News

retour

Compte à rebours lancé jusqu’au 31 décembre 2014 pour déposer les demandes de remboursement de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR)

Article Private Equity Gestion patrimoniale Droit fiscal | 11/12/14 | 4 min. | Xavier Rohmer Emilie Lecomte

Le paragraphe I de l’article 2 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a introduit dans le code général des impôts (CGI) une nouvelle contribution, la «contribution exceptionnelle sur les hauts revenus » prévue par l’article 223 sexies du CGI et pour laquelle le législateur avait prévu qu’elle s’appliquerait « à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011 »1.
 
La CEHR s’applique à toutes les personnes passibles de l’impôt sur le revenu et a une assiette large puisqu’elle a pour particularité d’être assise sur le revenu fiscal de référence (RFR) du foyer fiscal et non sur le seul revenu net imposable qui est pris en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
 
Le RFR comprend notamment le montant net des revenus et plus-values retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, mais aussi tous les revenus soumis sur option ou de plein droit à un prélèvement libératoire.
 
Pour rappel, la CEHR est calculée en appliquant un taux de :
 
-3% à la fraction du RFR supérieure à 250 000 euros et inférieure ou égale à 500 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction du RFR supérieure à 500 000 euros et inférieure ou égale à 1 000 000 euros pour les contribuables soumis à imposition commune;
 
-4% pour la fraction du RFR supérieure à 500 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction du RFR
supérieure à 1 000 000 euros pour les contribuables soumis à imposition commune.
 
Le 2 octobre 2014, le Conseil d’Etat a saisi le Conseil Constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l’application de la CEHR aux revenus perçus en 2011. La décision de renvoi du Conseil d’Etat précisait que le requérant contestait la conformité à la Constitution non de l’article 223 sexies lui-même mais du III de l’article 2 de la loi de finances pour 2012 en vertu duquel les nouvelles dispositions de l’article 223 sexies du CGI « sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011 ».
 
Dans sa décision du 5 décembre, le Conseil Constitutionnel distingue entre les revenus soumis au barème progressif de l’IR et ceux ayant fait l’objet d’un prélèvement forfaitaire libératoire avant la publication de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
 
En effet, le Conseil juge que si la « petite rétroactivité » fiscale de la loi de finances est conforme à la Constitution, les dispositions contestées ne sauraient, sans porter une atteinte injustifiée à la garantie des droits proclamée par l’article 16 de la Déclaration de 1789, être interprétées comme permettant d’inclure dans l’assiette de la CEHR due au titre des revenus de l’année 2011, les revenus de capitaux mobiliers qui ont été soumis aux prélèvements libératoires de l’impôt sur le revenu.
 
Les revenus concernés au titre desquels la CEHR pourrait donner lieu à remboursement comprennent donc pour 2011, les produits de placements à revenu fixe (produits des obligations et autres titres d’emprunts négociables, des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, des bons de caisse), les dividendes de source française ou étrangère ayant été assujettis à un prélèvement forfaitaire libératoire ou encore les prestations de retraite versées sous forme de capital.
 
En appliquant la CEHR à ces revenus, le Conseil Constitutionnel considère en effet que les dispositions précitées ont remis en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus par les contribuables, de l’application du régime des prélèvements libératoires2.
 
Sous cette réserve d’interprétation, le Conseil a déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution.
 
 
Rappelons que cette décision du Conseil est intervenue quatre jours après que le Ministre des Finances et des Comptes publics ait
rendu publique une charte qui pose le principe de non-rétroactivité en matière fiscale à destination des entreprises.
 
Ainsi, les contribuables ayant perçu en 2011 des revenus qui ont été soumis à des prélèvements forfaitaires libératoires et qui ont été assujettis à la CEHR, ont jusqu’au 31 décembre 2014 pour solliciter le remboursement du trop-perçu par le Trésor public.
 
 
 

 

 

 

1- Point A du paragraphe III de l’article 2 de la loi de finances pour 2012, du

 

28 décembre 2011.

 

 

 

2- Pour rappel, le prélèvement forfaitaire libératoire sur les revenus distribués a été supprimé à compter du 1er janvier 2013 (Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, article 9).

 

 

 

 

 

Xavier Rohmer, associé

 

Emilie Lecomte, avocat

 

 

 

 

Explorez notre collection de documents PDF et enrichissez vos connaissances dès maintenant !
[[ typeof errors.company === 'string' ? errors.company : errors.company[0] ]]
[[ typeof errors.email === 'string' ? errors.email : errors.email[0] ]]
L'email a été ajouté correctement