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Ouverture à la concurrence des jeux d’argent et de hasard en ligne

Article | 02/06/10 | 6 min. |

Il est désormais possible de proposer aux internautes français de jouer à des jeux d’argent et de hasard sur Internet.  Réforme majeure de notre droit, la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne met partiellement fin au principe de prohibition des jeux d’argent consacré dans notre droit depuis 1836. Néanmoins, cette ouverture demeure très strictement encadrée.

I. Quelles sont les catégories de jeux de hasard désormais autorisées ?
Seules trois catégories de jeux ont été visées par la loi :
- les paris hippiques ;
- les paris sportifs ;
- les jeux de cercle.

S’agissant d’abord des paris hippiques : ils seront limités (i) aux courses figurant sur une liste qui sera définie par voie réglementaire, (ii) sauf exceptions limitativement définies, aux formes mutuelles (paris enregistrés avant le départ de l’épreuve et partage de l’intégralité des sommes engagées réunies dans une même masse avant le déroulement de l’épreuve entre les gagnants).
 
Les paris sportifs eux ne pourront concerner que les catégories de compétition, de résultats et de phases de jeux qui seront définies par l’autorité de régulation instituée par la loi, l’Autorité de Régulation des Jeux en Ligne – ARJEL.

Enfin, s’agissant des jeux de casino et des jeux de cercle seuls seront autorisés « les jeux de cercle constituant des jeux de répartition reposant sur le hasard et sur le savoir-faire dans lesquels le joueur, postérieurement à l’intervention du hasard, décide, en tenant compte de la conduite des autres joueurs, d’une stratégie susceptible de modifier son espérance de gains » (par exemple, le poker).

II. Conditions d’accès au marché
L’exploitation des jeux d’argent et de hasard est placée sous un régime de droits exclusifs délivrés par l’Etat : seuls les opérateurs qui auront obtenu un agrément de l’ARJEL seront autorisés à exploiter des sites de jeux et paris en ligne. L’agrément est distinct pour les paris hippiques, les paris sportifs et les jeux de cercle : un opérateur souhaitant proposer ces trois types de jeux de hasard à ses clients devra obtenir trois agréments distincts.

L’agrément est délivré pour 5 ans. Il est renouvelable et non cessible.

Afin d’obtenir l’agrément, les opérateurs devront respecter les termes d’un cahier des charge et remplir des conditions de moralité, de solidité financière et de territorialité.

Seules des entreprises (i) dont le siège social est établi dans un Etat membre de l’Union Européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu un accord avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale et (ii) disposant d’un compte ouvert dans un établissement de crédit établi dans l’un de ces pays sur lequel sont exclusivement réalisées les opérations d’encaissement et de paiement liées aux jeux et paris qu’elle propose légalement en France peuvent solliciter un agrément.

Les entreprises étrangères répondant au critère de territorialité ci-dessus ne seront pas pour autant automatiquement agréées en France quand bien même elles proposeraient légalement des jeux de hasard en ligne dans leur propre pays. Ces entreprises qui  solliciteraient l’agrément pour une même catégorie de jeux ou de paris en ligne que celle pratiquée dans leur Etat, devront communiquer à titre d’information les exigences et, en particulier, la surveillance réglementaire et le régime des sanctions auxquels elles seraient déjà soumises dans cet Etat. Lors de la procédure d’examen des demandes d’agrément, l’ARJEL doit prendre en considération ces éléments.

Une fois agréées en tant qu’opérateurs, les entreprises sont tenues par loi (i) de participer à la lutte contre la fraude et le blanchiment, (ii) d’être certifiées régulièrement par un organisme indépendant, (iii) de disposer d’un nom de domaine en «.fr », (iv) d’établir, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés respectivement au titre des jeux et paris proposés dans le cadre des agréments délivrés au titre de cette loi et au titre des autres activités de l’entreprise en France et à l’étranger, (v) de participer à la lutte contre le jeu excessif ou pathologique (vi) de procéder à l’archivage en France d’un certain nombres de données et (vii) de prévenir les conflits d’intérêt. En outre des règles spécifiques sont édictées en matière de publicité en faveur des jeux.

