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Les changements fiscaux attendus dans le PLF 2018 : un choc fiscal ?

Article Private Equity Gestion patrimoniale Droit fiscal | 11/09/17 | 16 min. | Xavier Rohmer Emilie Lecomte

Dans l’attente de la présentation en conseil des ministres du projet de loi de finances (PLF) pour 2018 prévue le 27 septembre 2017, les mesures fiscales promises lors de la campagne présidentielle, font actuellement l’objet d’un arbitrage. Selon les annonces du Président de la République et du gouvernement, les priorités budgétaires seraient de réduire les dépenses publiques et de favoriser l’investissement en améliorant la compétitivité fiscale de la France par rapport à d’autres pays européens comme l’Allemagne ou encore le Royaume-Uni compte tenu du Brexit.

A ce jour, les mesures annoncées sont les suivantes :

I. PRINCIPALES ANNONCES CONCERNANT LES PARTICULIERS

- Hausse de la CSG de 1,7%

A compter du 1er janvier 2018, le taux de CSG devrait augmenter de 7,5% à 9,2% pour les salaires et le taux global des prélèvements sociaux sur les revenus de valeurs mobilières serait porté à 17,20% (au lieu de 15,50%).

- Création d’un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30% sur les revenus du capital (« Flat tax »)

Les revenus du capital mobilier (dividendes, plus-values, intérêts) sont actuellement soumis au barème de l’IR au taux marginal de 45% et aux prélèvements sociaux au taux de 15,50%, soit un taux d’imposition d’environ 58,21% (après CSG déductible et avant déduction de tout abattement).

Il est annoncé que les revenus du capital pourraient être imposés à compter de 2018 selon un PFU au taux unique de 30% incluant l’IR et les prélèvements sociaux, et donc la nouvelle hausse de 1,7%.

Ce PFU concernerait aussi l’assurance-vie pour les revenus générés par les nouveaux versements supérieurs à 150 000€. Etant donné que les revenus d’un contrat d’assurance-vie après 8 ans de détention sont déjà soumis à un prélèvement forfaitaire plus attractif qui passerait donc de 23% à 24,7% (7,5% + 17,20%), il serait envisagé que le PFU de 30% constitue une option pour l’épargnant.

Une autre idée en cours de discussion serait de maintenir le bénéfice de la fiscalité actuelle pour les contrats de plus de 12 ans (au lieu de plus de 8 ans) pour les versements investis à plus de 30% en unités de compte (UC éligibles au PEA, investies à 75% minimum en actions françaises ou européennes) conformément à la demande des assureurs.

S’agissant de la fiscalité des revenus fonciers, elle demeurerait en principe inchangée mais avec des prélèvements sociaux de 17,2%.

- ISF supprimé et transformé en un impôt sur la fortune immobilière (IFI)

L’IFI constituerait une nouvelle version de l’ISF dont l’assiette concernerait exclusivement les actifs immobiliers et remplacerait l’ISF dès 2018. Le patrimoine mobilier (actions, obligations, assurance-vie) ne serait donc plus imposé. Le PLF 2018 devra toutefois confirmer que l’exonération de ces valeurs mobilières ne comporte pas d’exceptions concernant notamment l’exonération des investissements dans la « pierre-papier » tels que les SCPI.

Par ailleurs, il est annoncé que l’IFI reprendrait le seuil d’imposition de 1.3m€, le barème, les taux d’ISF, mais également l’abattement de 30% pour les résidences principales.

Des précisions restent attendues dans le PLF 2018 concernant notamment le maintien de la réduction ISF au titre des investissements dans les PME, le plafonnement et les régimes d’exonération des actifs immobiliers professionnels.

- Suppression progressive de la taxe d’habitation

Promesse phare de la campagne présidentielle du Président de la République, le gouvernement a décidé de mettre en œuvre cette mesure dès 2018, l’objectif étant que la suppression de la taxe d’habitation soit effective pour 80% des foyers d’ici 2020, comme l’a confirmé le Président de la République lors de la Conférence nationale des territoires, en juillet dernier. Dans un premier temps, les propriétaires occupants et locataires de biens immobiliers, devraient donc voir leur taxe d’habitation diminuée d’un tiers.

