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August & Debouzy conseille les fédérations patronales Syntec et CICF dans le cadre du litige portant sur la remise en cause des différences entre catégories professionnelles à la demande de deux syndicats

Article Droit du travail et de la protection sociale | 17/01/12 | 2 min. | Marie-Hélène Bensadoun

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a validé les différences entre catégories professionnelles de la convention des bureaux d’étude techniques dite « syntec » à l’occasion d’un jugement rendu le 29 novembre 2011.

Dans cette affaire, Marie-Hélène Bensadoun, associée au sein de l’équipe sociale du cabinet August & Debouzy assistait les Fédérations Syntec et CICF.

La demande des syndicats était  principalement  motivée par un arrêt de la Cour de Cassation du 1er juillet 2009, le TGI de Paris a retenu que  les différences de traitement litigieuses étaient licites et reposaient sur des raisons objectives et pertinentes dans la mesure où elles prennent en compte les spécificités propres à chaque catégorie professionnelle.

Le TGI de Paris a validé les différences entre catégories professionnelles, instaurées par la convention collective des Bureaux d’études techniques applicable à plus de 750 000 salariés, concernant :
 
- la durée de préavis (article 15 de la convention) ;
- le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement (article 19 de la convention) ;
- les majorations pour travail de nuit, du dimanche et des jours fériés (article 37 de la convention) ;
- les indemnités en cas d’incapacité temporaire de travail (article 43 de la convention) ;
- les moyens de transport en cas de déplacement professionnel (article 59 et 70 de la convention) ;
 
C’est la première fois qu’une convention collective était  attaquée par un syndicat sur le fondement de l’égalité de traitement entre cadres et non cadres. 
Le Tribunal de Grande instance de Paris a considéré que les dispositions en cause n’étaient pas illicites et a débouté intégralement les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions en retenant essentiellement  l’argumentation  développée par les fédérations patronales.
 
Le TGI de Paris ajoute que, s’agissant d’une contestation élevée par des syndicats en dehors de tout litige individuel, la spécificité des situations des salariés Ingénieurs/cadres, d’une part, et ETAM, d’autre part, au regard des avantages considérés ne peut s’apprécier in abstracto et qu’il ne peut être exigé d’une convention collective qu’elle règle de manière strictement égalitaire chacun des cas particuliers.
 
Cette décision du TGI de Paris confirme donc en tous points les dispositions conventionnelles de la branche et préserve le principe de liberté de la négociation collective.
 
 

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