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L’OHADA modernise son droit de l’arbitrage et se dote d’un acte sur la médiation

Article Contentieux des affaires | 07/12/17 | 11 min. | Marie Valentini Marie Danis

Favorisant les modes alternatifs de règlement des différends, le Conseil des Ministres de l’OHADA a adopté, lors de sa session des 23 et 24 novembre 2017, trois textes majeurs : un nouveau règlement d’arbitrage pour sa Cour Commune et deux Actes uniformes portant respectivement sur le droit de l’arbitrage et sur la médiation.

Depuis plusieurs décennies, l’Afrique s’affirme comme un foyer de croissance économique exponentielle : des projets de grande ampleur dans les secteurs de l’énergie, des ressources naturelles, de la banque ou des télécoms, se développent sur le continent. C’est dans ce contexte qu’en 1993, dix-sept pays d’Afrique subsaharienne et centrale se sont regroupés pour créer l’Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (« OHADA »). Son but : rationaliser l'environnement juridique des entreprises afin de garantir la sécurité juridique et judiciaire des activités économiques et stimuler les investissements internationaux. Pour ce faire, l’OHADA institue des normes de droit directement applicables dans ses États membres au travers d’Actes uniformes et au regard desquelles sa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (« Cour Commune »), juridiction supranationale, connaît des différends entre ressortissants des États membres.

Les trois textes adoptés fin novembre 2017 en sont la dernière expression.

Un droit de l’arbitrage renouvelé

Le premier texte est un nouvel Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, qui vient moderniser celui de 1999. Son esprit est clair : assurer la célérité des recours et l’efficacité des sentences, sans rien perdre de l’objectif de liberté des parties dans l’organisation de la procédure d’arbitrage. En conséquence :

- Le principe compétence-compétence, selon lequel les arbitres ont compétence exclusive pour statuer sur leur propre compétence, évolue. Auparavant, une juridiction étatique n’était compétente pour connaître d’un litige mettant en jeu une clause compromissoire que si celle-ci était manifestement nulle et que le tribunal arbitral n’était pas encore constitué. Cette solution est désormais étendue au cas où la convention d’arbitrage est manifestement inapplicable[1], permettant ainsi de permettre aux juridictions étatiques, comme en droit français, d’intervenir lorsque la clause compromissoire n’a, à l’évidence, aucun effet sur le litige ;

- La procédure de récusation d’un arbitre est revue[2] et la partie requérante doit désormais l’engager dans un délai “n’excédant pas 30 jours à compter de la découverte du fait ayant motivé la récusation”. Cette action s’exerce devant la juridiction de l’État partie compétente en la matière, qui statue désormais dans un délai de 30 jours. Auparavant insusceptible de recours, la décision de la juridiction étatique peut désormais faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour Commune ;

- L’efficacité des sentences arbitrales est renforcée. Comme en droit français de l’arbitrage international[3], les parties peuvent désormais convenir de renoncer par avance au recours en annulation contre la sentence à intervenir[4]. En outre, les délais encadrant les recours contre la sentence sont très fortement circonscrits[5] ; si le délai pour intenter un recours contre l’ordonnance accordant l’exequatur reste fixé à un mois, il est désormais examiné par la juridiction étatique compétente dans un délai de trois mois. À défaut, il peut être porté devant la Cour Commune sous quinze jours, celle-ci disposant ensuite de six mois pour statuer.

Le nouveau règlement d’arbitrage innove également sur certains points procéduraux :

- La Cour Commune est désormais compétente en matière de litiges relatifs à des investissements lorsque le recours à l’arbitrage est fondé sur un traité ou contrat d’investissement[6]. Probablement sous l’influence de la jurisprudence relative à la responsabilité civile de l’arbitre, il est désormais précisé que l’arbitre doit « poursuivre sa mission avec diligence et célérité »[7] ;

- Le règlement prévoit également les modalités de l’intervention volontaire[8] et de l’intervention forcée[9] à la procédure, ainsi que la possibilité de saisir la Cour Commune en présence de parties multiples[10] ou de demandes résultant de plusieurs contrats[11].

L’introduction de la médiation

L’OHADA est désormais dotée d’un Acte uniforme relatif à la médiation. D’application directe dans les États membres, il consacre les éléments fondamentaux à toute procédure de médiation : la confidentialité[12], la célérité de l’homologation de l’éventuel accord[13] et la mise en relation avec d’autres procédures de règlement des litiges[14]. Garantie de la confiance des parties, le médiateur doit également être indépendant et impartial[15] et ne peut être aussi arbitre ou expert dans le même différend, sauf convention contraire des parties[16].

Le texte est applicable à toutes les procédures de médiation initiées après l’entrée en vigueur de cet Acte uniforme, quelle que soit la date à laquelle la clause a été conclue[17]. Sa procédure est applicable aux médiations ad hoc comme institutionnelles, pouvant être mises en œuvre par les parties, une juridiction étatique, un tribunal arbitral ou une entité publique compétente[18].

Par ces changements, c’est le tout le droit applicable au règlement des litiges commerciaux qui se renforce au sein de l’espace OHADA, à travers des procédures qui respectent la liberté des parties tout en garantissant leur efficacité et leur rapidité.



[1] Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, nouvel article 13

[2] Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, nouvel article 8

[3] Code de procédure civile, Article 1522

[4] Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, nouvel article 25

[5] Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, nouvel article 27

[6] Règlement d’arbitrage de la CCJA, Article 2.1 al. 2

[7] Règlement d’arbitrage de la CCJA, Article 4.1 al. 2

[8] Règlement d’arbitrage de la CCJA, Article 8.2

[9] Règlement d’arbitrage de la CCJA, Article 8.1

[10] Règlement d’arbitrage de la CCJA, Article 8.3

[11] Règlement d’arbitrage de la CCJA, Article 8.4

[12] Acte uniforme relatif à la médiation, article 10

[13] Acte uniforme relatif à la médiation, article 16

[14] Acte uniforme relatif à la médiation, article 11

[15] Acte uniforme relatif à la médiation, article 6

[16] Acte uniforme relatif à la médiation, article 14

[17] Acte uniforme relatif à la médiation, article 17

[18] Acte uniforme relatif à la médiation, article premier



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