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Adoption du projet de loi « Sapin II » : impacts sur les relations commerciales

Article IT et données personnelles Droit de la concurrence, consommation et distribution Contrats commerciaux et internationaux | 10/11/16 | 5 min. | Alexandra Berg-Moussa

Adoption du projet de loi « Sapin II » : impacts sur les relations commerciales

Le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dit « Sapin II ») a été adopté en lecture définitive par l’Assemblée Nationale mardi soir.

Il modifie certaines dispositions du titre IV du quatrième livre du Code de Commerce.

Quels impacts sur les relations commerciales ?

Durée de la convention unique. Les conventions uniques conclues entre fournisseurs et distributeurs (L. 441-7 code de commerce) et entre fournisseurs et grossistes (L. 441-7-1 code de commerce) vont pouvoir être conclues pour des durées d’un, deux ou trois ans, et ce dès 2017.

Pour les conventions de deux ou trois ans, la convention devra prévoir les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent tenir compte d’un ou de plusieurs indices publics reflétant l’évolution du prix des facteurs de production.

Cette modification aura certainement un impact sur les négociations en cours.

Délais de paiement. Deux choses en matière de délais de paiement :

• Un nouveau délai maximum autorisé pour le paiement des achats de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne effectués en franchise de TVA (article 275 du code général des impôts) : 90 jours à compter de la date d’émission de la facture. Ne sont néanmoins pas concernés les achats effectués par les grandes entreprises ;

• l’amende administrative prévue notamment pour non-respect des délais de paiement imposés par la loi passe de 375.000 euros à 2 millions d’euros pour les personnes morales. La décision de sanction fera en outre l’objet d’une publication systématique.

Pratiques restrictives de l’article L. 442-6 du code de commerce. Ici encore plusieurs choses à retenir de cette nouvelle loi.

Tout d’abord la liste des pratiques consistant à obtenir d’un partenaire un avantage ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu (article L. 442-6, I, 1° du code de commerce) est complétée. Sont désormais susceptibles d’entrer dans ce périmètre les activités de promotion commerciale ainsi que les pratiques de « rémunération de services rendus par une centrale internationale regroupant des distributeurs ».

Deux nouvelles pratiques interdites sont également ajoutées à la liste de l’article L. 442-6 du code de commerce :

• les pratiques consistant à insérer dans les conventions et contrats des articles L. 441-7, 441-7-1 et 441-8 du code de commerce, des clauses de révision ou de renégociation du prix faisant référence à un ou plusieurs indices publics sans rapport direct avec les produits ou prestations de service qui font l’objet de la convention ou du contrat concerné ;

• la soumission ou la tentative de soumission d’un partenaire commercial à des pénalités pour tout retard de livraison en cas de force majeure.

Enfin, le montant de l’amende civile encourue en cas de manquement à cet article passe de 2 à 5 millions d’euros, et les décisions rendues par les juridictions sur le fondement de cet article seront, elles aussi, systématiquement publiées.

Contrats de MDD dans le domaine agroalimentaire

La loi crée également un nouvel article L. 441-10 du code de commerce au titre duquel les contrats d’une durée inférieure à un an portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur, devront mentionner le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat des produits agricoles non transformées (s’agissant de ceux qui doivent faire l’objet d’un contrat écrit soit en application du décret en Conseil d’État prévu au I de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d’un accord interprofessionnel étendu en application du III du même article L. 631-24) qui entrent dans la composition de ces produits alimentaires. Ces critères et modalités peuvent faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires. Il appartient aux parties au contrat de fixer ces indices de bonne foi, indices qui peuvent être spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel.

Autres dispositions spécifiques dans le domaine agroalimentaire

La loi prévoit que les conditions générales de vente relatives à des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés (s’agissant là-aussi de ceux qui doivent faire l’objet d’un contrat écrit soit en application du décret en Conseil d’État prévu au I de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d’un accord interprofessionnel étendu en application du III du même article L. 631-24) doivent indiquer le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur de ces produits agricoles. Les critères et modalités de détermination de ce prix prévisionnel peuvent faire référence aux mêmes éléments que ceux prévus pour les contrats du nouvel article L. 441-10 du code de commerce (cf. ci-dessus).

En outre, pour les produits agricoles mentionnés à l’article L. 441-2-1 du code de commerce, le lait et les produits laitiers, la loi plafonne les avantages promotionnels pouvant être accordés par le fournisseur aux consommateurs (via le mécanisme du mandat prévu à l’article L. 441-7 du code de commerce) à 30 % de la valeur du barème des prix unitaires, frais de gestion compris.

Enfin, certains ajouts et modifications impactent les contrats de vente de produits agricoles de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime. Ces contrats devront notamment désormais faire référence à un ou plusieurs indices publics de coûts de production en agriculture qui reflètent la diversité des conditions et des systèmes de production, à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires et à un ou plusieurs indices publics du prix de vente des principaux produits fabriqués par l’acheteur.

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