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Point d’actualité : consommation et distribution

Article IT et données personnelles Droit de la propriété intellectuelle, média et art Droit de la concurrence, consommation et distribution Contrats commerciaux et internationaux | 24/07/14 | 3 min. | Mahasti Razavi Alexandra Berg-Moussa

Quel avenir pour la réglementation française du prix de référence ?

Par un arrêt rendu le 10 juillet 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) sanctionne la Belgique notamment pour non-conformité de sa législation imposant des restrictions en matière d’annonces sur les réductions de prix, avec la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales (la «Directive»).

Pour mémoire, la Directive est une directive d’harmonisation totale qui interdit notamment aux États membres d’adopter des règles nationales plus restrictives que celles énoncées par la Directive dans le domaine des pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs.

Or la réglementation belge qui faisait l’objet d’un examen de la CJUE, prévoit qu’une entreprise n’est autorisée à procéder vis-à-vis du consommateur à une annonce de réduction de prix par rapport au prix appliqué précédemment pour le même produit, que lorsque le nouveau prix est inférieur au prix de référence, qui est défini par la loi comme étant le prix le plus bas que l’entreprise concernée a appliqué au cours du mois précédant le premier jour pour lequel le nouveau prix est annoncé.

Dans ce contexte, la CJUE estime que :

  1. la législation belge concernée porte sur des annonces de réduction de prix, lesquelles constituent des pratiques commerciales, au sens de l’article 2, sous d), de la Directive, et relèvent, dès lors, du champ d’application de cette Directive
  2. l’annexe I de la Directive établit une liste exhaustive de pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances, parmi lesquelles ne figurent pas les pratiques visées par la législation belge sur l’annonce des réductions de prix.
  3. aux termes de la Directive, une telle pratique ne peut en conséquence être considérée comme déloyale – et donc être interdite – sans faire l’objet d’une évaluation au cas par cas (appréciation « in concreto ») sur la base des critères énoncés aux articles 5 à 9 de la Directive

Par conséquent, pour la CJUE, une telle réglementation nationale interdisant de manière générale des pratiques non visées à l’annexe I de la Directive, sans procéder à une analyse individuelle du caractère « déloyal » de celles-ci à la lumière des critères énoncés aux articles 5 à 9 de la Directive, va à l’encontre de l’objectif d’harmonisation complète poursuivi par la Directive, et ce même lorsque cette réglementation vise à assurer un niveau de protection plus élevé des consommateurs.

Cette décision était attendue, y compris certainement par les autorités françaises, puisque la réglementation française sur les annonces de réduction de prix (arrêté du 31 décembre 2008) prévoit des restrictions similaires à la législation belge susvisée.

On se souvient que des positions similaires prises par la CJUE en 2009 et 2010 concernant des législations belges, allemandes et autrichiennes interdisant d’autres pratiques telles que ventes subordonnées, loteries et ventes avec primes avaient eu un impact en France. En effet, le législateur français avait modifié par une loi du 17 mai 2011 les dispositions du code de la consommation qui interdisaient jusqu’alors ces mêmes pratiques en France, les faisant passer d’une interdiction « per se » à une interdiction «sous réserve qu’elles revêtent un caractère déloyal».

A la lecture de la décision de la CJUE du 10 juillet 2014, il est probable que la réglementation française sur les annonces de réduction de prix, et notamment ses dispositions concernant le prix de référence, devra elle-aussi être assouplie.

 

Réforme des soldes : la fin des soldes flottants

La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a modifié la réglementation des soldes.

Depuis quelques années, le dispositif prévoyait deux périodes annuelles de soldes « officiels » de cinq semaines chacune, dont les dates sont fixées au plan national par décret. Venait s’ajouter la possibilité pour les commerçants d’effectuer des soldes complémentaires d’une durée maximale de deux semaines ou deux fois une semaine à des dates librement choisies par ces derniers (sous réserve de se terminer au moins un mois avant le démarrage des soldes « officiels »). Il s’agissait des fameux «soldes flottants».

La réglementation change pour 2015 : la durée des deux périodes fixes des soldes « officiels » passe de cinq à six semaines et les soldes « flottants » sont supprimés./.

 

 

Mahasti Razavi - Associé

Alexandra Berg-Moussa - Counsel

 

 

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