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Loi pour une République Numérique et plateformes en ligne

Article IT et données personnelles Droit de la concurrence, consommation et distribution Contrats commerciaux et internationaux | 30/09/16 | 6 min. | Alexandra Berg-Moussa

La Loi pour une République numérique adoptée définitivement par le Sénat le 28 septembre dernier (la « Loi ») vise à adapter le cadre légal français à un contexte technologique en constante évolution. A cet égard, la Loi traite de nombreux sujets dont celui des plateformes en ligne, et prévoit à cet effet l’insertion d’un certain nombre de nouvelles dispositions d’ordre général dans le code de la consommation, et d’ordre plus spécifique dans le code du tourisme pour les plateformes de location immobilière.

1. Définition des plateformes en ligne

Le nouvel article L. 111-7-I du code de la consommation indique qu’est qualifiée d’opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :
- Le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ; ou
- La mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service.

Autrement dit, tous les types de plateformes numériques, dans leur grande diversité, sont concernés : les marketplace, les sites comparateurs ainsi que toutes les plateformes d’intermédiation dites « collaboratives » tant B to C (mise en relation d’un professionnel et d’un consommateur) que C to C (mise en relation de particuliers).

2. Obligations de loyauté et d’information des plateformes en ligne

L’article L. 111-7-II du code de la consommation prévoit que tout opérateur de plateforme en ligne doit fournir vis-à-vis du consommateur une information loyale, claire et transparente concernant :
- les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation proposé ; et
- les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, biens ou services ainsi mis en ligne.

Par ailleurs, dès lors que les personnes référencées influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne, l’opérateur de la plateforme en ligne est tenu de fournir une information sur l’existence éventuellement :
- d’une relation contractuelle aves les personnes référencées ;
- de liens capitalistiques avec les personnes référencées ; ou
- d’une rémunération à son profit des personnes référencées.

En cas de mise en relation de consommateurs avec des professionnels ou non-professionnels, l’opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer une information sur la qualité de l’annonceur ainsi que sur les droits et obligations des parties en matière fiscale.

En case de mise en relation de professionnels avec des consommateurs, l’opérateur de la plateforme en ligne doit prévoir de mettre à disposition des professionnels un espace leur permettant de communiquer aux consommateurs toutes les informations obligatoires relatives aux contrats conclus à distance prévues aux articles L. 221-5 et L. 221-6 du code de la consommation, par exemple celles relatives à leur droit de rétractation.

Concrètement, la plateforme d’intermédiation devra aménager sur son site internet un espace dédié aux professionnels leur permettant d’informer les utilisateurs des droits et/ou obligations qui leur sont applicables dans le secteur de la vente/prestation de services à distance.

En tout état de cause, un décret viendra préciser les modalités pratiques de cette information ainsi que, de manière générale, les conditions d’application de l’article L. 111-7 du code de la consommation. Par ailleurs, ce décret précisera, pour tout opérateur de plateforme en ligne dont l’activité consiste en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels, les informations communiquées aux consommateurs portant sur les éléments de cette comparaison. A noter qu’à compter de l’entrée en vigueur de ces mesures réglementaires, les articles du code de la consommation sur les plateformes en ligne issues de la Loi Macron (L. 111-6 et L. 131-3) seront abrogés.

Enfin, les opérateurs de plateformes en ligne « dont l’activité dépasse un seuil de nombre de connexions défini par décret » auront l’obligation d’élaborer et diffuser « des bonnes pratiques visant à renforcer les obligations de clarté, de transparence et de loyauté. » (article L. 111-7-1 code de la consommation). A cet égard, les autorités administratives pourront diligenter des enquêtes afin d’évaluer et comparer les pratiques desdits opérateurs et diffuser les résultats issus des comparaisons en rendant publique la liste des plateformes qui ne respecteraient pas leurs obligations.
En somme, la Loi traite des plateformes en ligne dans une perspective d’information de ses utilisateurs afin d’assurer une information transparente notamment sur la nature exacte de leur activité d’intermédiation.

3. Introduction d’une régulation des avis en ligne

En sus des obligations d’information qui précédent, et toujours dans une démarche de transparence visant cette fois à lutter contre la pratique des « faux avis » parfois mise en œuvre par certains professionnels, toute personne physique ou morale dont l’activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs est tenue de délivrer aux utilisateurs une information loyale, claire et transparente sur les modalités de publication et de traitement des avis ainsi mis en ligne, et elle indique notamment :
- si ces avis font ou non l’objet d’un contrôle et, si tel est le cas, les caractéristiques principales du contrôle mis en œuvre ;
- la date de l’avis et ses éventuelles mises à jour ; et/ou
- au consommateur les raisons de rejet de l’avis en ligne qu’il a publié.

Enfin, ces plateformes mettent en place une fonctionnalité gratuite qui permet aux responsables des produits ou des services faisant l’objet d’un avis en ligne de lui signaler un doute sur l’authenticité de cet avis. Dans ce cadre, un décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixera également les modalités et le contenu de ces informations.

4. La nouvelle réglementation des plateformes de location immobilière

Les nouveautés de la Loi visent, dans ce domaine, à réguler l’activité des plateformes telles que celle de Airbnb. Les nouvelles règles suivantes, prévues dans le code du tourisme (articles L. 324-1-1, L. 324-2 et L. 324-2-1 du code du tourisme), trouveront donc désormais à s’appliquer :
- d’une part, dans certains cas, la mise en location de courte durée d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile peut être soumise à déclaration préalable et enregistrement auprès de la commune concernée,

- d’autre part, les personnes qui se livrent ou prêtent leur concours à ces opérations contre rémunération, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique :

o donnent indication du numéro de déclaration susvisé (sur l’annonce), et
o veillent à ce que le logement concerné ne soit pas loué plus de 120 jours par an par leur intermédiaire quand il s’agit de la résidence principale du loueur. À cette fin, lorsqu’elles en ont connaissance, les plateformes doivent procéder au décompte le nombre de nuits faisant l’objet d’une occupation, et en informer annuellement, la commune du logement loué, à sa demande. Au-delà de 120 jours de location, le logement ne peut plus faire l’objet d’une offre de location par leur intermédiaire jusqu’à la fin de l’année en cours. La question demeure néanmoins de savoir si cette interdiction s’applique aux personnes souhaitant mettre en location courte durée une résidence secondaire…

Alexandra Berg-Moussa, counsel

Barbara Naouri, avocat

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