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Martin Brion

Avocat senior, Mandataire agréé près l’Office européen des brevets

Martin Brion a rejoint l’équipe Technologies Propriété intellectuelle Media en septembre 2012. Martin accompagne nos clients français et étrangers sur des problématiques impliquant des brevets d’invention au sein du groupe animé par Grégoire Desrousseaux et François Pochart.

Martin Brion est intervenu dans plusieurs contentieux de contrefaçon en France dans des domaines technologiques variés. Il conseille régulièrement nos clients sur des questions relatives à la rémunération des salariés inventeurs ainsi bien en conseil pour la mise en œuvre de politiques de rémunération que dans les contentieux devant la CNIS.

Diplômé de l’Ecole Spéciale des Travaux Publics, d’une licence et d’une maîtrise en droit des affaires ainsi que du DU Brevets du CEIPI, Martin Brion a travaillé en tant que collaborateur dans différents domaines avant de rejoindre August Debouzy.

Expertise

  • Résolution des litiges
  • Brevets


Formation

  • Maîtrise de droit des Affaires, Université de Paris II, 2006
  • Ingénieur ETP, 2004


Admission au barreau

Paris, 2010


Langues

Français I Anglais

Best Lawyers: Ones to Watch – Intellectual Property – 2022

  • AD Article

    Programme de rémunération supplémentaire porté à la connaissance du salarié : condition suffisante mais pas nécessaire pour mettre en route la prescription de l’action en rémunération supplémentaire de l’inventeur salarié

    Un programme de rémunération supplémentaire porté à la connaissance du salarié : une condition suffisante mais pas nécessaire à la mise en route de la prescription de l’action en rémunération supplémentaire de l’inventeur salarié. Par un arrêt du 1er avril 2022, la Cour d’appel de Paris confirme l’application des règles de prescription de l’action en rémunération supplémentaire des inventeurs salariés découlant de la réforme de la prescription de 2008 : le délai de prescription triennal court à partir du moment où le salarié avait connaissance des faits lui permettant d’exercer l’action.

  • AD Article

    Droits de PI sur les logiciels et inventions réalisés par des stagiaires ou autres personnes ne bénéficiant pas d’un contrat de travail ou du statut d’agent public : un apparent alignement sur le régime des salariés mais quelques questions toujours en suspens

    Prise en application de la loi n°2020-1674 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (la « loi de programmation de la recherche »), l’ordonnance n°2021-1658 du 15 décembre 2021 crée les articles L.611-7-1 et L. 113-9-1 du CPI qui viennent apparemment aligner le régime d’attribution des droits de propriété intellectuelle sur les logiciels et inventions réalisés par des non-salariés accueillis dans le cadre d'une convention par une personne morale réalisant de la recherche, sur celui des applicable aux salariés et agents publics. Sont potentiellement concernés les stagiaires, doctorants étrangers, professeurs ou directeurs émérites et les personnes en VIE.

  • AD Article

    Prescription de la rémunération supplémentaire : la tendance jurisprudentielle se confirme (encore)

    Une ordonnance du Tribunal Judiciaire de Paris du 25 juin 2021[1] vient confirmer les règles d’application dans le temps des différents régimes de prescription des demandes en rémunération supplémentaire des inventions de salariés (1). Dans cette décision, et dans une décision antérieure de décembre 2020[2], le tribunal rappelle également les règles d’appréciation in concreto du point de départ de la prescription (2).

  • AD Article

    Prescription de la rémunération supplémentaire : la tendance jurisprudentielle se confirme.

    Le 5 décembre 2019, le Tribunal de grande instance de Paris a rendu un jugement relatif à la prescription de la demande en paiement d’une rémunération supplémentaire d’un salarié auteur d’une invention de mission.

  • AD Article

    Rémunération supplémentaire des inventions de mission des salariés : la fin de l’imprescriptibilité ?

    Point de départ de la prescription pour la rémunération supplémentaire due aux inventeurs salariés : application des dispositions de l’article 2224 du code civil issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 réformant la prescription en matière civile Décision du TGI Paris, 3ème chambre, 2ème section, du 23 mars 2018, RG n°15/00961 Les salariés qui effectuent une invention dans le cadre de leur mission ont droit à une rémunération supplémentaire (Article L.611-7 du Code de la propriété industrielle). Avant la réforme de la prescription de 2008, la Cour de Cassation décidait que le délai quinquennal de prescription courait à compter de la date à laquelle la créance était déterminée, le salarié inventeur devant disposer des éléments nécessaires au calcul de sa rémunération supplémentaire. Dans la plupart des cas, le résultat pratique était de rendre imprescriptible la créance de rémunération supplémentaire : le salarié inventeur pouvait toujours arguer qu’il ne connaissait pas les détails de l’exploitation de son invention, ni les profits que l’entreprise en tirait.

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