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title: "Président de SAS rémunéré via sa société de prestations : l’URSSAF peut réintégrer les honoraires sans passer par l’abus de droit (Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-20.189, FS-B) : Conséquences fiscales."
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  - "Français"
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  - "Droit du travail et de la sécurité sociale"
  - "Fiscalité"
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Cet article résumé en une minute avec l'IA

**Faits :**Fin 2009, une SAS signait avec une autre société une convention de gestion, amendée au 1er janvier 2013. Les deux entités avaient le même représentant légal, qui détenait en outre la majorité du capital de la SAS. La société prestataire s’obligeait à assurer la direction générale, commerciale et financière de sa cocontractante, prestations qu’elle exécutait en réalité par l’intermédiaire de cette même personne, déjà présidente de la SAS. Contrôlée sur les exercices 2015 et 2016, la SAS recevait de l’URSSAF de Lorraine une lettre d’observations datée du 26 janvier 2018, puis une mise en demeure du 27 juin 2018 : les sommes facturées au titre de la convention étaient intégrées dans l’assiette des cotisations sociales. Ce chef de redressement, confirmé par la cour d’appel de Metz le 27 juin 2023, faisait l’objet d’un pourvoi.

La société critiquait d’abord la forme du contrôle, la convention n’apparaissant pas dans l’énumération des pièces examinées par l’inspecteur. Elle reprochait ensuite à l’organisme d’avoir, en substance, écarté la convention sans respecter les garanties propres à l’abus de droit. Elle faisait enfin valoir que son président n’avait pas été attrait à la procédure et que rien ne démontrait qu’il avait effectivement perçu les sommes litigieuses.

**Rappel :**Affiliés de plein droit au régime général en tant qu’assimilés salariés (CSS, art. L. 311-3, 23°), les présidents de SAS voient les rémunérations perçues en contrepartie de leur mandat assujetties aux cotisations sociales selon les règles de droit commun (CSS, art. L. 242-1). La procédure d’abus de droit de l’article L. 243-7-2 du CSS est, quant à elle, réservée aux hypothèses où l’organisme écarte un acte qu’il estime fictif ou exclusivement motivé par la volonté d’éluder ou de réduire les cotisations. Sur le plan procédural, la deuxième chambre civile exigeait depuis 2017 que la personne dont la qualité de dirigeant était discutée soit mise en cause (Cass. 2e civ., 9 mars 2017, n° 16-11.535 et 16-11.536 ; Cass. 2e civ., 10 novembre 2022, n° 21-11.806).

Lorsqu’une SAS rémunère, par le biais d’une convention de prestations, une société qui lui fournit en réalité les services de son propre président, l’URSSAF peut-elle réintégrer ces honoraires dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale de la SAS sans recourir à la procédure d’abus de droit, sans que le président soit partie à l’instance et sans avoir à établir qu’il a lui-même appréhendé les fonds ?

La Cour de cassation a répondu par l’affirmative sur chacun de ces points et a rejeté le pourvoi.

S’agissant tout d’abord de la liste des documents consultés figurant dans la lettre d’observations, la Cour se montre pragmatique : l’exigence de l’article R. 243-59 du CSS – imposant aux inspecteurs de dresser le détail des documents utilisés lors du contrôle – est satisfaite dès lors que la lettre vise expressément la convention litigieuse, fait état des factures acquittées en 2015 et 2016 et mentionne les pièces comptables examinées. Que la convention ne figure pas dans la liste formelle des documents consultés au début de la lettre d’observations est indifférent, la société ayant été en mesure de connaître précisément le fondement du redressement.

S’agissant ensuite de l’abus de droit, la Cour souligne que ce mécanisme suppose une intention : il faut que le cotisant ait sciemment recouru à l’acte dans le seul but d’échapper aux cotisations. Faute pour l’inspectrice d’avoir relevé un tel comportement, l’URSSAF pouvait se borner à donner à la convention sa véritable portée, sans saisine du comité des abus de droit. Le corollaire mérite d’être noté : la société ne bénéficie pas des garanties de cette procédure, mais n’encourt pas davantage la majoration qui l’accompagne. La solution doit toutefois être relativisée pour l’avenir : depuis la réforme opérée par la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, inapplicable en l’espèce puisqu’elle ne vise que les observations notifiées à compter du 1er janvier 2024, la procédure d’abus de droit est plus aisée à mettre en œuvre pour l’URSSAF (CSS, art. L. 243-7-2). Il est donc probable que l’organisme y recoure davantage dans ce type de montage, dès lors qu’elle lui permet d’assortir le redressement d’une pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues.

