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Abus de constitution de partie civile en droit de la presse : une voie pénale étroitement encadrée
Dans un arrêt du 13 janvier 2026 (n° 25-80.058), la Chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle les limites de l’action pour abus de constitution de partie civile en matière de diffamation publique. La Cour juge que lorsque la partie civile se désiste avant tout débat au fond, ce désistement met fin à l’action publique et empêche toute relaxe du prévenu. Or, l’action fondée sur l’article 472 du Code de procédure pénale n’est recevable qu’en cas de relaxe. En l’absence de celle-ci, le prévenu ne peut donc pas obtenir réparation pour abus de procédure devant le juge pénal, même s’il invoque une citation engagée de mauvaise foi ou à des fins d’intimidation (« procédure bâillon »). La Cour de cassation rappelle toutefois que le prévenu conserve la possibilité d’agir devant les juridictions civiles sur le fondement de la responsabilité délictuelle s’il estime la procédure abusive. Cette décision, publiée au Bulletin, s’inscrit dans une jurisprudence constante qui encadre strictement l’accès à l’action pour abus de constitution de partie civile devant le juge pénal en matière de presse.