News

retour

Lois de financement de la sécurité sociale et de finances pour 2022 : de simples « mesurettes » en matière sociale ?

Article Droit du travail et de la protection sociale | 06/01/22 | 21 min. | Boris Léone-Robin Isabelle Hadoux-Vallier

Après plusieurs semaines de discussions devant le Parlement - que l’on a déjà vu plus passionnées - les lois de financement de la sécurité sociale et de finances pour 2022 ont été publiées au Journal officiel[1]. Comme chaque année, nous vous proposons de revenir ci-après sur les principales dispositions que nous avons identifiées comme susceptibles d’intéresser les entreprises en matière sociale.

Ces textes s’ancrent dans un contexte social et sanitaire compliqué, peu enclin à de grandes réformes.  Diverses mesures méritent une certaine attention de la part des entreprises mais il ne faut pas s’attendre à un grand chamboulement.

En réalité, ces deux lois ont tout d’un millésime « préélectoral » : au travers d’une série de « mesurettes », il faut y voir alternativement soit des ajustements techniques venant concrétiser l’aboutissement de réformes d’ores et déjà engagées soit la première pierre de réformes de plus grande ampleur à venir.

Ce que l’on retiendra également, ce sont les débats que ces projets de lois ont suscités en parallèle des discussions devant le Parlement : la réforme des retraites et la « Grande sécu », c’est-à-dire l’absorption d’une partie des prérogatives des organismes assurant la « complémentaires santé » par la sécurité sociale. L’horizon de ces réformes reste lointain, mais ces sujets pourraient ressurgir dans le cadre de la campagne présidentielle à venir. 

I. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2022

Outre les nombreuses dispositions d’ordre budgétaire rendues nécessaires par la crise sanitaire et celles purement médicales (permettant par exemple à certaines professions paramédicales de renouveler des prescriptions médicales ou de prescrire certains actes), plusieurs mesures de la loi de financement de la sécurité sociale (« LFSS ») pour 2022 ont néanmoins des incidences sociales pour les entreprises.

Précisons que la LFSS contient un certain nombre de dispositions applicables aux travailleurs indépendants (rachat de trimestres de retraite, attribution gratuite de trimestres pour les indépendants affectés par la crise sanitaire, délivrance d’une attestation de vigilance facilitée, nouveautés pour les conjoints collaborateurs, etc.). Nous ne reviendrons pas sur celles-ci, n’intéressant que peu les entreprises. 

A nouveau, une série de mesures exceptionnelles liées à l’épidémie de Covid-19

La loi pérennise ou reconduit temporairement plusieurs mesures provisoires instituées du fait de l’épidémie de Covid-19 :

• Le régime social de faveur de l’indemnité complémentaire d’activité partielle est prorogé jusqu’au 31 décembre 2022 alors qu’il devait initialement prendre fin au 31 décembre 2021[2]. Les indemnités complémentaires demeurent ainsi uniquement soumises, comme les indemnités légales, à la CSG et à la CRDS sur les revenus de remplacement, lorsque la somme des indemnités légales et complémentaires n’excède pas une somme égale à 3,15 fois le Smic horaire.

• Le montant des aides « Covid 2 » (20 % pour la période d'emploi courant du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021) et « Covid 3 » (15 % pour les périodes d’emploi courant du 1er mai 2021 au 31 juillet 2021) qui n’ont pas été imputées sur les cotisations dues au titre de l’année 2021, peuvent désormais l'être sur les cotisations dues au titre de l’année 2022.

• Le régime dérogatoire pour les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) des arrêts de travail liés au Covid-19 (contamination, cas contact, etc.) est prorogé jusqu’au 31 décembre 2022. Pour mémoire, pour ces derniers, les conditions d'ouverture du droit aux IJSS normalement requises (minimum d'activité ou de cotisations) ne sont pas exigées, le délai de carence de 3 jours n'est pas appliqué et la période d'indemnisation à ce titre n'est pas prise en compte dans le calcul des durées maximales de versement des IJ.

Pour les indemnités complémentaires versées par les employeurs, les mesures dérogatoires avaient déjà été prorogées jusqu’au 31 juillet 2022[3].

A noter enfin que le Gouvernement a été autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à rétablir, adapter ou compléter les dispositions relatives aux arrêts de travail dérogatoires Covid et aux IJSS.

