News

retour

LFSS 2017 : quels impacts pour les entreprises ?

Article Droit du travail et de la protection sociale | 10/01/17 | 10 min. | Isabelle Hadoux-Vallier Boris Léone-Robin

La loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2017 a été publiée au Journal Officiel le 24 décembre 2016, après une décision du Conseil constitutionnel saisi par des parlementaires et ayant validé l’essentiel de ses dispositions.

Revenons sur les principales mesures de la LFSS pour 2017 impactant les entreprises et applicables sauf précision contraire à compter du 1er janvier 2017.

- Une énième modification du traitement social des indemnités de rupture

Supprimé par la LFSS pour 2016, le seuil égal à 10 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (« PASS ») au-delà duquel les indemnités de rupture du contrat de travail de salariés ne relevant pas de l’article 80 ter du Code général des impôts (CGI) sont assujetties en totalité aux cotisations de sécurité sociale, a été rétabli.

Le seuil égal à 5 fois le PASS applicable aux mandataires sociaux, dirigeants et salariés relevant de l’article 80 ter du CGI, au-delà delà duquel les indemnités versées en contrepartie de la cessation de leurs fonctions sont soumises à cotisations de sécurité sociale, CSG et CRDS dès le premier euro, reste inchangé.

En revanche, la loi précise désormais que ce seuil de 5 fois le PASS s’applique en cas de cumul de fonctions de salarié et de dirigeant ou mandataire social, à la masse des indemnités versées au titre de la rupture du contrat de travail et de la cessation forcée des fonctions de mandataire social et dirigeant.

Ces modifications sont applicables aux indemnités versées au titre de ruptures de contrats de travail notifiées à compter du 1er janvier 2017 ou à celles versées à l’occasion de ruptures conventionnelles dont la demande d’homologation a été transmise à compter du 1er janvier 2017.

Ces modifications pourraient être suivies d’une prochaine refonte plus globale du régime social et fiscal des indemnités de rupture, si l’on en croit les dernières recommandations de la Cour des comptes (Référé n° 82016-2876 du 11 octobre 2016 de la Cour des comptes et réponse de la Ministre du travail du 12 décembre 2016).

- Un aménagement du régime juridique des cotisations et contributions sociales

Fait générateur des cotisations - À compter du 1er janvier 2018, le fait générateur du paiement des cotisations de sécurité sociale et de la CSG/CRDS sur les revenus d’activité sera déterminé en fonction de « la période au titre de laquelle les revenus sont attribués » et non plus de la date de versement des rémunérations. Ainsi, en cas de décalage de paie ou de versement tardif de rémunérations, les taux et plafonds à appliquer pour ces sommes seront ceux en vigueur au cours de la période d’emploi à laquelle elles se rapportent et non lors de leur versement.

Assiettes des cotisations et contributions sociales - Le gouvernement a été habilité à simplifier et harmoniser, par voie d’ordonnance et dans un délai de 18 mois, les définitions des assiettes des cotisations et des contributions sociales.

Comme à plusieurs reprises par le passé, il conviendra d’être attentif à cette harmonisation qui, si elle doit intervenir « à droit constant », pourrait néanmoins comporter quelques surprises.

- Des modifications intéressant directement la procédure de contrôle Urssaf

Obstacle à contrôle - La notion d’obstacle à contrôle est plus précisément définie dans le Code de la sécurité sociale qui vise désormais des actions ou omissions concrètes telles que refuser l’accès aux lieux professionnels, apporter une réponse abusivement tardive à une demande de pièce justificative.

En outre, la sanction pénale attachée (emprisonnement) a été supprimée au profit d’une pénalité financière prononcée par le directeur de l’Urssaf à hauteur, pour une entreprise, de 7 500 € par salarié (donc modulable selon l’effectif), dans la limite d’un plafond fixé à 750 000 € par employeur. Ces montants sont doublés en cas de nouveau manquement dans un délai de 5 ans à compter du jour où la pénalité concernant un précédent manquement est devenue définitive.

