Article | 12/07/17 | 6 min. | Marie Danis
Un arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2017 confirme que l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, appelée aussi estoppel, n’a vocation à s’appliquer que dans des circonstances assez étroites. En synthèse, les enseignements de l’arrêt sont : pas d’estoppel s’il n’y a pas, au sein d’une même procédure, de changement de l’objet de la demande. Même s’il y a modification de la demande, il n’y aura estoppel que si la nouvelle demande diffère de la première au point d’induire en erreur son adversaire.
L’estoppel à la française est donc assez éloigné des applications pourtant variées qu’en font les systèmes de Common law et le droit international. Ce qui ne signifie pas pour autant que les incohérences de plaideurs de mauvaise foi ne trouvent pas de sanction, que ce soit sur le plan procédural (on pense notamment à la renonciation, qui se recoupe plus ou moins largement avec la notion d’estoppel[1]), ou sur le fond (rejet des prétentions, voire condamnation à indemniser l’autre partie).
A l’origine, le droit français ne connaît pas l’estoppel. Ce principe anglo-saxon oblige les plaideurs à un devoir de cohérence : une partie ne peut pas prendre une position que ses actions ou déclarations antérieures contredisent. La définition de l’estoppel varie d’un système à un autre mais la sanction est uniforme : la partie est « stoppée », sa demande est irrecevable ; c’est-à-dire rejetée sans être examinée au fond. L’estoppel a dépassé les frontières des droits nationaux et est reconnu de longue date comme principe du droit international et du commerce international. Mais ce n’est que récemment que le droit français a commencé à s’y intéresser.
Par son internationalité, l’arbitrage a été le premier forum d’application en droit français de l’estoppel. Les juges français saisis de recours contre des sentences arbitrales y font référence, de manière plus ou moins directe, au début des années 2000 et la Cour de cassation s’y réfère expressément dès 2005[2].
L’interdiction de se contredire au détriment d’autrui est liée à l’obligation de loyauté procédurale : un plaideur ne doit pas pouvoir tromper la confiance légitime qu’a pu accorder son contradicteur aux intentions qu’il a exprimées.
L’accueil du principe par la Cour de cassation a été réservé dans l’ensemble. L’interdiction de se contredire au détriment d’autrui est régulièrement réaffirmée, à titre de principe général – mais rarement appliquée en pratique. Ainsi, l’Assemblée plénière l’affirme en 2009, mais l’écarte au motif que « la seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement fin de non-recevoir »[3]. La jurisprudence ultérieure a continué d’apporter des précisions, essentiellement par voie d’exclusions.
En 2010, la première chambre civile précise ainsi que seul caractérise un estoppel un « changement de position, en droit, de nature à induire [l’adversaire] en erreur »[4]. En 2015, la Cour ajoute que la contradiction n’est censurée que si elle a lieu au cours d’une même procédure : peu importe donc que, devant un autre juge, la partie ait adopté une position contraire[5].
C’est dans cette tendance restrictive que s’inscrit l’arrêt du 22 juin 2017. Ici, deux sœurs s’étaient rapprochées d’un commissaire-priseur pour envisager la vente d’un objet de collection, une coupe Nautile. Le Musée national de Stockholm, soupçonnant qu’il s’agissait d’un objet qui lui avait été volé en 1983, les a assignées en référé-expertise. Pendant les échanges qui ont précédé l’assignation, les sœurs avaient revendiqué la propriété du Nautile à au moins deux reprises, dans des lettres officielles adressées par leurs conseils. Pourtant, à la veille de l’audience, elles ont modifié leur position : le Nautile était la seule propriété de leur mère et les demandes du musée étaient donc irrecevables à leur égard. Le juge des référés, suivi par la Cour d’appel de Paris, a estimé qu’elles ne pouvaient ainsi se contredire au détriment du musée, qui se trouvait privé de la mesure d’expertise sollicitée.
Saisie d’un pourvoi par les sœurs contrariées, la Cour réaffirme le « principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ». Mais, encore une fois, elle refuse son application, au motif que « Mmes X… n’avaient pas modifié leurs prétentions au cours du débat judiciaire et […] il ne pouvait être tenu compte des allégations antérieures à la procédure de référé ».
La Cour confirme les restrictions à la portée du principe de l’interdiction de se contredire : tant au regard du cadre dans lequel s’apprécie la contradiction, qu’au regard de la nature qu’elle doit revêtir.
D’une part, seules comptent les contradictions formulées au cours d’un même « débat judiciaire », ce qui tend à indiquer que seules les écritures déposées des parties seraient à prendre en compte. Bien que les lettres litigieuses étaient ici antérieures à l’assignation, la formule laisse penser que la solution n’aurait pas été différente si elles avaient été postérieures.
D’autre part, seule compte une contradiction entre des « prétentions », c’est-à-dire des demandes. On distingue classiquement les prétentions des moyens (c’est-à-dire les arguments juridiques développés à l’appui des prétentions) et des allégations (c’est-à-dire les faits invoqués). Il était déjà établi que les parties sont libres d’invoquer de nouveaux moyens, fussent-ils contradictoires, au soutien d’une même prétention[6]. L’arrêt du 22 juin confirme que les allégations sont, elles aussi, indifférentes : seules comptent les prétentions.
[1] Cass. Civ 1re, Jean Lion, 6 mai 2009, pourvoi n° 08-10281.
[2] Cass. Civ. 1re, 6 juillet 2005, Golshani c/ gouvernement de la République islamique d'Iran, n° 01-15912.
[3] Ass. plén., 27 février 2009, n° 07-19841.
[4] Cass. Civ. 1re, 3 février 2010, Merial c/ Klocke Verspackung, n° 08-21288 ; également Cass. Civ. 1re, 24 sept. 2014, n° 13-14.534.
[5] Soc., 22 sept. 2015, n°14-16.947.