Protection sociale complémentaire : de nouveaux pas vers une généralisation inconditionnelle

 

Si le Conseil constitutionnel[4] a censuré dans sa décision du 16 décembre 2021 plusieurs dispositions de la LFSS votée qui avaient trait à la protection sociale complémentaire, certaines mesures adoptées n’en demeurent pas moins intéressantes puisqu’elles marquent un nouveau pas vers une généralisation quasi complète, quel que soit le statut des bénéficiaires, de la protection sociale complémentaire.  

Un renforcement de la protection sociale complémentaire des travailleurs indépendants de certaines plateformes

 

La protection sociale des travailleurs indépendants exerçant via des plateformes est depuis de nombreux mois au cœur du débat politique. Dans le prolongement de l’ordonnance ayant institué un cadre de dialogue social au sein des plateformes de « mobilité » (VTC et livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues), plusieurs mesures sont prévues dans la LFSS en matière de protection sociale pour ces travailleurs :

• A compter du 1er janvier 2023, les plateformes de mise en relation dans le secteur de la mobilité pourront, de manière négociée dans le cadre du dialogue social prévu par l’ordonnance du 21 avril 2021, proposer des garanties de protection sociale complémentaire aux travailleurs indépendants qui y ont recours (par exemple des régimes de « frais de santé », de prévoyance complémentaire ou de retraite supplémentaire).

Ces garanties devront bénéficier à titre collectif à l’ensemble de ces indépendants. Les contributions des plateformes et les cotisations versées par les travailleurs de ces plateformes pour financer ces prestations seront exclues des assiettes des cotisations et contributions sociales des travailleurs concernés. L’entrée en vigueur de cette mesure est soumise à la publication de décrets.

Si certaines plateformes de mise en relation proposent déjà la souscription à des régimes de protection sociale complémentaire avec des conditions tarifaires négociées, aucun cadre juridique n’était véritablement fixé à ce jour. Il existait uniquement une possibilité prévue dans le code du travail d’instituer une assurance accident du travail. C’est donc ici un pas intéressant que franchit la LFSS, non seulement en donnant un cadre juridique à ces régimes mais surtout en permettant de bénéficier d’exonérations sociales et fiscales.

• Les travailleurs indépendants ayant recours aux plateformes de la mobilité pourront opter pour une affiliation au régime général de la sécurité sociale, lorsque le volume de leur activité et les recettes générées sont très réduits, dans les mêmes conditions que l’option qui est déjà prévue pour les particuliers réalisant de très petites activités artisanales ou de prestations de services.

Ce dispositif, applicable le lendemain de la publication de la loi, a pour objet de permettre d'éviter des situations de poly-affiliation et d'agréger les droits sociaux au régime général pour ceux qui exercent des activités dans ce régime.

A noter enfin que la loi invitait le Gouvernement à remettre au plus tard le 30 janvier 2022 un rapport au Parlement concernant l'amélioration de la couverture sociale contre le risque d'accidents du travail et de maladies professionnelles (AT-MP) des travailleurs indépendants ayant recours aux plateformes de la mobilité. Cette mesure a été qualifiée de cavalier législatif par le Conseil constitutionnel, qui l’a censurée dans sa décision du 16 décembre 2021[5].

Alignement du régime fiscal et social des contributions des employeurs publics aux régimes collectifs de protection sociale complémentaire de leurs agents sur celui des employeurs privés

 

Les employeurs publics ont d’ores et déjà la possibilité – voire dans certains cas l’obligation actuelle ou future - de participer au financement des régimes de protection sociale complémentaire de leurs agents[6]. Toutefois, aucune disposition ne prévoyait, comme c’est le cas pour le financement des employeurs du secteur privé, de régime social et fiscal favorable à une telle participation. La LFSS y remédie.

La grande réforme de la protection sociale complémentaire des agents publics mise en œuvre à compter du 1er janvier 2022 s’enrichit ainsi d’un outil indispensable pour son développement.

L’accès à la complémentaire santé solidaire (C2S) sera simplifié pour les bénéficiaires de certains minima sociaux

 

La LFSS améliore l’accès à la complémentaire santé solidaire (C2S) pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) et de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.