III. Fiscalité
Une fiscalité relativement et lourde et complexe est mise en place.

Ainsi :

- Un droit fixe sera dû par les opérateurs de jeux et paris en ligne lors du dépôt de la demande d’agrément, d’une demande de renouvellement de ce dernier et tous les ans ;
- Un prélèvement fiscal de 5,7% s’appliquera aux sommes engagées par les joueurs ou parieurs en matière de paris hippiques et sportifs et sur les jeux de cercle en ligne. Le prélèvement sera de 1,8% des sommes engagées plafonné à 0,9 € par donne pour les jeux de cercle en ligne, avec une assiette spécifique sur le droit d’entrée pour les tournois ;
- Des prélèvements sociaux sont en outre institués sur le pari mutuel urbain, les paris sportifs et les jeux de cercle en ligne ;
- Des prélèvements sont par ailleurs prévus au profit du Centre National du Sport (1,8% sur les sommes misées en France au titre des jeux de loterie et de grattage de la Française des jeux, à l’exception des paris sportifs ; un prélèvement de 1,3% des sommes engagées au titre des paris sportifs. Ce taux sera porté à 1,5% en 2011, puis à 1,8% à compter de 2012) ;
- Une redevance au profit des sociétés de courses assise sur les sommes engagées par les parieurs sur les paris hippiques en ligne sera appliquée.

IV. Sanctions
Les sanctions prévues par la loi sont de deux ordres : (i) des sanctions à l’encontre des sites illégaux de jeux d’argent (3 ans d’emprisonnement et de 90.000 euros d’amende, porté 7 ans et 200.000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée, et pouvant être assorti de peines complémentaires) et (ii) des sanctions à l’encontre des opérateurs agréés qui auront manqué à leurs obligations (allant du simple avertissement au retrait de l’agrément assorti de l’interdiction de solliciter un nouvel agrément pendant un délai maximal de 3 ans). Une amende de 100.000 euros est applicable à toute personne qui ferait de la publicité en faveur d’un site de paris ou de jeux d’argent non autorisé. Ce montant peut être porté au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’activité illégale.
 


Le Ministre de l’Economie prend position sur la réglementation française en matière de ventes liées suite à la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) du 23 avril 2009
 


Le ministre de l’économie a indiqué le 4 mai dernier dans une réponse posée à une question d’un parlementaire, que la décision de la CJUE du 23 avril 2009 portant sur les ventes liées « remet en cause la réglementation française qui interdit, aux articles L. 122-1 et L. 121-35 du code de la consommation, la subordination de vente ou de prestation de service (vente liée) ainsi que la vente avec prime, sauf exceptions admises par la jurisprudence ou prévues par la réglementation. Désormais, et en application du droit communautaire, la licéité de ce type de pratiques commerciales doit s'apprécier au regard des critères de la déloyauté posés par la directive précitée (…). Toutefois, la France ne se satisfait pas de la situation actuelle, qui se traduit par une diminution du degré de protection des intérêts des consommateurs et une insécurité juridique pour les opérateurs. La Commission européenne doit présenter en 2011 un bilan d'application de la directive 2005/29 CE sur les pratiques commerciales déloyales. La France entend demander à cette occasion, et en relation si possible avec d'autres États membres, une révision de cette directive, afin de pouvoir maintenir un encadrement juridique des pratiques précitées et plus généralement des pratiques dites promotionnelles, approprié à la protection des intérêts économiques des consommateurs. »

Cette réponse ne visait pas les loteries néanmoins la décision de la CJUE du 14 janvier 2010 relative aux loteries reprend très exactement le même raisonnement que la décision relative aux ventes liées à laquelle le ministre fait référence. La réponse ministérielle semble donc transposable à l’organisation de loteries.

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