Article | 05/06/26 | 11 min. | Louis Degeorges Jennifer Hinge
Déjà pionnière avec l’adoption en 2017[1] d’un régime de transfert de propriété et de nantissement de certains titres financiers « tokenisés », puis en 2019[2] avec la création du statut de prestataire de services sur actifs numériques, la Place de Paris se dote désormais, avec la parution au Journal Officiel du 31 mai 2026 du décret pris en application des articles L. 226-2 et L. 226-5 du Code monétaire et financier, d’un régime de transfert de propriété et de nantissement de crypto-actifs[3].
Pour mémoire, les articles L. 226-2[4] et L. 226-5[5] du Code monétaire et financier (« CMF ») ont introduit en droit français les mécanismes de transfert de propriété des crypto-actifs et de nantissement de crypto-actifs, respectivement. Les modalités d’application de ces articles devaient toutefois être précisées dans un décret d’application. C’est désormais chose faite avec la parution, le 31 mai dernier, au Journal Officiel, du Décret n°2026-420[6] (le « Décret ») qui crée un nouveau titre dans la partie réglementaire du CMF avec l’insertion des articles R. 226-1 et suivants[7], dont la rédaction s’inspire des travaux du Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris[8].
Transfert de propriété des crypto-actifs
L’article L. 226-2 du CMF prévoit deux modes de transfert de propriété des crypto-actifs, qualifiés de biens incorporels négociables, selon que l’acquisition de ces crypto-actifs résulte de transactions enregistrées au moyen de la technologie des registres distribués (« DLT ») ou de transactions enregistrées dans un registre de positions tenu par un prestataire de services sur crypto-actifs (« PSCA ») fournissant le service de conservation de crypto-actifs.
Par principe, le transfert de propriété des crypto-actifs résulte de l’inscription de ces crypto-actifs au bénéfice de leur acquéreur dans la DLT (ce qui vise notamment toutes les transactions effectuées « on chain »).
En revanche, lorsque les crypto-actifs sont conservés par un PSCA, le transfert de propriété de ces crypto-actifs résulte de l’inscription de l’acquisition par ce PSCA dans le registre de positions mentionné à l’article 75(2) MiCAR.
Cette distinction entre deux modes de transfert de propriété tient au fait que, en pratique, les conservateurs d’actifs numériques, lorsqu’ils enregistrent une transaction au profit de leurs clients sur un registre de positions n’effectuent pas nécessairement l’enregistrement de cette même transaction dans la DLT, qui peut intervenir ultérieurement. Par conséquent, afin de limiter tout risque qui pourrait naître du fait de ce délai entre l’inscription par un PSCA d’une transaction dans son registre de position et l’inscription de cette même position en DLT, le Décret prévoit que, dans ce cas, le transfert de propriété des crypto-actifs intervient « au moment de l’inscription de la position acquéreur dans le registre de positions » du PSCA (article R. 226-1, 2° du CMF). Le Décret précise par ailleurs que cette inscription doit intervenir le plus rapidement possible après le dénouement de l’opération.
Dans le cas où la transaction résulte d’une inscription dans une DLT, c’est le moment où l’inscription des crypto-actifs au bénéficie de l’acquéreur revêt un caractère irréversible dans cette DLT qui constitue le fait générateur du transfert de propriété (article R. 226-1, 1° du CMF).
Nantissement de crypto-actifs
Le régime du nantissement de crypto-actifs est largement inspiré du régime de nantissement de compte-titres prévu à l’article L. 211-20 du CMF à la principale différence que le nantissement de crypto-actifs porte sur ces mêmes crypto-actifs (et non, par exemple, sur un wallet ou un compte de crypto-actifs). Nous présenterons donc ci-après les aspects du régime de nantissement de crypto-actifs prévu à l’article L. 226-5 du CMF qui font l’objet de précisions par le Décret.
Constitution
Une déclaration signée par le propriétaire des crypto-actifs est requise pour procéder à la constitution du nantissement. La signature de cette déclaration rend le nantissement opposable tant à l’égard des parties qu’à l’égard des tiers.
L’article R. 226-2 du CMF vient préciser le contenu de cette déclaration[9], qui doit notamment mentionner l’adresse de DLT du constituant et du créancier nanti. Dans le cas où les crypto-actifs du constituant sont conservés et identifiés dans un compte détenu par un PSCA et qui peut être utilisé pour effectuer des transferts de crypto-actifs, la déclaration mentionne le numéro de ce compte.
