire de Paris :

 

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Exemple d’essai de prise de date au 08/03/2022, pour un défendeur résidant à l’étranger devant le tribunal judiciaire de Paris :

 

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Exemple d’essai de prise de date au 14/03/2022, pour un défendeur résidant en France, devant le tribunal judiciaire de Nanterre :

 

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Exemple d’essai de prise de date au 14/03/2022, pour un défendeur résidant en Outre-Mer, devant le tribunal judiciaire de Nanterre :

 

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Exemple d’essai de prise de date au 14/03/2022, pour un défendeur résidant à l’étranger, devant le tribunal judiciaire de Nanterre :

 

 

 

Délais d’AO proposés par le TJ de Créteil :

 

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[2] liste des messages de rejet lors de la prise de date et du placement, version au 13 juillet 2021, disponible sur https://www.tribunal-de-paris.justice.fr/sites/default/files/2021-07/2021%2007%2013%20messages%20de%20rejet%20prise%20de%20date%20.pdf

[3] Une première fois par le décret n° 2020-950, 30 juill. 2020, art. 3, puis une seconde fois par le décret n° 2020-1641, 22 déc. 2020, art. 1er, 1°.

[5] Pour le TJ de Nanterre : un délai « standard » à 15 jours, un délai à 30 jours en cas de défendeur résidant en Outre-Mer, et un délai à 60 jours en cas de défendeur résidant à l’étranger ; pour le TJ de Créteil : un délai de droit commun à 15 jour, un délai de 42 jours en cas de défendeur résidant en Outre-Mer, et un délai à 70 jours en cas de défendeur résidant à l’étranger

[6] surtout dans des domaines comme le contentieux des brevets où certains de nos voisins européens se targuent d’avoir un système juridique qui permettrait d’obtenir des décisions au fond sur la contrefaçon en un an (voir notamment https://www.iam-media.com/why-dutch-courts-are-becoming-central-element-in-cross-border-patent-disputes)

[10] Article 777 CPC prévoit en effet que c’est le jour de l’AO que le président désigne le JME

[11] Depuis sa modification par le Décret 2021-1322 l’article 754 CPC ne prévoit plus que ce placement doit intervenir 2 mois à compter de la communication de la date d’AO.

[12] Cet article 687-2 CPC résulte du décret n° 2019-402 du 3 mai 2019. On se souvient qu’avant ce décret, la cour de cassation avait déjà considéré dans l’affaire des PIP que « à l'égard du destinataire, la date de signification d'un acte, selon les modalités du règlement n° 1393/2007, est celle à laquelle l'acte a été signifié conformément à la législation de l'État membre requis » (Cass. 1re civ., 10 oct. 2018, n° 17-14.401, publ . au Bull., voir aussi Communication de la Cour de cassation : BICC 2007, n° 672, n° 3-3-1-3 et 3-2-2-3. Cette solution se rapproche du règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007, dont les articles 9, § 1, énoncent le principe selon lequel « [...] la date de la signification ou de la notification d'un acte [...] est celle à laquelle l'acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l'État membre requis ». On rappellera que la date de notification d’un acte à l’égard de celui qui procède à cette notification est la date de l’expédition (art. 647-1 CPC).

[14] Voir notamment : F. Agostini et N. Molfessis (2018), Chantiers de la Justice. Amélioration et simplification de la procédure civile disponible sur http://www.justice.gouv.fr/publication/chantiers_justice/Chantiers_justice_Livret_03.pdf ; Projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, n°463, déposé le 20 avril 2018, disponible sur  http://www.senat.fr/leg/pjl17-463.html ; Compte-rendu de la Commission des Lois du Sénat du 25 sept. 2018, disponible sur https://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20180924/lois.html#toc3

[16] L’article 776 du CPC prévoit en effet que, le jour de l’AO, le président de la chambre demande aux avocats « s'ils envisagent de conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état ».

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