Article | 06/10/11 | 2 min. |
Saisie d’une demande de décision préjudicielle, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a dû répondre à la question suivante : est-ce que « le service fourni par l’exploitant d’une place de marché en ligne relève de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31 (hébergement) » ? Cette question est essentielle puisque va découler de la reconnaissance du statut d’hébergeur un régime de responsabilité allégé.
Pour mémoire, la directive n°2000/31 sur le commerce électronique a défini un régime dérogatoire de responsabilité destiné aux opérateurs dont les prestations se limitent à des prestations « purement technique(s), automatique(s) et passive(s) », et qui ainsi ne possèdent pas de pouvoir de contrôle ou de régulation du contenu des informations qui transitent sur leurs sites.
Dans la présente affaire, les demanderesses, les sociétés L’Oréal SA et UK, Lancôme parfums et Laboratoire Garnier, reprochaient aux sites européens d’eBay de permettre à des particuliers de vendre certains de leurs parfums en violation de leur réseau de distribution donnant l’exclusivité uniquement aux distributeurs agréés.
Outre le fait que les produits mis en cause étaient vendus en dehors de son réseau de distribution officiel, L’Oréal estimait que la vente des produits litigieux sur eBay portait atteinte à ses droits de marques puisque les produits étaient soit des produits non destinés à la vente (échantillons, objets de démonstration…), soit des produits destinés à la vente aux USA.
Bien qu’eBay procède à un traitement des données introduites par ses clients vendeurs et que les ventes auxquelles peuvent conduire ces offres ont lieu selon les modalités fixées par la société eBay est-ce que cette dernière pourrait tout de même être qualifiée d’hébergeur ?
Dans son arrêt du 12 juillet 2011, la Cour répond à cette question par l’affirmative. La Cour rappelle que pour pouvoir bénéficier du statut d’hébergeur, il est nécessaire que le prestataire de services sur Internet soit un « prestataire intermédiaire ». Par ailleurs, les activités telles que le stockage sur son serveur des offres à la vente ou la définition des modalités de son service peuvent entrer dans le champ d’application de l’article 14 de la directive n°2000/31 seulement si ces activités se limitent à des prestations « purement technique(s), automatique(s) et passive(s) ».
En revanche, la CJUE précise que lorsqu’un prestataire de services sur Internet prête « une assistance laquelle a notamment consisté à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir ces offres, il y a lieu de considérer qu’il a non pas occupé une position neutre entre le client vendeur concerné et les acheteurs potentiels, mais joué un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données relatives à ces offres ». Ainsi, de façon générale, toute prestation induisant une capacité de contrôle de l’exploitant du service Internet sur les contenus qu’il héberge relève du régime d’éditeur et non plus d’ hébergeur.
Il appartient maintenant à la juridiction de renvoi d’examiner, par rapport aux faits de l’espèce, si eBay a joué un « rôle actif » tel que décrit ci-dessus par rapport aux offres en cause dans l’affaire au principal.