Retraite : des mesures pour favoriser le cumul avec une activité

 

De nouveaux bénéficiaires de la retraite progressive

 

La retraite progressive permet, sous certaines conditions, aux actifs proches de la retraite de liquider une fraction de pension de vieillesse provisoirement tout en exerçant une activité professionnelle avec une durée de travail réduite (mais leur permettant de continuer à acquérir des droits à retraite). 

Les salariés en forfait jours ne pouvaient jusqu’à présent bénéficier de ce dispositif. Le projet de loi instituant un système universel de retraite prévoyait de remédier à cette situation, jugée comme contraire au principe d’égalité devant la loi par le Conseil constitutionnel[7]. Ce projet de loi avait toutefois été abandonné en raison de la réforme sanitaire.

Cette inégalité est désormais rectifiée par la LFSS, qui prévoit non seulement pour les salariés en forfait jours mais également pour les travailleurs non-salariés affiliés au régime des salariés, dont les mandataires sociaux, le bénéfice du dispositif de retraite progressive à compter du 1er janvier 2022.

Par ailleurs, certaines conditions d’application du dispositif sont précisées :

• La conséquence de la reprise d’une activité à temps complet du bénéficiaire de la retraite progressive entraîne désormais la suppression de la pension et non plus la seule suspension ;

• La possibilité de cumuler des emplois à temps partiel ou temps réduit auprès de plusieurs employeurs, dans des conditions qui seront déterminées par décret ;

• Les conditions de cumul d’une pension d’invalidité et de la retraite progressive.

Sécurisation des règles dérogatoires de cumul emploi-retraite applicables aux professionnels de santé mobilisés lors de la crise sanitaire

 

Dans le but de mobiliser un plus grand nombre de soignants pour répondre aux besoins nés de la crise sanitaire, la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire a ouvert le cumul emploi retraite aux soignants, sans avoir à respecter ni les plafonds légaux ni le délai de carence de 6 mois entre la liquidation des droits à la retraite et la reprise de leur activité (ou la condition de liquider toutes leurs pensions d’assurance-vieillesse).

La LFSS précise le champ d’application de ce cumul emploi-retraite : ce dispositif vise toutes les poursuites d’activité de professionnels de la santé (donc à la fois en tant que salarié et en tant qu’indépendant). Il s’applique pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021.

Contrôle Urssaf

 

Un énième renforcement de la lutte contre la fraude sociale

 

Les Inspecteurs Urssaf du contrôle disposent d’un droit de communication de documents par des tiers (opérateurs de communication, fournisseurs de biens ou services, clients des personnes contrôlées, etc.), sans que puisse leur être opposé un secret professionnel pour refuser toute communication. La LFSS 2022 permet l’exercice de ce droit de communication de manière dématérialisée.   

Poursuite et adaptations de l'unification du recouvrement social par l'Urssaf

 

Une nouvelle étape est franchie dans le monopole des Urssaf, en tant que seul et unique collecteur des cotisations sociales en France : à compter du 1er janvier 2023, la LFSS étend la compétence des Urssaf au recouvrement des cotisations vieillesse et invalidité-décès dues à la CIPAV (caisse de retraite des professions libérales) afin d’aligner les procédures de collecte sur celles applicables aux artisans et commerçants depuis la suppression du RSI en 2018.

Simplifications administratives pour les emplois de courte durée

 

A compter du 1er janvier 2024, les employeurs pourront décider de recourir au titre emploi-service entreprise (TESE) et au chèque emploi associatif (CEA) pour une partie de leur personnel seulement. Aujourd’hui, le recours à ces dispositifs doit nécessairement être fait pour l’ensemble du personnel.

L’objectif de cette mesure est de faciliter l’embauche de salariés occasionnels, sur des emplois de courte durée ou en remplacement de salariés absents.

II. La loi de finances pour 2022

 

Aux côtés de ses dispositions d’ordre fiscal, quelques mesures sociales figurent dans la loi de finances.

Des ajustements aux dispositifs d’activité partielle

 

Une prolongation temporaire de l’éligibilité à l’activité partielle

 

Plusieurs catégories d’entreprises, qui pouvaient bénéficier du dispositif d’activité partielle de manière temporaire dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 peuvent continuer à en bénéficier jusqu’à une date qui sera fixée par décret (au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022). Il s’agit plus précisément des salariés employés par :

• certains employeurs de droit public (EPIC, entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat, chambre des métiers, CCI, etc.) ;

• par une entreprise étrangère ne comportant pas d’établissement en France et qui emploie au moins un salarié sur le territoire français. Cette mesure est réservée aux seuls salariés relevant du régime français de sécurité sociale et de l’assurance chômage.

