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La Loi « Justice du XXIème siècle », votée le 12 octobre 2016, étend l’action de groupe aux discriminations, à l’environnement et aux données personnelles

Article | 12/10/16 | 6 min. |

Action de groupe

La Loi de modernisation de la justice du XXIème siècle a été définitivement votée par l’Assemblée nationale aujourd’hui, le 12 octobre 2016.

Elle constitue la seconde extension du champ d’application de l’action de groupe depuis la Loi Hamon de 2014. Après la consommation et la concurrence (Loi Hamon), puis la santé (Loi Touraine de 2016), des actions de groupe pourront désormais être initiées en cas de discrimination, de dommage à l’environnement ou de violation de la Loi Informatique et Libertés.

Toutes les entreprises sont donc potentiellement concernées par l’action de groupe.

I. L’action de groupe contre les discriminations

- Qui peut agir ?

Les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans, dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte, sont autorisées à agir au titre de discriminations commises en dehors d’une relation de travail (ex. : discrimination dans l’attribution d’un logement, d’une allocation, etc.). Les associations de lutte contre les discriminations peuvent en outre agir en cas de discrimination commise à l’encontre de candidats à un emploi ou à un stage.

La déclaration d’une association est une formalité très simple qui n’est soumise à aucun critère ni aucune vérification de la part des pouvoirs publics. La condition posée par le texte ne constitue donc pas une garantie contre les actions abusives ou infondées.

Les syndicats représentatifs (au niveau national, de la branche ou de l’entreprise) ont quant-à-eux qualité pour initier une action de groupe en matière de discrimination au travail.

Ce sont donc des milliers d’associations et de syndicats, voire des dizaines de milliers, qui pourront bientôt utiliser cette nouvelle procédure.

- Un champ d’application très large

Une action de groupe est possible lorsque plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, ont subi une discrimination directe ou indirecte, fondée sur un même motif et imputable à une même personne privée ou publique.

Les actions peuvent tendre à la cessation de la discrimination (pour l’avenir) et/ou à la réparation des préjudices subis. Aucune exclusion n’est prévue sur ce point. Les préjudices moraux seront donc indemnisables, ce qui pourrait aboutir à leur instrumentalisation dans le but de sanctionner l’entreprise, plus que d’indemniser des préjudices identifiables et individualisés.

Dans le cadre des relations de travail, la Loi Justice du XXIème siècle prévoit néanmoins que sont seuls indemnisables les préjudices nés après la réception de la lettre de mise en demeure obligatoirement adressée par le syndicat avant d’introduire l’action de groupe.

- La procédure

La Loi établit un socle procédural, qui est commun aux différentes procédures d’action de groupe qu’elle crée.

Phase 1 : La juridiction saisie (judiciaire ou administrative) statue à la fois sur la recevabilité de l’action et sur la responsabilité du professionnel. Si elle retient la responsabilité du professionnel, la juridiction identifie dans un même jugement les critères de rattachement au groupe et les modalités de publicité. Après l’épuisement des voies de recours (appel et cassation), les mesures de publicité sont mises en œuvre (le cas échéant, des publicités à la télévision). Commence alors la phase d’indemnisation.

Phase 2 : La procédure individuelle de réparation des préjudices constitue la procédure de droit commun. Une fois informées du jugement, les victimes peuvent adhérer au groupe (système d’opt-in tardif) en adressant une demande de réparation, soit au demandeur, soit au professionnel condamné. Ce dernier pourra les indemniser au cas par cas si elles remplissent les critères fixés par le jugement. Les individus confrontés au refus du professionnel de les indemniser devront chacun introduire une action devant le même juge pour obtenir la condamnation du professionnel.

- Entrée en vigueur

Les actions ne pourront pas porter sur des discriminations qui auraient cessé à la date d’entrée en vigueur de la Loi.

II. L’action de groupe en matière environnementale

- Qui peut agir ?

Les associations de protection de l’environnement agréées ont qualité pour agir. Cela est également le cas des associations agréées, dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres.

- Un champ d’application aux contours incertains

Une action est possible lorsque plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, subissent des préjudices résultant d’un dommage causé à l’environnement en raison des manquements d’une même personne.

La notion de « dommage à l’environnement » n’est néanmoins pas définie par le texte, ce qui laisse place à l’interprétation.

Les associations pourront agir au nom de personnes physiques et morales (ex. : des communes) devant les juridictions civiles et administratives.

L’action peut tendre à la cessation du manquement et/ou à la réparation des préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement.

- La procédure

La procédure est identique à celle présentée pour l’action de groupe contre les discriminations. L’association devra en tout état de cause adresser une lettre de mise en demeure préalablement à toute action.

- Entrée en vigueur

Les actions ne pourront pas porter sur des manquements antérieurs à l’entrée en vigueur de la Loi.

III. L’action de groupe en données personnelles

- Qui peut agir ?

Les associations de consommateurs agréées, les syndicats représentatifs et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans (ayant pour objet la protection de la vie privée et la protection des données personnelles) ont qualité pour initier des actions de groupe en la matière.

- Un champ d’application limité

L’association ou le syndicat peut agir lorsque plusieurs personnes physiques, placées dans une situation similaire, subissent un dommage ayant pour cause commune un manquement à la Loi du 6 janvier 1978 Informatique et Libertés par un responsable de traitement de données personnelles ou par un sous-traitant.

L’action de groupe pourra être introduite devant les juridictions civiles et administratives.

Cette action ne peut néanmoins tendre qu’à la cessation du manquement. Il n’est donc pas en l’état possible pour l’association ou le syndicat de solliciter l’indemnisation des victimes.

- La procédure

Une lettre de mise en demeure doit être envoyée préalablement à toute action. Si le Tribunal saisi constate l'existence d'un manquement à la Loi Informatique et Libertés, il enjoint au professionnel de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l'aide d'un tiers qu'il désigne. Il peut assortir sa condamnation d’une astreinte.

Il n’y a pas dans cette procédure de constitution de groupe de victimes à proprement parler. Il s’agit donc plus d’une action collective que d’une véritable action de groupe. Il est néanmoins prévisible qu’une future loi étendra le champ de cette procédure pour y intégrer la réparation des dommages.

Alors même que le retour d’expérience est insuffisant en matière de consommation, les pouvoirs publics ont décidé d’élargir substantiellement le champ de la procédure d’action de groupe ainsi que le nombre des personnes pouvant agir. Une multiplication des actions de groupe est donc à craindre dans les prochaines années.

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