Harmonisation et clarification de la prescription - Jusqu’à présent, différents délais de prescription étaient applicables en matière Urssaf, en fonction de la nature des sommes (cotisations au principal ou majorations de retard) ainsi que de l’action concernée (action civile en recouvrement ou exécution de la contrainte).

La LFSS instaure un délai de prescription unique de trois ans, porté à cinq ans en cas de travail illégal. Les articles du Code de la sécurité sociale concernés ont également été refondus pour gagner en clarté, notamment sur le point de départ de ces délais.

Ces nouvelles dispositions sont applicables aux contrôles Urssaf engagés à compter du
1er janvier 2017, mais aussi aux créances pour lesquelles les mises en demeure ont été reçues avant cette date (sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi auparavant).

Période contradictoire et prescription - La période contradictoire ouverte à l’issue de l’envoi de la lettre d’observations par l’Urssaf suspend désormais les délais de prescription applicables. Auparavant, seul l’envoi de la mise en demeure pouvait mettre un terme à ces délais.

Cette mesure vise ainsi à favoriser les échanges entre les cotisants et les Urssaf à l’issue d’un contrôle, avant l’envoi de la mise en demeure. Jusqu’à présent, pour éviter qu’une année prescrite ne leur soit opposée, les Urssaf avaient l’habitude de mettre un terme à cette période pour pouvoir émettre la mise en demeure avant le 31 décembre de l’année du contrôle.

Comme la précédente, cette nouvelle disposition est applicable aux contrôles Urssaf engagés à compter du 1er janvier 2017.

- Le renforcement des moyens de lutte contre le travail illégal

Extension des cas d’annulation des exonérations de cotisations et contributions sociales - Mesure jusqu’alors limitée aux seuls cas de travail dissimulé, les exonérations ou réductions de cotisations sociales pourront être remises en cause à la suite d’un contrôle, en cas de constat de marchandage, prêt de main-d’œuvre illicite ou encore d’emploi d’un étranger non autorisé à travailler sur le territoire français. Cette sanction est applicable aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017.

Saisies conservatoires – Le Directeur de l’Urssaf est désormais habilité à procéder à des saisies conservatoires sur les biens d’un employeur à la suite de l’établissement d’un procès-verbal de travail dissimulé, sans avoir à demander au préalable l’autorisation du juge de l’exécution. Cette mesure est applicable aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017.

Travailleurs détachés en France – Les travailleurs salariés qui exercent une activité en France tout en relevant de la législation de la sécurité sociale d’un État autre que la France ou, à défaut, leur employeur ou son représentant devront, à compter du 1er avril 2017, tenir à la disposition de l’inspection du travail, sur le lieu d’exécution du travail et chez le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage, le formulaire concernant la loi de sécurité sociale applicable (formulaire émis selon les règlements européens relatifs à la sécurité sociale ou à une convention bilatérale conclue par la France avec un autre État). Le défaut de production d’un tel document entraîne l’application d’une pénalité financière.

- Modifications affectant la protection sociale complémentaire d’entreprise

Versement santé – Mesure censée prendre fin le 31 décembre 2016, la LFSS pérennise la possibilité pour l’employeur de mettre en œuvre, par voie de décision unilatérale, pour les salariés en contrats à durée déterminée de moins de trois mois ou à temps très partiel de 15 heures hebdomadaires maximum, le financement de leur propre contrat d’assurance santé au lieu de les faire adhérer à la couverture collective « frais de santé » applicable dans l’entreprise.

Néanmoins, les salariés concernés relevant déjà de la couverture collective et obligatoire applicable au sein de leur entreprise ne pourront être forcés à bénéficier, en lieu et place, du versement santé rendu obligatoire par une décision unilatérale postérieure.