• les régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques, de pistes de ski ou de cure thermale.

La pérennisation de certaines règles du régime « Covid-19 » d’activité partielle

 

La loi pérennise certaines règles qui étaient propres au régime « de crise » de l’activité partielle. Il s’agit par exemple de :

• l’indemnisation des heures supplémentaires structurelles chômées, lorsqu’elles sont comprises dans le volume d’une convention individuelle de forfait en heures ou d’une durée collective de travail supérieure à 35h fixée en application d’une convention ou d’un accord collectif ;

• les règles d’indemnisation de salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ;

• l’ouverture de l’activité partielle aux cadres dirigeants en cas de fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ;

• l’accès à l’activité partielle des salariés non soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail (VRP, travailleurs à domicile, intermittents du spectacle, mannequins, etc.).

Une ordonnance à venir pour l’activité partielle de longue durée (APLD)

 

La loi autorise le gouvernement, jusqu’au 31 juillet 2022, à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative à l’activité partielle de longue durée.

Si aucune précision sur le contenu de l’ordonnance à venir ne figure dans la loi, l’objectif du gouvernement semble être de permettre aux entreprises dotées d’un accord ou document unilatéral d’APLD validé ou homologué, de pouvoir établir des avenants au-delà du 30 juin 2022.

Une nouvelle taxe pour les exploitants de plateformes de mobilité

 

Une nouvelle taxe pour les exploitants de plateforme de mise en relation agissant dans le secteur de la « mobilité » est instaurée pour notamment financer l’autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE).  

L’exonération sociale et fiscale des pourboires

 

La LF prévoit, pour les années 2022 et 2023, que les pourboires versés dans les cafés et restaurants seront défiscalisés et non soumis à charges sociales pour les salariés qui, pour les mois civils concernés, perçoivent une rémunération n’excédant pas 1,6 SMIC mensuel.

Plans d’épargne retraite (« PER »)

 

La loi neutralise les conséquences fiscales des transferts d’actifs par les entreprises d’assurance des anciens dispositifs de retraite supplémentaire transformés en PER, de la comptabilité générale vers la comptabilité auxiliaire d’affectation propre aux PER. Cette obligation, au 1er janvier 2023, résulte de la loi « Pacte » qui a notamment créé le PER.

Régime social et fiscal du nouveau statut d’entrepreneur individuel

 

Le projet de loi en faveur de l’activité indépendante adopté par le Sénat en octobre 2021 et présenté à l’Assemblée nationale en 2022 prévoit la création d’un statut unique d’entrepreneur individuel.

La loi de finances pour 2022 a pour objet d’anticiper les conséquences fiscales et sociales de ce statut. En matière sociale, lorsque l’entrepreneur optera pour l’assimilation à une entreprise unique à responsabilité limitée (EURL), les dividendes perçus devront intégrer l’assiette des cotisations et contributions sociales, pour leur fraction excédant 10% du montant du bénéfice net imposable de l’exercice précédant la distribution.

Cette mesure a pour effet d’éviter que les entrepreneurs individuels se rémunèrent uniquement sous forme de dividendes pour échapper au paiement de cotisations sociales.

 

**

 

[1] Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022

   Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 Loi de finances pour 2022

[2] Article 8 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021

[3] Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire

[4] Décision n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021. Il s’agissait par exemple de la possibilité pour les organismes de prévoyance de se voir communiquer les données fiscales de leurs assurés ou encore l’obligation faite aux organismes assureur de mettre à la disposition des professionnels de santé et établissements et centre de santé des services numériques destinés à garantir l’application du tiers payant.

[5] Décision n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021

[6] Voir notamment Ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique

[7] Décision n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021

Explorez notre collection de documents PDF et enrichissez vos connaissances dès maintenant !
[[ typeof errors.company === 'string' ? errors.company : errors.company[0] ]]
[[ typeof errors.email === 'string' ? errors.email : errors.email[0] ]]
L'email a été ajouté correctement