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title: "PLF 2027 : quelles conséquences pour les stratégies patrimoniales ?"
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  - "Fiscalité"
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Cet article résumé en une minute avec l'IA

Le projet de loi de finances pour 2027 (« PLF 2027 »), déposé le 1er octobre 2026, contient deux mesures qui touchent directement la transmission du patrimoine. L’article 4 allège, pour une durée limitée, la taxation des donations de sommes d’argent afin d’accélérer la circulation du patrimoine entre générations. L’article 5, à l’inverse, met fin à la purge des plus-values placées en report au titre de l’article 150-0 B ter du Code général des impôts (« CGI ») lors de la donation ou du décès de l’apporteur.

**I. Article 4 : un allègement temporaire de la fiscalité des donations**

L’article 4 du PLF 2027 vise à encourager, pendant une période limitée, la transmission d’une partie de l’épargne des générations les plus âgées vers des bénéficiaires plus jeunes. Le Gouvernement justifie cette mesure par le décalage croissant de l’âge des transmissions et par la volonté d’orienter plus rapidement l’épargne vers la consommation, l’acquisition d’un logement ou la création d’une entreprise.

Le dispositif est applicable aux dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété entre le 1er janvier et le 30 juin 2027.

Il comporte deux volets distincts. D’une part, le plafond de l’exonération de l’article 790 G du CGI (applicable tous les 15 ans) est temporairement porté de 31 865 € à 50 000 €. Les conditions de droit commun du don familial de sommes d’argent demeurent applicables, notamment l’âge du donateur inférieur à 80 ans et la majorité ou l’émancipation du donataire.

D’autre part, les dons familiaux de sommes d’argent entrant dans le champ du dispositif et consentis au profit d’un bénéficiaire âgé de 18 ans révolus et de moins de 50 ans seraient soumis à un taux unique de 6 %, dans la limite de 100 000 € par donateur et par donataire. Le texte prévoit que ce taux pourrait être ramené à 5 % si le donataire reverse au moins 1,1 % des sommes reçues à certains organismes sans but lucratif mentionnés à l’article 200 du CGI. Ce versement ne donnerait pas droit à la réduction d’impôt attachée aux dons concernés. Cette nouvelle possibilité se cumulerait avec l’abattement de

100 000 euros tous les quinze ans de l’article 779 du CGI.

**II****. Article 5 : la fin de la purge des plus-values en report de l’article 150-0 B ter**

**1.*Rappel du régime actuel du report d’imposition de l’article 150-0 B ter***

L’article 150-0 B ter du CGI, issu de la loi de finances rectificative pour 2012, place en report d’imposition la plus-value constatée lors de l’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés que l’apporteur contrôle.

Le report prend fin, notamment, lors de la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport, ou lorsque la holding cède les titres apportés dans les trois ans sans réinvestir, dans un délai de deux ans, au moins 70 % du produit dans des activités économiques éligibles. Ces conditions ont été durcies par la loi de finances pour 2026 : relèvement du quota de 60 % à 70 %, conservation des réinvestissements portée de douze mois à cinq ans, et recentrage des activités éligibles.

En revanche, deux situations permettaient à la plus-value d’échapper définitivement à l’impôt :

- **le décès de l’apporteur**, qui ne figurait pas parmi les événements mettant fin au report : la plus-value disparaissait et les héritiers recevaient les titres pour leur valeur au jour du décès ;
- **la donation des titres de la holding** (II de l’article) : le report était transféré au donataire qui prenait le contrôle de la société, puis purgé s’il conservait les titres pendant six ans, ou onze ans en cas de réinvestissement dans des fonds.

Cette « purge » a fait de la holding un outil de transmission à part entière.

**2*. La suppression de la purge des plus-values en report***

L’article 5 modifie l’article 150-0 B ter sur deux points :

- aux 1° et 3° du I et au 1° du IV, les mots « cession à titre onéreux » sont remplacés par le mot « transmission ». **La donation, le don manuel, la donation-partage, y compris transgénérationnelle, et la succession mettent désormais fin au report**;
- le II est abrogé. **Le transfert du report au donataire disparaît**.

Concrètement, la donation des titres reçus en rémunération de l’apport rend l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux immédiatement exigibles au nom du donateur. Au décès, l’impôt est dû au nom du défunt et constitue une dette de la succession. Il est calculé au taux applicable l’année de l’apport.

Pour tenir compte de l’absence de liquidités, un nouvel article 1681 G du CGI ouvre, sur demande formulée au plus tard à la date limite de paiement, un plan de règlement de l’impôt sur le revenu échelonné sur les cinq années suivantes. Il est subordonné au respect des obligations fiscales courantes et à la constitution de garanties, que le comptable peut compléter à tout moment ; la majoration de l’article 1730 est plafonnée à l’intérêt légal et le plan est dénoncé en cas de défaillance.

Le texte s’applique aux transmissions réalisées à compter du 1er octobre 2026, jour du dépôt du projet.

**3*. Le durcissement du régime de l’exit tax***

L’article 5 modifie, par symétrie, le VII de l’article 167 bis du CGI, qui fixe les événements mettant fin au sursis de paiement de l’exit tax. Deux situations doivent être distinguées.

**Report constitué avant le départ.** Avant la réforme, le sursis de paiement de l’exit tax ne prenait fin qu’en cas de cession à titre onéreux des titres grevés d’un report. En cas de décès ou de donation depuis un État de l’UE ou conventionné, l’exit tax était ainsi dégrevée. Après la réforme, la donation ou le décès du contribuable expatrié fait expirer le sursis et rend l’impôt exigible, quel que soit son État de résidence. Le dégrèvement qui effaçait l’exit tax en cas de transmission à titre gratuit depuis l’étranger ne s’applique plus à ces titres.

