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Point d’actualité sur le droit commercial & distribution

Article IT et données personnelles Droit de la propriété intellectuelle, média et art Droit de la concurrence, consommation et distribution Contrats commerciaux et internationaux | 09/10/12 | 5 min. | Mahasti Razavi Alexandra Berg-Moussa

1. Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

Un décret du 2 octobre 2012 fixe à 40 euros l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont tout professionnel en situation de retard de paiement devra s’acquitter de plein droit auprès de son créancier à compter du 1er janvier 2013.

Cette indemnité, prévue à l’article L. 441-6 du code de commerce tel que modifié à la suite de l’adoption de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, s’ajoute aux intérêts de retard également dus de plein droit. Si le montant des frais de recouvrement est supérieur à 40 euros, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.

A noter qu’à partir du 1er janvier 2013, les CGV et factures devront être modifiées afin de faire mention de cette indemnité.

 

2. E-commerce : CGV, case à cocher, lien hypertexte et obligation d’information

Il est une pratique répandue dans le e-commerce : faire cocher une case par l’acheteur (opt-in) mentionnant son acceptation des CGV du vendeur accessibles par un lien hypertexte. Pourtant précédemment validée par les tribunaux français (notamment CA Paris 25 novembre 2010), cette pratique est aujourd’hui remise en cause par une décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 05/07/52012, Content Services Ltd contre Bundesarbeitskammer).

L’article 5§1 de la directive 97/7/CE du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (la « Directive ») prévoit que dans le cadre d’une vente à distance, « le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès (…) », confirmation d’un certain nombre d’informations « en temps utile lors de l’exécution du contrat et au plus tard au moment de la livraison (…), à moins que ces informations n’aient déjà été fournies au consommateur préalablement à la conclusion du contrat par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès ». Parmi ces informations, figurent notamment l’existence et les limites du droit de rétractation.

Dans le cadre d’un litige né à l’occasion de l’achat d’un logiciel en ligne, la CJUE est saisie d’une question préjudicielle portant sur la validité de la pratique consistant à ne rendre accessibles au consommateur les informations prévues à l’article 5§1 de la Directive que par un lien hypertexte renvoyant aux CGV du vendeur figurant sur le site internet de ce dernier, CGV dont le consommateur doit en outre indiquer en avoir pris connaissance en cochant une case pour pouvoir conclure le contrat. Selon la CJUE :

• Avant la conclusion du contrat, les consommateurs n’ont accès aux informations concernées (dont celle relative à l’existence ou l’absence du droit de rétractation) qu’en cliquant sur le lien hypertexte renvoyant aux CGV postées sur le site du vendeur ;

• Après avoir passé commande, les consommateurs reçoivent bien un courriel qui ne contient aucune de ces informations mais toujours le lien vers les CGV postées sur le site du vendeur ;

• Dans la mesure où les dispositions de la Directive prévoient que les informations concernées doivent être « reçues » par ou « fournies » au consommateur, la procédure envisagée est celle d’une transmission des informations par le professionnel, sans que ceci ne requiert d’action particulière du consommateur. Or la communication d’un lien hypertexte nécessite que le consommateur « agisse » (i.e. clique sur le lien) pour prendre connaissance des informations en cause, qui ne sont en conséquence ni « reçues » ni « fournies » au sens de la Directive ;

Le site internet du Vendeur, sur lequel figure les CGV accessibles via le lien hypertexte, n’est pas un « support durable » dans la mesure où il ne permet pas au consommateur de stocker des informations qui lui sont personnellement adressées de manière telle qu’il puisse y accéder et les reproduire telles quelles pendant une durée appropriée en dehors de toute possibilité de modification unilatérale de leur contenu par le vendeur.

Selon la CJUE, la pratique n’est donc pas conforme aux obligations d’information du consommateur pesant sur le vendeur professionnel en matière de vente à distance. Affaire à suivre…

 

3. Contrat de coopération commerciale et avantage sans contrepartie proportionnée

Le fait « d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu » est sanctionné par les dispositions de l’article L. 442-6 I, 1° du code de commerce. A l’occasion de la fin des  relations commerciales entretenues avec une centrale d’achat de la grande distribution, un fournisseur saisit les tribunaux d’une part pour voir déclarée la rupture comme étant « brutale » et d’autre part pour se voir rembourser certaines sommes versées au titre de services de coopération commerciale. Dans cette décision (Com, 11/09/2012, Carrefour c/Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l’Est) la Cour de cassation valide l’analyse des juges du fond selon laquelle :

• L’objectif des divers contrats de coopération commerciale était très flou (« définir ensemble une politique globale de coopération commerciale dans un but commun de création de valeur et plus particulièrement afin d’avoir une offre adaptée au marché et aux besoins des clients ») ;

• Les services concernés n’étaient pas clairement définis (clarification et positionnement spécifique de l’assortiment des produits, aides au lancement de produits nouveaux, communication ou mise en avant, optimisation des coûts) ;

• L’évaluation de ces services révèle pour la quasi-totalité d’entre eux, une disproportion manifeste : certains étaient facturés 25 à 26% du chiffre d’affaires selon les années ;

• Les facturations sont établies non pas en considération de la consistance des services rendus mais en fonction d’un objectif de taux global à 50% exprimé par le distributeur, et qui s’était effectivement traduit par la facturation d’un taux global de 46% en moyenne du chiffre d’affaires, sans rapport avec la valeur réelle des prestations fournies.

Les juges en déduisent l’absence de lien entre la valeur effective des services rendus et leur rémunération « manifestement excessive et disproportionnée ». Le distributeur est condamné à rembourser au fournisseur le trop perçu, estimé en l’espèce à la moitié des sommes facturées.

 

Mahasti Razavi - Associé

Alexandra Berg-Moussa - Counsel

 

 

 

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