News

retour

Projet de loi "Sapin II" : un "deferred prosecution agreement" à la française

Article | 10/06/16 | 3 min. |

Nous avions indiqué dans notre Newsletter intitulée « Le projet de loi Sapin II amputé du dispositif clé de la compensation d’intérêt public » que le dispositif ambitieux de convention de compensation d’intérêt public avait été regrettablement retiré du projet de loi par le gouvernement à la suite de l’avis rendu par le Conseil d’Etat le 24 mars 2016, et qu’il pourrait être réintroduit par la voie d’amendements.

Dans la nuit de mardi 7 juin à mercredi 8 juin, à l’occasion des débats devant l’Assemblée Nationale, un amendement, issu d’un large consensus, a réintroduit un dispositif similaire dénommé « convention judiciaire d’intérêt public ».

La possibilité de mettre en œuvre cette procédure est élargie par rapport à ce que prévoyait le texte présenté au Conseil d’Etat. En effet, cette convention pourra être ouverte non seulement (i) avant la mise en œuvre de l’action publique dans le cadre d’une enquête préliminaire, mais également (ii) dans l’hypothèse d’une information judiciaire à la suite de la mise en examen de la personne morale, à condition que cette dernière reconnaisse les faits et accepte la qualification pénale retenue.

Dans les deux hypothèses, le procureur de la République pourra proposer la conclusion d’une convention judiciaire d’intérêt public à une personne morale mise en cause pour des faits de corruption ou de trafic d’influence, tant au niveau national qu’international[1] (contrairement à l’avis du Conseil d’Etat qui estimait qu’un tel mécanisme devait être limité au traitement des faits de corruption transnationale), ou pour des infractions connexes.

Cette convention judiciaire d’intérêt public imposera à la société mise en cause une ou plusieurs des obligations suivantes : (i) le versement d’une amende pénale au Trésor public dont le montant serait calculé proportionnellement aux avantages tirés des manquements constatés, dans le limite de 30% du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements, (ii) le respect d’un programme de conformité sous la surveillance de l’Agence française anticorruption, pendant une durée maximale de 3 ans, et (iii) la réparation des dommages causés par l’infraction aux victimes, dans un délai d’un an maximum.

Le nouveau dispositif prévoit également que le procureur de la République informera les parties civiles de sa décision de proposer la mise en œuvre du mécanisme de compensation judiciaire d’intérêt public. Les parties civiles pourront alors communiquer au procureur de la République tout élément permettant d’établir la réalité et l’étendue de leurs préjudices.

Autre apport de cet amendement par rapport à la monture initiale, cette nouvelle procédure donnera un rôle plus important au juge, chargé de convoquer une audience publique dans le cadre de laquelle les parties civiles seront entendues. A l’issue de cette audience, c’est lui qui prendra la décision de valider ou non la convention et ainsi de dire s’il considère le dispositif équilibré.

En revanche, comme dans la précédente version du texte, cette convention judiciaire d’intérêt public ne sera pas ouverte aux personnes physiques.

La commission des lois, saisie au fond, examinera le texte le 22 juin prochain. Les commissions des affaires économiques et des finances, saisies pour avis, se réuniront respectivement le 21 et le 22 juin prochain.

Il s’agit en toute hypothèse du retour apprécié d’un dispositif utile qui permettra d’assurer un règlement équitable et rapide de telles procédures.



[1] Plus spécifiquement, il s’agit des délits de (i) corruption active commise par un particulier et participation au trafic d'influence d'un agent public (art. 433-1 CP), (ii) corruption active du personnel judiciaire (art. 434-9 al. 8 CP), (iii) trafic d’influence en direction du personnel judiciaire (art. 434-9-1 al. 2 CP), (iv) corruption active d'un agent public étranger ou international (art. 435-3 CP), (v) trafic d'influence actif en direction d'un agent public international (art. 435-4 CP), (vi) corruption active du personnel judiciaire étranger ou international (art. 435-9 CP) , (vii) trafic d'influence actif du personnel judiciaire international (art. 435-10 CP) et (viii) corruption passive et active des personnes n'exerçant pas une fonction publique (corruption privée et corruption « sportive », art. 441-1 CP, 445-1-1 CP, 445-2 CP et 445-2-1 CP).

Explorez notre collection de documents PDF et enrichissez vos connaissances dès maintenant !
[[ typeof errors.company === 'string' ? errors.company : errors.company[0] ]]
[[ typeof errors.email === 'string' ? errors.email : errors.email[0] ]]
L'email a été ajouté correctement