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title: "IFI et SCI familiale : la clause de sauvegarde de l’article 973 du CGI à l’épreuve des comptes courants d’associés (TJ Grasse, 1re ch. a, 6 août 2026, n° 25/05439)"
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  - "Français"
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  - "Contentieux fiscaux"
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Cet article résumé en une minute avec l'IA

**Faits**: Les époux V., associés d’une SCI familiale détenant leur résidence principale, déclaraient au titre de l’IFI un patrimoine imposable supérieur au seuil d’imposition. Par réclamation, ils demandaient la déduction des dettes de comptes courants d’associés de la SCI pour passer sous le seuil légal, en invoquant la clause de sauvegarde de l’article 973 du CGI et l’antériorité de la dette à la création de l’IFI. L’administration rejeta la réclamation.

**Rappel :** L’article 973, II du CGI pose une présomption de non-déductibilité des dettes contractées par la société auprès d’un associé redevable de l’IFI pour l’acquisition d’un actif imposable. Cette présomption ne peut être renversée que si le redevable démontre que « *le prêt n’a pas été contracté dans un objectif principalement fiscal* » ; clause de sauvegarde dont la charge de la preuve incombe intégralement au contribuable.

**Question :** Le contribuable associé d’une SCI familiale peut-il se prévaloir de la clause de sauvegarde prévue à l’article 973 du CGI pour déduire de la valeur de ses parts les dettes de comptes courants d’associés contractées par la SCI à son égard antérieurement à la mise en place de l’IFI, lorsque ces comptes courants ont financé l’acquisition de la résidence principale des associés ?

**Décision :** Le tribunal déboute les époux V. de l’ensemble de leurs demandes, en retenant un double motif.

D’une part, la **réalité des comptes courants d’associés est insuffisamment démontrée**, faute d’une documentation rigoureuse. Le tribunal procède à un examen méthodique de la preuve et relève une série de carences documentaires : les contribuables ne produisent aucune convention de compte courant, alors même que les statuts de la SCI exigeaient expressément un accord de gérance pour chaque avance, avec des conditions d’intérêts et de remboursement fixées au moment du versement. Le grand livre comptable et les relevés bancaires, censés corroborer l’existence des comptes courants, présentent des écritures opaques, notamment des virements comptabilisés sous le seul libellé *« virement interne* », sans que la provenance des fonds puisse être identifiée avec certitude. Le tribunal relève également l’absence de toute échéance de remboursement contractuellement prévue et l’impossibilité de fait pour la SCI de rembourser ces avances faute de revenus propres, le bien étant mis à disposition gratuite des associés. En somme, c’est **l’absence totale de formalisation des conditions de l’avance**, combinée à **l’opacité des flux financiers**, qui conduit le tribunal à considérer la dette comme insuffisamment démontrée.

D’autre part, les époux V. échouent à démontrer l’absence d’objectif principalement fiscal, et ce malgré l’antériorité de la dette à la création de l’IFI. Le tribunal écarte expressément cet argument : le fait que les avances en compte courant aient été consenties avant l’entrée en vigueur de l’IFI, le 1er janvier 2018 ne suffit pas à établir qu’elles n’ont pas été réalisées dans un but fiscal, l’appréciation de la clause de sauvegarde « *résultant d’une appréciation de fait tenant notamment compte de l’économie d’impôt résultant de la minoration de l’assiette imposable à l’IFI rapporté à l’ensemble des gains ou avantages de toute nature obtenus du fait du montage* ». En l’espèce, le tribunal considère que la **stratégie revendiquée est contraire à l’objet social de la SCI** : la dette est rendue irremboursable par construction (la SCI ne perçoit aucun revenu, le bien étant mis à disposition gratuite), la créance des associés est de fait irrecouvrable faute de modalités de remboursement définies, et le seul effet du montage est de réduire artificiellement la valeur des parts pour passer sous le seuil d’imposition à l’IFI. L’objectif patrimonial de transmission anticipée invoqué, matérialisé par une donation-partage des parts intervenue ultérieurement, « *se confond avec un autre objectif purement fiscal* » consistant à anticiper la transmission des titres et à éviter une taxation au titre des droits de succession.

**Point d’attention :** Ce jugement constitue un avertissement : la documentation des comptes courants d’associés au sein des SCI familiales n’est pas une simple formalité, elle conditionne directement la recevabilité de la clause de sauvegarde. La formalisation des avances (conventions, accords de gérance, traçabilité des flux) et la démonstration d’une capacité réelle de remboursement par la SCI apparaissent comme des prérequis pour renverser la présomption de non-déductibilité. La seule antériorité de la dette à la création de l’IFI (1er janvier 2018), admise par la doctrine administrative (BOI-PAT-IFI-20-30-30) comme un indice favorable, ne suffit pas lorsque l’économie générale du montage révèle une finalité principalement fiscale.

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### Auteurs

2

- [Xavier Rohmer](https://www.august-debouzy.com/collaborateur/xavier-rohmer/)
- [Jeanne Borde](https://www.august-debouzy.com/collaborateur/jeanne-borde/)

### Expertise

1

- [Contentieux fiscaux](https://www.august-debouzy.com/tax-expertise/contentieux-fiscaux/)

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