**Apport réalisé après le départ.** Avant la réforme, un contribuable qui quittait la France puis apportait à une holding des titres grevés d’une plus-value latente constatée au départ pouvait bénéficier, en cas de décès ou de donation depuis un État de l’UE ou conventionné, du dégrèvement de l’exit tax. Après la réforme, la transmission à titre gratuit des titres reçus en rémunération de cet apport fait expirer le sursis et rend l’impôt immédiatement exigible ; le dégrèvement est expressément écarté.

L’apport à une holding après le départ reste, en lui-même, sans incidence sur le sursis ; mais il prive ensuite le contribuable du dégrèvement dont bénéficie celui qui a conservé ses titres en direct. Or, l’impôt en cause ne porte pas sur une plus-value d’apport mais sur la plus-value latente constatée au départ, qui n’a jamais été réalisée.

Le plan de règlement de l’article 1681 G est ouvert aux expatriés dans les mêmes conditions, garanties comprises.

**4*. Les incidences pratiques de la réforme***

**Un champ plus large que l’apport-cession.** Le champ d’application de la réforme excède ainsi les seules opérations d’apport-cession. Toutes les plus-values placées en report sur le fondement de l’article 150-0 B ter seraient concernées, y compris lorsque les titres apportés n’ont jamais été cédés par la holding. La mesure affecterait ainsi également les dirigeants ayant constitué une holding de détention ou d’animation sans qu’une cession des titres apportés ait été envisagée.

**Un cumul d’impositions élevé.** En cas de décès après l’apport, la charge fiscale cumulée résulterait de l’addition de l’impôt sur la plus-value, de la CEHR et de la CDHR, soit 38,6 %, et des DMTG au taux marginal de 45 %, l’impôt sur la plus-value étant déductible de l’assiette des droits de succession, soit une charge fiscale de 66,23 %.

**Un frein aux donations.** La donation devenant un fait générateur au nom du donateur, sans aucune liquidité, la tentation sera de conserver les titres jusqu’au décès. L’effet est contraire à la politique de transmission anticipée des entreprises, notamment sous pacte Dutreil, avec lequel aucune articulation n’est prévue. La rotation du capital est donc freinée.

**Un intérêt réduit de l’apport.** La contrainte de réinvestissement est maintenue, alors que le report n’est plus qu’un différé de paiement exigible au plus tard au décès. Pour certains profils, la cession directe, voire la donation-cession, redeviendra plus attractive.

**5*. Les interrogations soulevées par le texte***

**Le démembrement.** Le texte ne traite pas la donation de nue-propriété avec réserve d’usufruit. Selon la doctrine actuelle, seule la fraction de la plus-value attachée au droit transmis serait imposée. Or l’usufruit s’éteint au décès sans être transmis : à la lettre, la fraction qui lui est attachée pourrait ne jamais être imposée. L’imposition reste par ailleurs à la charge du donateur usufruitier, et non de ses héritiers.

**Les transmissions partielles.** Le V de l’article 150-0 B ter, qui détermine la proportion dans laquelle le report prend fin, vise toujours les seuls titres « cédés à titre onéreux, rachetés, remboursés ou annulés ». Le sort d’une donation portant sur une partie des titres n’est pas réglé.

**Les reports déjà transférés à des donataires.** Aucune disposition transitoire ne confirme que les donataires antérieurs au 1er octobre 2026 restent tenus par le délai de conservation, alors que le II qui fonde leur imposition est abrogé.

**La portée limitée de l’échelonnement.** Le plan de l’article 1681 G ne couvre que l’impôt sur le revenu, et non les prélèvements sociaux qui représentent l’essentiel du rendement attendu.

**L’entrée en vigueur.** L’application aux opérations réalisées depuis le dépôt du projet de loi, c’est-à-dire le 1er octobre 2026, a été faite pour éviter les effets d’aubaine. Si l’argument peut valoir pour les donations, il semble difficile à justifier s’agissant des décès. Surtout, la réforme s’applique à tous les reports constitués depuis le 14 novembre 2012 alors que le Conseil constitutionnel exige un motif d’intérêt général suffisant pour soumettre une plus-value en report de plein droit à des règles de liquidation qui n’étaient pas fixées lors de sa réalisation.

*

Globalement, ces dispositions de l’article 5 du PLF 2027 devraient évoluer au cours de la discussion parlementaire, voire être supprimées. La date d’effet retenue au 1er octobre 2026 impose toutefois de raisonner dès aujourd’hui.

D’une manière générale, il s’agit à nouveau d’un mauvais coup porté à l’investissement, qui s’ajoute aux modifications de la loi de finances pour 2026 qui avaient déjà durci les conditions d’application de l’article 150-0 B ter du CGI.

Les premières discussions parlementaires à ce jour laissent à penser que le PLF 2027 serait rejeté en l’état. Il conviendra de suivre étroitement la suite des débats.

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### Auteurs

2

- [Xavier Rohmer](https://www.august-debouzy.com/collaborateur/xavier-rohmer/)
- [Jeanne Borde](https://www.august-debouzy.com/collaborateur/jeanne-borde/)

### Expertise

1

- [Fiscalité](https://www.august-debouzy.com/tax-expertise/fiscalite/)

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