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Projet de loi "Sapin II" : impacts sur les relations commerciales

Article IT et données personnelles Droit de la concurrence, consommation et distribution Contrats commerciaux et internationaux | 01/07/16 | 5 min. | Alexandra Berg-Moussa

Compliance

Après adoption du projet de loi en première lecture par l’Assemblée nationale le Sénat a adopté, le 8 juillet dernier, une version modifiée du projet de loi Sapin II relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Si le texte n’est pas modifié plus avant, notamment après examen par une commission mixte paritaire chargée de trouver une version commune aux deux chambres, certaines des modifications prévues à ce stade aux dispositions du titre IV du quatrième livre du Code de Commerce méritent d’être soulignées.

Convention unique visée aux articles L. 441-7 et L. 441-7-1 du code de commerce

Le projet de loi prévoit d’assouplir les modalités qui entourent la formation de la convention unique qui scelle les négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs (L. 441-7 code de commerce) et entre fournisseurs et grossistes (L. 441-7-1 code de commerce).

Ainsi, les professionnels auraient à l’avenir la possibilité de conclure des conventions uniques d’un, deux ou trois ans. Pour les conventions de deux ou trois ans, les parties devront prévoir dans la convention, les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Le projet de loi précise que ces modalités de révision peuvent prévoir la prise en compte d’un ou de plusieurs indices publics reflétant l’évolution du prix des facteurs de production.

À noter que ces modifications s’appliqueraient aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2018, et ne seraient donc pas applicables au cycle des négociations commerciales 2017.

Enfin, si le texte adopté par l’Assemblée Nationale prévoyait d’avancer la date limite de conclusion de la convention au 1er février de l’année pendant laquelle elle prend effet, les sénateurs ont choisi de conserver celle du 1er mars (ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation

particulier), figurant déjà aux articles L. 441-7 et L. 441-7-1 du code de commerce.

Délais de paiement

L’amende administrative visée par les articles L. 441-6 et L. 443-1 du code de commerce, encourue notamment pour le non-respect des délais de paiement prévus dans ces articles, est revue à la hausse pour les personnes morales, puisqu’elle passerait de 375.000 euros à 2 millions d’euros.

De plus, le projet de loi prévoit que la décision de sanction prise dans ces cas-là ferait l’objet d’une publication systématique, alors qu’il ne s’agit actuellement que d’une faculté offerte aux autorités de contrôle qui prononcent la sanction.

La question du respect des délais de paiement reste donc un sujet phare pour le législateur qui, une nouvelle fois, renforce les pouvoirs des autorités et alourdit les risques financiers et d’image qui pèsent sur les entités contrevenantes.

Pratiques restrictives de l’article L. 442-6 du code de commerce

Le projet de loi prévoit tout d’abord d’étendre le champ des pratiques consistant à obtenir d’un partenaire un avantage ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu, visées à l’article L. 442-6, I, 1° du code de commerce, aux activités de promotion commerciale ainsi qu’à

l’éventuelle « rémunération de services rendus par une centrale internationale regroupant des distributeurs ».

En outre, le projet de loi introduit dans l’article L. 442-6 du code de commerce une interdiction d’imposer une clause de révision du prix (pour les conventions uniques des articles L. 441-7 et L. 441-7-1 du code de commerce) ou une clause de renégociation du prix (pour les contrats de l’article L. 441-8 du code de commerce) faisant référence à un ou plusieurs indices publics sans rapport direct avec les produits ou prestations de service qui font l’objet de la convention ou du contrat concerné.

Enfin, le projet de loi porte la création d’une nouvelle pratique sanctionnée sous l’article L. 442-6 du code de commerce également, qui consisterait en la soumission ou la tentative de soumission d’un partenaire commercial à des pénalités pour tout retard de livraison en cas de force majeure.

Contrats de MDD dans le domaine agro-alimentaire

Le projet de loi prévoit que les coûts de création des nouveaux produits alimentaires sous marque de distributeur, des cahiers des charges, des analyses et audits autres que ceux effectués par les entreprises agroalimentaires restent à la charge du distributeur et ne peuvent être imposés aux entreprises. Ceci vise à rétablir un certain équilibre dans les contrats de MDD dans le secteur de l’agroalimentaire qui sont parfois source d’investissements importants de la part des fournisseurs.

Le projet de loi crée en outre un nouvel article L. 441-10 du code de commerce au titre duquel les contrats d’une durée inférieure à un an portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur, devront nécessairement porter mention expresse du prix ou des critères et modalités de détermination du prix d’achat des produits agricoles non transformés (s’agissant de ceux qui doivent faire l’objet d’un contrat écrit soit en application du décret en Conseil d’État prévu au I de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime soit d’un accord interprofessionnel étendu en application du III du même article L. 631-24) entrant dans la composition de ces produits alimentaires. Ces critères et modalités font référence à un ou plusieurs indicateurs publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires, qui peuvent être établis par accords interprofessionnels ou, à défaut, par l’Observatoire de la formation des prix et des marges.

Autres dispositions spécifiques dans le domaine agro-alimentaire

Le projet de loi prévoit que les conditions générales de vente relatives à des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés (s’agissant là aussi de ceux qui doivent faire l’objet d’un contrat écrit soit en application du décret en Conseil d’État prévu au I de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime soit d’un accord interprofessionnel étendu en application du III du même article L. 631-24) doivent indiquer le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur de ces produits agricoles pendant leur durée d’application. Les critères et modalités de détermination de ce prix prévisionnel font référence aux mêmes éléments que ceux prévus pour les contrats du nouvel article L. 441-10 du code de commerce (cf. ci-dessus).

Enfin, à noter que le projet de loi plafonne les avantages promotionnels pouvant être accordés par le fournisseur aux consommateurs (via le mécanisme du mandat prévu à l’article L. 441-7 du code de commerce) à 30 % de la valeur du barème des prix unitaires, frais de gestion compris, et ce pour les produits agricoles mentionnés à l’article L. 441- 2-1 du code de commerce, le lait et les produits laitiers.

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