A noter que l’article L. 226-5, I, alinéa 1er prévoit que les parties peuvent avoir recours à un automate exécuteur de clauses (« Smart Contract ») pour signer cette déclaration (ainsi que pour procéder à la mise en demeure, comme cela est précisé ci-dessous). L’article R. 226-3 du CMF précise les quatre caractéristiques techniques que doit comporter ce Smart Contract pour être valablement utilisé aux fins de cette signature (ou de l’envoi de cette mise en demeure).
Disposition des crypto-actifs objet du nantissement par le constituant
Le Décret précise que, lorsque les crypto-actifs sont conservés auprès d’un PSCA, le constituant et le créancier nanti doivent informer par écrit ce PSCA conservateur (et, le cas échéant, le teneur du compte de fruits et produits) des conditions qu’ils ont convenues et dans lesquelles le constituant peut disposer des crypto-actifs et des sommes faisant l’objet du nantissement (sauf dans les cas où ce PSCA conservateur est le créancier nanti).
Mise en demeure et réalisation
Par principe, le créancier nanti et le constituant peuvent convenir d’un délai de mise en demeure préalable à la réalisation du nantissement. A défaut d’un tel accord, le créancier nanti peut, pour autant que sa créance soit certaine, liquide et exigible, réaliser le nantissement huit jours après avoir mis en demeure le débiteur (et le constituant) et, le cas échéant, le PSCA chargé de la conservation des crypto-actifs nantis et le teneur du compte de fruits et produits.
Comme évoqué ci-dessus, le Décret précise que, outre les cas similaires à ceux prévus pour le nantissement de compte-titres (remise en main propre et courrier recommandé), la mise en demeure peut être effectuée au moyen d’un Smart Contract (pour autant que celui-ci satisfasse donc aux conditions prévues à l’article R. 226-3 du CMF).
Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, contenir les informations mentionnées à l’article R. 226-4 du CMF.
La réalisation du nantissement est en principe effectuée par Smart Contract. Le cas échéant, il peut également être réalisé sur demande écrite adressée par le créancier nanti au PSCA conservateur (ou, le cas échéant, au teneur de compte de fruits et produits), aux frais du constituant, conformément à l’article R. 226-5, II du CMF (sauf dans les cas où ce PSCA conservateur est le créancier nanti).
En ce qui concerne les modalités de réalisation du nantissement, celles-ci sont convenues, en ce qui concerne les crypto-actifs, entre le constituant et le créancier nanti. Sur ce point, le Décret prévoit la possibilité pour le constituant et le créancier nanti de convenir de la désignation d’un expert pour déterminer les modalités de valorisation des crypto-actifs lors de la réalisation du nantissement. A défaut d’accord entre les parties au nantissement, la valorisation doit être effectuée selon une méthode objective reflétant des conditions normales de marché, déterminée le cas échéant par le PSCA conservateur (article R. 226-5, III du CMF).
[1] Ordonnance n°2017-1674 du 8 décembre 2017 relative à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers et son décret d’application n°2018-1226 du 24 décembre 2018 relatif à l'utilisation d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers et pour l'émission et la cession de minibons.
[2] Loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite « PACTE »).
[3] La notion d’ « actifs numériques » sera remplacée dans le CMF par la notion de « crypto-actifs », définie par le Règlement (UE) 2023/1114 (« MiCAR ») à compter du 1er juillet 2026, correspondant à date d’expiration de la période transitoire prévue par l’article 143(6) MiCAR.
[4] Créé par l’Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs.
[5] Créé par la Loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.
[6] Décret n°2026-420 du 29 mai 2026 relatif au transfert de propriété et au nantissement d’actifs numériques.
[7] Le Décret prévoit également des dispositions spécifiques en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.
[8] Voir notamment Rapport sur les projets de décrets relatifs au transfert de propriété et de nantissement de crypto-actifs, Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, 9 février 2026.
[9] Il nous semble que l’ajout de l’article R. 226-2, 3° du CMF, qui requiert de mentionner dans cette déclaration « la mention de la date de signature du nantissement », mériterait des éclaircissements dans la mesure où cette déclaration constitue le nantissement. Ainsi, la référence à la « signature du nantissement » dans cette déclaration prête à confusion.