Contrats responsables – Pour bénéficier d’un environnement fiscal et social de faveur, les contrats d’assurance santé doivent respecter le cahier des charges des contrats responsables. Celui-ci est modifié à la marge. Les remboursements des assurés doivent être différenciés selon que le professionnel de santé consulté adhère ou non au Contrat d’Accès aux Soins (CAS) La référence à ce contrat est remplacée par un renvoi aux « dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée » afin de tenir compte de la dernière Convention médicale négociée (ayant créé pour le 1er janvier 2017 l’Option Pratique Tarifaire Maîtrisée (OPTAM) pour les médecins du secteur 2 et l’OPTAM-CO pour les chirurgiens et obstétriciens).

- Arrêt de travail - reprise anticipée et obligations de l’employeur

L’employeur subrogé dans les droits de ses salariés en arrêt de travail a désormais l’obligation d’informer par tout moyen l’organisme local d’assurance maladie assurant le service de l’indemnité journalière de la reprise anticipée du travail. Cette obligation est applicable aux reprises d’activité des salariés intervenant à compter du 1er janvier 2017.

Le non-respect de cette obligation expose l’employeur, en cas de versement indu d’indemnités journalières, à des sanctions financières.

- Retraite progressive et cumul d’activités salariées

Afin de développer un dispositif de fin de carrière (trop peu utilisé par les entreprises et les salariés) qui permet de liquider une pension de retraite provisoire tout en exerçant une activité à temps partiel créatrice de droits à retraite supplémentaires, la LFSS ouvre son accès aux salariés cumulant plusieurs activités à temps partiel auprès de plusieurs employeurs.

Un rapport commandé auprès du Gouvernement est attendu avant le 1er octobre 2017 sur la compatibilité et l’ouverture du dispositif de retraite progressive à la situation des salariés en forfait jours.

- La mesure qui ne verra pas encore le jour : les clauses de co-désignation dans les régimes de prévoyance de branche

Le Conseil constitutionnel a censuré l’une des dispositions les plus emblématiques de cette loi qui réintroduisait, sous certaines conditions, le mécanisme des clauses de désignation en matière de prévoyance.

Écartée au motif qu’elle n’entrait pas dans le domaine des LFSS (« cavalier social ») - alors qu’il a examiné, modifié et validé ces sujets dans de précédentes LFSS - le Conseil ne s’est pas prononcé sur la validité de cette disposition sur le fond. Elle pourrait donc être réintroduite à l’occasion d’un prochain projet de loi (cette question donnant lieu à de vifs débats par ailleurs).

En synthèse, il était prévu que les accords collectifs de branche puissent instituer une « mutualisation d’un socle commun de garanties » en matière de risques incapacité, invalidité, décès et/ou inaptitude. Les accords pouvaient prévoir la désignation d’au moins deux organismes assureurs.

Cette co-désignation devait respecter les mêmes contraintes qu’en matière de recommandation (notion introduite en 2014 en prévoyance et/ou complémentaire santé) à savoir une mise en concurrence selon une procédure encadrée, l’interdiction pour les organismes désignés de refuser l’adhésion d’une entreprise ou encore l’obligation de prévoir des garanties et un montant de cotisations identiques pour l’ensemble des assurés.

Les entreprises entrant dans le champ d’application de ces accords auraient eu l’obligation de souscrire l’un des contrats de référence auprès des organismes co-désignés. Toutefois, les entreprises ayant déjà adhéré ou souscrit un contrat ayant le même objet auprès d’un autre organisme différent pouvaient - sauf exception - s’affranchir de cette obligation.

***

Année électorale oblige, cette loi pourrait ne pas être la seule loi de financement de la sécurité sociale appliquée en 2017. Il reste ainsi à être attentif à une éventuelle loi de financement rectificative qui pourrait intervenir après les prochaines élections présidentielles et revenir, en partie, sur les modifications exposées ici.

 

Explorez notre collection de documents PDF et enrichissez vos connaissances dès maintenant !
[[ typeof errors.company === 'string' ? errors.company : errors.company[0] ]]
[[ typeof errors.email === 'string' ? errors.email : errors.email[0] ]]
L'email a été ajouté correctement