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Pièces détachées indispensables à l’utilisation d’un bien : un (premier ?) décret est adopté

Article IT et données personnelles Droit de la propriété intellectuelle, média et art Droit de la concurrence, consommation et distribution Contrats commerciaux et internationaux | 15/12/14 | 4 min. | Mahasti Razavi

Le décret relatif aux obligations d’information et de fourniture concernant les pièces détachées indispensables à l’utilisation d’un bien vient d’être publié.
 
Pour mémoire, l’article L.111-3, al. 1 du Code de la consommation relatif aux pièces détachées dispose que : « Le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché. Cette obligation est délivrée obligatoirement au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit lors de l’achat du bien ».
 
Ce texte a suscité de nombreuses questions en ce qui concerne notamment le champ d’application et les modalités de cette double obligation d’information (du vendeur professionnel par le fabricant/importateur et du consommateur par le vendeur professionnel).
 
Le décret n°2014-1482 en date du 9 décembre 2014 apporte ainsi un certain nombre de réponses quant au champ d’application et aux modalités de l’information à fournir en ce domaine, mais laisse encore subsister un certain nombre d’interrogations.
  1. 1. Entrée en vigueur - Champ d’application
L’apport principal de ce texte est certainement de préciser que les dispositions de l’article L.111-3 ne s’appliqueront qu’aux « biens mis pour la première fois sur le marché à compter du 1er mars 2015 ». À cet égard, il est désormais clair qu’avant cette date, les obligations prévues par le texte ne s’appliquent pas et que les entreprises qui jusqu’ici ne se sont pas mises en conformité n’enfreignent pas la loi.
 
Ceci étant, le décret ne précise pas, comme cela était pourtant attendu, si les dispositions de l’article L.111-3 s’appliquent à toutes les catégories de biens qui seront mises sur le marché pour la première fois après le 1er mars 2015. En effet, si l’on peut aisément concevoir que ces dispositions doivent s’appliquer aux produits électroménagers, son application est plus incertaine s’agissant d’autres produits tels que par exemple les vêtements, la maroquinerie ou encore les logiciels. La question avait pourtant fait débat lors des discussions parlementaires et, en l’absence de précision expresse dans le texte, reste encore selon nous en suspens. De la même manière, le décret ne vient pas préciser ce qu’il faut entendre par « pièces détachées indispensables à l’utilisation d’un bien ». Il s’agit pourtant de l’une des interrogations majeures relatives à la mise en œuvre de ce texte.
 
Un second décret sur ces sujets serait par conséquent souhaitable, sauf à laisser le soin aux juges de peaufiner par la suite les contours du texte.
  1. 2. Modalités de l’information
S’agissant des modalités de mise en œuvre de l’article L.111-3, le décret indique de manière très générale que dans le cadre des relations entre le fabricant ou l’importateur et le vendeur de biens meubles, l’information doit figurer « sur tout document commercial ou sur tout support durable accompagnant la vente de biens meubles ».
 
En ce qui concerne l’information fournie par le vendeur au consommateur, le décret précise sans grande surprise que l’information doit figurer « sur tout support adapté ». Elle doit « également » figurer sur « le bon de commande s’il existe ou sur tout autre support durable constatant ou accompagnant la vente ».
 
Ainsi, le décret apporte quelques précisions mais, de par la généralité de ses préconisations, laisse subsister d’inévitables questions pratiques. Notamment : sur quel support confirmer l’information en cas de vente « physique » en magasin en l’absence de bon de commande ? Est-ce qu’un ticket de caisse est susceptible de constituer cet « autre support durable constatant ou accompagnant la vente » ? Il nous semble que tel est le cas mais il aurait été souhaitable que le décret se prononce plus clairement sur ce point.
 
Par ailleurs, le contenu même de l’information n’est pas abordé. Ainsi la question se pose notamment de savoir si une « période de disponibilité » doit nécessairement être proposée au consommateur ou si le fabricant peut à sa guise décider de ne pas fournir de pièces détachées sous réserve que cette information soit expressément et clairement délivrée au consommateur. C’est dans le sens de cette dernière hypothèse que les députés semblaient s’être prononcés lors les travaux parlementaires, mais une prise de position plus officielle aurait été utile.
 
Enfin, le décret rappelle à toutes fins utiles que l’obligation prévue au second alinéa de l’article L.111-3 selon laquelle « le fabricant ou l’importateur fournit obligatoirement, dans un délai de deux mois, aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agrées ou non, qui le demandent les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens vendus » est sans préjudice des règles de concurrence relatives aux réseaux de distribution sélective et exclusive. En d’autres termes, l’obligation de fournir les pièces détachées prévues par l’article L.111-3 ne saurait contraindre le fournisseur à fournir des pièces détachées à tous les vendeurs professionnels, y compris ceux qui ne font pas partie de son réseau exclusif ou sélectif.
 
 
 
Mahasti Razavi, associé
Chloé Minet, counsel
 
 
 
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