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Les apparences sont souvent trompeuses : la décision américaine COMMISA v. PEMEX sur la confirmation d’une sentence annulée au siège, à l’aune du droit français

Article | 29/09/16 | 6 min. |

La question de la reconnaissance et de l’exécution d’une sentence étrangère annulée dans le pays du siège est un sujet controversé de l’arbitrage international, marqué par des approches fort divergentes parmi différents systèmes juridiques étatiques, qui se disent pourtant tous favorables à l’arbitrage et respectueux de la Convention de New York de 1958.
 
D’un côté, certains États ont choisi une approche stricte à l’égard des sentences annulées au siège. Selon cette doctrine, l’existence de la sentence arbitrale est liée au système juridique du siège de l’arbitrage. Ainsi, aux États-Unis, les tribunaux américains estiment que l’article V.1.e) de la Convention de New York prohibe la reconnaissance d’une sentence annulée dans le pays du siège de l’arbitrage et refusent donc de le faire – sauf de façon exceptionnelle, comme par exemple dans la décision Chromalloy de 1996(1).
 
D’un autre côté, les juridictions françaises estiment que l’annulation de la sentence par les juridictions du siège n’a pas particulièrement d’incidence sur l’appréciation de sa validité lors de la demande de reconnaissance ou d’exécution par les juridictions d’un autre pays. Cette approche trouve son origine dans une interprétation différente de l’article V.1.e) de la Convention de New York, s’appuyant notamment sur le terme « may » de cet article et l’article VII de la même Convention. De fait, la Cour de cassation estime que le  législateur français avait toute latitude pour faire de l’annulation au siège un motif d’annulation de la sentence en France également. Or, dès lors que cette option n’a pas été transposée dans le droit français de l’arbitrage, les tribunaux français ne considèrent pas être tenus par le jugement d’annulation. Les juges français sont même allés plus loin, dans les arrêts Hilmarton(2) et Putrabali(3), déterminant que la sentence arbitrale internationale est une décision internationale autonome qui n’est rattachée à aucun ordre juridique étatique.
 
***
 
Toutefois, le 2 août 2016, une Cour d’appel américaine(4) a reconnu une sentence étrangère qui avait été annulée au siège de l’arbitrage, en l’espèce au Mexique. Pourrait-on en déduire que les États-Unis ont adopté une approche semblable à la conception française de l’autonomie des sentences arbitrales ?
 
Le différend.
 
Le différend contractuel, qui opposait COMMISA, une entité privée, à PEMEX, une entreprise publique, était relatif à la construction de plateformes pétrolières dans le Golfe du Mexique. Afin de résoudre leur litige, une procédure arbitrale a été engagée au Mexique.
 
Alors que la procédure arbitrale était en cours, le législateur mexicain a modifié le droit des contrats publics à deux égards : (1) les juridictions mexicaines sont devenues exclusivement compétentes et (2) les résiliations administratives sont devenues non-arbitrables.
 
Malgré ces modifications, une sentence en faveur de COMMISA a été rendue, la dédommageant à hauteur de 300 millions de dollars ; cette sentence a été reconnue devant le tribunal fédéral (District Court) de New York. PEMEX a fait appel de cette décision tout en formant concomitamment un recours en annulation devant les juridictions mexicaines.
 
Au Mexique, la sentence a été annulée, les juridictions mexicaines estimant, en vertu des modifications précitées, qu’une entité publique comme PEMEX ne pouvait être forcée à recourir à l’arbitrage.
 
Après l’annulation de la sentence, PEMEX a tenté de faire annuler la sentence devant le tribunal fédéral de New York. En août 2013, celuici l’a déboutée de ses demandes et a, au contraire, confirmé la reconnaissance de la sentence. PEMEX a interjeté appel.
 
La reconnaissance d’une sentence étrangère malgré son annulation au siège de l’arbitrage.
 
La Cour d’appel du deuxième circuit a estimé qu’en première instance, le juge avait correctement exercé son droit discrétionnaire à reconnaître la sentence afin d’assurer le respect de l’ordre public américain, et ce, en dépit de son annulation au siège – en principe contraignante.
 
La Cour d’appel a fondé son arrêt sur la convention de Panama qui contient une disposition identique à l’article V.1.e) de la Convention de New York et qui prévoit que :
« la reconnaissance et l’exécution de la sentence ne seront refusées » que dans le cas où la sentence est annulée dans le pays du siège de l’arbitrage.
 
La Cour d’appel a ajouté que la formulation même de cette disposition lui permettait de confirmer discrétionnairement la sentence arbitrale. En outre, elle a également noté que le principe de courtoisie internationale (l’usage selon lequel il convient de respecter les décisions étrangères, en anglais « international comity principle ») n’a pas vocation à s’appliquer si des violations de l’ordre public américain sont constatées dans la décision d’annulation étrangère.
 
 
La Cour d’appel a ensuite retenu que reconnaître en l’espèce la décision d’annulation engendrerait plusieurs violations de l’ordre public. Elle a ainsi estimé (1) que l’application rétroactive de la loi mexicaine violerait le droit à un procès équitable, (2) que refuser la reconnaissance de la sentence priverait COMMISA de son droit d’ester en justice et (3) qu’elle priverait aussi COMMISA d’indemnisation pour l’expropriation subie.
 
Une approche similaire ou antagoniste ?
 
Cette solution pourrait laisser penser que la Cour d’appel fédérale aurait rejoint, voire adopté, la conception française « internationaliste » de l’autonomie de la sentence arbitrale.
 
Toutefois une telle conclusion serait erronée.
 
En effet, c’est la décision d’annulation de la sentence par la juridiction mexicaine – donc un jugement étranger - que la Cour d’appel a examinée et non la sentence elle-même. La Cour a ensuite conclu que reconnaitre que la décision d’annulation, au détriment de la sentence en application du principe de courtoisie internationale, constituerait une violation de l’ordre public américain.
 
Les raisonnements en droit suivis par la France et les États-Unis continuent donc à se distinguer. Les tribunaux américains examinent la décision d’annulation au regard de l’ordre public, alors que les juridictions françaises ignorent la décision étrangère d’annulation et se concentrent seulement sur la sentence arbitrale, en appliquant les critères prévus par la Convention de New York tels que transposés dans le système juridique français en matière d’annulation des sentences arbitrales.
 
L’exception française perdure donc.
 
 
(1) Chromalloy Aeroservices v. Arab republic of Egypt, 31 July 1996, US District Court, District of Columbia, n°94-2339.
(2) Civ. 1ère 23 mars 1994, n°92-15137.
(3) Civ. 1ère 29 juin 2007, n°05-18053 et n°06-13293.
(4) Corporacion Mexicana De Mantenimiento Integral, S. De R. L. de C.V. v. Pemex-Exploracion y Pro-duccion, 2nd US Court of Appeals, n°13-4022.
 
 
Carine Dupeyron, associé
 
 
 
 
 
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