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Loi Sapin II : une nouvelle forme de transaction pénale pour lutter contre la corruption

Article | 19/02/16 | 5 min. |

Compliance

Le projet de loi relatif à la lutte contre la corruption et à la transparence de la vie économique semble enfin être finalisé en vue d’une présentation au Conseil des Ministres le 23 mars prochain. Il crée une obligation de prévention, une peine de mise en conformité et instaure une « convention de compensation d’intérêt public » (« la Convention »), sorte de deferred prosecution agreement à la française.

I. La création d’une agence nationale de prévention et de détection de la corruption

Le dispositif repose sur la création d’une agence nationale (« l’Agence ») dotée de larges prérogatives.

La première mission de l’Agence, consistera dans l’établissement d’une cartographie des risques, la définition d’un plan pluriannuel de lutte contre la corruption et la coordination de la position française au sein des instances internationales. L’Agence assumera également un rôle de soutien des lanceurs d’alerte (au besoin financier).

La deuxième mission concernera les acteurs publics. L’Agence sera chargée d’émettre des avis sur l’intégrité des cocontractants des personnes publiques et produira des lignes directrices sur les procédures internes de prévention et de détection de la corruption au sein des institutions publiques. Elle contrôlera et conseillera les institutions publiques sur ces questions.

La troisième mission visera spécifiquement les acteurs économiques. L’Agence émettra des lignes directrices relatives à cette obligation de prévention de la corruption (ci-après détaillée) et contrôlera son respect. Elle aura compétence pour apprécier la validité des plans de prévention et de détection de la corruption mis en oeuvre ainsi que les programmes de mise en conformité. Enfin, elle sera chargée de contrôler le respect de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 (dite « de blocage ») en cas de procédure étrangère de mise en conformité.

L’Agence disposera de pouvoirs très étendus : elle pourra entendre toute personne, se faire communiquer tout document et procéder à des visites domiciliaires. Elle pourra se faire communiquer des informations sur les décisions de justice mais aussi sur les procédures en cours notamment pour formuler des avis sur l’intégrité des cocontractants des personnes publiques.

II. L’instauration d’une obligation de prévention contre les risques de corruption

Dans le cadre des travaux préparatoires, il avait été envisagé d’instaurer une obligation de prévention sanctionnée pénalement. Un tel dispositif - qui aurait abouti à prononcer des condamnations pénales en l’absence même de faits de corruption - a finalement été abandonné. La dernière version du projet a transformé cette infraction en manquement administratif.

L’obligation de prévention contre les risques de corruption s’imposera aux sociétés de plus de 500 salariés et aux groupes de sociétés de plus de 500 salariés dont le chiffre d’affaires est supérieur à 100 millions d’euros (et à leurs dirigeants). Ils devront prendre des mesures destinées à prévenir et détecter la commission, en France ou à l’étranger, de faits de corruption ou de trafic d’influence à savoir :

1. Adopter un code de conduite ;

2. Mettre en oeuvre un dispositif d’alerte interne ;

3. Établir une cartographie des risques (régulièrement actualisée et détaillant les risques de sollicitations) ;

4. Mettre en oeuvre une procédure de vérification de l’intégrité des clients, des fournisseurs, des partenaires et des intermédiaires ;

5. Réaliser des contrôles comptables ;

6. Dispenser une formation aux cadres et aux personnels exposés ;

7. Instaurer des sanctions disciplinaires.

L’Agence émettra des lignes directrices, regroupant les bonnes pratiques pour guider les sociétés dans la mise en oeuvre de ce plan. En cas de manquement, le directeur général de l’Agence pourra adresser un avertissement à la société. Il pourra également saisir la commission des sanctions. Cette dernière pourra adresser des injonctions de mise en conformité et prononcer des sanctions (jusqu’à 200.000 euros pour les personnes physiques et 1.000.000 euros pour les personnes morales éventuellement assorties de mesures de publication).

III. La création d’une peine de mise en conformité

La peine de mise en conformité (nouvel article 131-39-1 du Code pénal), prononcée en cas de condamnation pour des délits de corruption ou de trafic d’influence, consistera en une obligation de mettre en oeuvre un programme de conformité sous le contrôle de l’Agence durant trois ans au maximum. Les frais engendrés seront à la charge du condamné (sans pouvoir excéder le montant de l’amende encourue au titre de l’infraction sanctionnée). En cas de violation de l’obligation de mise en conformité, de lourdes sanctions sont prévues (deux ans d’emprisonnement et 400.000 euros d’amende ou 2.000.000 euros pour les personnes morales, ces sanctions pouvant être portées aux montants prévus pour l’infraction d’origine, ainsi que des peines complémentaires d’affichage et de diffusion de la décision).

Le texte prévoit par ailleurs la « prise en compte » de l’existence d’un plan de détection anti-corruption pour diminuer la peine en cas de condamnation pour des faits de corruption.

IV. La convention de compensation d’intérêt public

Tant que l’action publique n’aura pas été mise en mouvement (i.e. jusqu’à l’issue de l’enquête préliminaire), le Procureur de la République pourra proposer aux personnes morales mises en cause pour des faits de corruption ou de trafic d’influence une Convention imposant la ou les obligations suivantes :

1. Le versement au Trésor Public (éventuellement échelonné sur un an) d’une somme proportionnée aux avantages tirés des manquements dans la limite de 30% du chiffre d’affaires moyen annuel des trois dernières années ;

2. La mise en oeuvre, sous le contrôle de l’Agence, d’un programme de mise en conformité garantissant l’existence et la mise en oeuvre des sept obligations listées ci-avant (code de conduite, dispositif d’alerte…). Les frais seront supportés par la personne morale mise en cause et le plan pourra durer trois ans.

Si la personne morale accepte l’accord proposé, le Procureur saisira le président du Tribunal de grande instance aux fins de validation de la Convention en audience publique. La personne morale aura dix jours pour se rétracter après la validation. L’ordonnance de validation et la Convention seront publiées (avec un communiqué du parquet) sur le site internet de l’Agence. La victime gardera la possibilité de poursuivre la réparation de son préjudice devant la juridiction civile. Le projet actuel ne prévoit pas, comme prérequis, de reconnaissance de culpabilité. En outre, il n’inclut pas les personnes physiques dans la Convention et ne prévoit pas d’extinction de l’action publique avant l’exécution de l’ensemble des obligations (qui pourra durer trois ans) exposant ainsi les entreprises au risque d’une action parallèle lancée entre temps par une éventuelle partie civile.

Le projet prévoit également la création d’un répertoire numérique des représentants d’intérêts visant à identifier clairement les lobbyistes.

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