News

retour

L’existence d’indices "graves, précis et concordants" d’une violation de l’ordre public international, nouveau critère d’annulation d’une sentence ?

Article Contentieux des affaires | 21/06/17 | 3 min. | Marie Danis

Le contentieux de l’annulation des sentences rendues en matière d’arbitrage international confère au juge une position de régulateur de la justice privée. Si la France est connue pour être une juridiction favorable à l’arbitrage et respectueuse des sentences rendues, la position récemment adoptée par les juges de la Cour d’appel illustre la volonté d’en renforcer le contrôle en présence d’indices suffisants d’atteinte à l’ordre public international.

Le contrôle de la conformité de la sentence arbitrale à l’ordre public international a longtemps fait l’objet de critiques. Par crainte de procéder à une révision au fond de la sentence, prohibée en droit français, les juges de l’annulation se sont longtemps contentés d’un contrôle sommaire de l’atteinte à l’ordre public international.

Un équilibre a été trouvé. Deux arrêts de la Cour d’appel de Paris rendus en février et mai 2017 décrivent comment le juge de l’annulation module l’intensité de son contrôle selon la gravité des indices de contrariété à l’ordre public international dont il dispose.

1. Le contrôle mesuré du juge de l’annulation en l’absence d’indices graves, précis et concordants d’atteinte à l’ordre public international

Dans l’arrêt du 16 mai 2017 (Paris, 16 mai 2017, n°15/17442), l’affaire concernait un contrat portant réorganisation de l’Office des Douanes et Accises en République démocratique du Congo (RDC). Un recours en annulation a été formé par la RDC contre la sentence ayant constaté la résiliation du contrat à ses torts exclusifs. Au soutien de sa demande, elle invoquait l’absence de mise en concurrence préalable à la conclusion du contrat en violation des règles régissant la passation des marchés publics qui caractérisait, selon elle, des faits de corruption.

Les juges de l’annulation rappellent dans un premier temps : « Que, dans uns une hypothèse telle que celle de l’espèce, l’annulation ne serait encourue que s’il était démontré par des indices graves, précis et concordants que la sentence aurait pour effet de donner force à un contrat obtenu par corruption ».

La Cour d’appel rejette ensuite le moyen en considérant que « l’inobservation des règles de transparence dans la passation des marchés publics est un indice particulièrement significatif de telles infractions [mais] ne saurait être sanctionnée pour elle-même indépendamment d’une atteinte actuelle à l’objectif de lutte contre la corruption ».

Pour autant, quelques mois plus tôt, le juge de l’annulation s’est livré à un contrôle poussé des faits de l’espèce.

2. Le contrôle réel du juge de l’annulation lorsque des indices graves, précis et concordants témoignent d’un risque élevé de violation de l’ordre public international

Dans un arrêt rendu le 21 février 2017 (Paris, 21 février 2017, n°15/01650), la Cour a eu à connaître d’une procédure d’arbitrage pour expropriation engagée par l’investisseur dans une banque de République du Kirghizistan. L’investisseur Letton a obtenu gain de cause mais la République du Kirghizistan, considérant que la sentence était contraire à l’objectif de lutte internationale contre le blanchiment, a formé un recours en annulation à Paris pour violation de l’ordre public international.

Au soutien de sa demande, l’Etat produit un nombre important de faits susceptibles de corroborer ses allégations qui a conduit le juge de l’annulation à procéder à un examen détaillé des éléments de faits. Après avoir constaté (i) les relations particulièrement étroites entre l’investisseur et le fils du Président Kirghize, (ii) que les clients de l’établissement n’étaient autres que des sociétés offshore dont les opérations étaient dépourvues de tout intérêt économique et (iii) que la Banque avait fait l’objet, un an après que soit rendue la sentence arbitrale, d’une condamnation des tribunaux lettons pour des faits de blanchiment d’argent, la Cour d’appel a annulé la sentence. Elle juge ainsi que :

« il existe des indices graves, précis et concordants de ce que [la Banque] a été reprise par l’acquéreur afin de développer dans un Etat où ses relations privilégiées avec le détenteur du pouvoir économique lui garantissaient l’absence de contrôle réel des activités, des pratiques de blanchiment »

Le juge de l’annulation emprunte donc au droit français de la preuve (nouvel article 1382 du Code civil) la notion d’indices « graves, précis et concordants » pour moduler l’intensité de son contrôle de la violation de l’ordre public international. C’est uniquement en présence de pareils indices qu’il s’autorise désormais un contrôle renforcé de la sentence arbitrale le conduisant même à apprécier les preuves nouvelles qui lui sont apportées. Ainsi, le juge coupe court à toute critique sur l’absence de contrôle effectif de l’arbitrage international sans toutefois encourir la critique de procéder ainsi à une révision au fond.

 

 

Explorez notre collection de documents PDF et enrichissez vos connaissances dès maintenant !
[[ typeof errors.company === 'string' ? errors.company : errors.company[0] ]]
[[ typeof errors.email === 'string' ? errors.email : errors.email[0] ]]
L'email a été ajouté correctement