S’agissant encore de la mise en cause du dirigeant, l’arrêt revient expressément sur une la solution qu’elle avait arrêtée en 2017. Au motif de ce revirement, la Cour constate que cette exigence obligeait à faire intervenir des personnes que la décision n’affecte pas, puisque le juge ne se prononce que sur la régularité et le bien-fondé du redressement, et non sur l’affiliation elle-même, et qu’elle engendrait des difficultés concrètes pour retrouver les intéressés. Désormais, saisi d’un recours contre un redressement et non d’un litige d’affiliation, le juge n’a pas à appeler en la cause les personnes visées par le redressement ni les autres organismes sociaux. Rien n’interdit toutefois au cotisant de le faire, ni au juge d’ordonner les mesures d’instruction qu’il estime nécessaires.

S’agissant enfin du fond, la Cour approuve les juges du fond d’avoir considéré que la convention, qui confiait à la SAS les services de son propre président pour des missions de direction, « revient à rémunérer les fonctions de président ». Le débat ne portant que sur l’assiette des cotisations dues par la société, il était inutile de vérifier si le président avait personnellement bénéficié des sommes : la réintégration s’opère chez la société qui paie, quel que soit le circuit emprunté par les fonds. La validité de la convention n’est d’ailleurs pas remise en cause ; c’est sa finalité réelle qui commande la qualification.

**Conséquences fiscales :**Cette décision appelle à la plus grande prudence dans la rédaction et l’exécution des conventions de direction conclues entre une SAS et la holding de son président. Dès lors que les prestations facturées recoupent les attributions attachées au mandat social, l’URSSAF peut requalifier les honoraires sans mettre en œuvre la procédure spécifique de l’abus de droit, et le contentieux se trouve simplifié pour elle puisque ni la présence du dirigeant à l’instance ni la preuve de l’appréhension des fonds ne sont requises. La solution vise le président de SAS, assimilé salarié ; elle n’a pas a priori vocation à s’appliquer au gérant majoritaire de SARL, qui acquitte lui-même ses cotisations en tant que travailleur indépendant.

L’arrêt place surtout le contribuable devant une difficulté d’articulation avec le droit fiscal. Pour obtenir la déduction des honoraires à l’impôt sur les sociétés lorsque les prestations se confondent avec le mandat, la jurisprudence Collectivision (CE, 4 octobre 2023, n° 466887) impose d’établir que les organes sociaux ont voulu rémunérer indirectement le dirigeant ; or c’est précisément cette preuve qui a priori conforte la requalification sociale. La société non intégralement soumise à la TVA devra en outre envisager l’incidence du redressement sur la taxe sur les salaires. Quant à la désignation de la société prestataire elle-même comme présidente de la SAS, elle ne met pas à l’abri du risque lorsque cette structure est dépourvue de moyens propres, certaines juridictions du fond ayant déjà fait abstraction de l’entité interposée. Les conséquences fiscales et sociales peuvent être très onéreuses : cotisations sociales pour la société redevable des prestations au titre du mandat et TVA sur la facture de ces dernières sans compter l’IS au niveau de la société prestataire.

En pratique, il convient de vérifier au cas par cas que les prestations facturées se distinguent réellement des fonctions de direction, que la société prestataire dispose d’une organisation et de ressources qui lui sont propres, que l’exécution des missions soit étayée par des éléments probants et que le prix repose sur une base objective. Une convention qui ne fait qu’habiller la rémunération d’un mandat social est désormais exposée sur le terrain social comme sur le terrain fiscal.

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### Auteurs

3

- [Xavier Rohmer](https://www.august-debouzy.com/collaborateur/xavier-rohmer/)
- [Boris Léone-Robin](https://www.august-debouzy.com/collaborateur/boris-leone-robin/)
- [Jeanne Borde](https://www.august-debouzy.com/collaborateur/jeanne-borde/)

### Expertise

2

- [Droit du travail et de la sécurité sociale](https://www.august-debouzy.com/tax-expertise/droit-du-travail-et-de-la-securite-sociale/)
- [Fiscalité](https://www.august-debouzy.com/tax-expertise/fiscalite/)

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