Au-delà de cette réforme, qui devrait entraîner une perte d’environ dix milliards d’euros pour les finances des communes et intercommunalités, le gouvernement a annoncé vouloir engager « une réflexion globale sur la refonte de la fiscalité locale » et la revalorisation des valeurs locatives. Néanmoins, le Président de la République a assuré que l’Etat compenserait cette nouvelle carence « à l’euro près », la taxe d’habitation constituant actuellement la principale ressource des collectivités locales.

II. PRINCIPALES ANNONCES CONCERNANT LES ENTREPRISES

- Taux d’IS ramené à 25% d’ici 2022 pour toutes les entreprises

La baisse progressive de l’IS, amorcée par le précédent gouvernement, est destinée à rendre la France plus compétitive par rapport à d’autres pays comme le Royaume-Uni qui prévoit d’abaisser son taux d’IS à 17% d’ici 2020 ou encore l’Irlande (12,50%)

Pour 2018, la réduction du taux d’IS à 28% (contre 33,33% actuellement) serait ainsi maintenue pour toutes les sociétés réalisant un bénéfice inférieur à 500 000 €. Le taux d’IS actuel de 33,33%, serait toutefois conservé pour la fraction de bénéfice supérieure à 500 000 €.

Contrairement à la loi de finances pour 2017 du précédent gouvernement, à compter de 2019, la baisse progressive de l’IS devrait être identique pour toutes les entreprises, indépendamment du montant du chiffre d’affaires :

Enfin, le taux réduit de 15% sur la fraction du bénéfice comprise entre 0€ et 38 120€, serait maintenu pour les PME dont le chiffre d’afaires est inférieur à 7,63m€.

- Transformation du CICE en allègement de charges patronales

Une des promesses de campagne d’Emmanuel Macron, est la transformation du très polémique et coûteux[1] Crédit d’impôt compétitivité emploi (mis en place en 2013, le CICE coûterait 20 milliards d’euros par an à l’Etat) en un allègement de charges patronales.

Cette mesure, dont l’entrée en vigueur avait été annoncée initialement pour 2018, devrait être repoussée à 2019.

En pratique, le CICE est assis sur le montant brut des rémunérations qui n’excèdent pas 2,5 fois le Smic (i.e. 3 700€), de sorte que les rémunérations supérieures à ce montant n’ouvrent pas droit au CICE, même pour la fraction inférieure à ce seuil. Avec un taux de 7% pour les rémunérations versées depuis le 1er janvier 2017, le CICE est imputable sur l’IS dû au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations ont été versées, l’excédent étant imputable sur l’IS dû au titre des trois exercices suivants ou immédiatement remboursable, notamment pour les PME et certaines entreprises temporairement exonérées d’IS (JEI ou entreprises nouvelles). L’effet d’aubaine pour certaines entreprises employant une main d’œuvre peu qualifiée ou bénéficiant déjà par ailleurs d’autres avantages fiscaux (CIR, exonération temporaire d’IS), semble donc réel.

Le Medef souhaiterait pour sa part, le statu quo.

En effet, du point de vue fiscal, une baisse de charges entraînerait mécaniquement :

  • - une augmentation de l’IS,
  • - une augmentation du bénéfice net et partant, celle de la réserve de participation (dont le calcul est adossé sur le bénéfice net),
  • - mais aussi celle du montant du forfait social[2] de 20%, dû par les entreprises au titre justement, de la participation.

Ainsi, la décision qui serait prise in fine pourrait ne pas contenter tous les secteurs d’activités (en particulier, pour les entreprises employant une masse salariale plus qualifiée avec un niveau de salaire médian) pour lesquelles l’impact fiscal de la mesure adoptée, pourra être différent dans chaque cas.

- Suppression de la contribution additionnelle à l’IS (article 235 ter ZCA du CGI)

Très critiquée dès sa création en 2012 (sur le point de savoir notamment s’il s’agissait d’une double imposition ou d’une retenue à la source prohibée par la Directive Mère-Filles, mais qui ne disait pas son nom), la contribution de 3% était due par les sociétés mères françaises au titre des distributions de dividendes et autres montants distribués.

Bruno Le Maire a annoncé en juillet dernier, que la contribution additionnelle de 3% sur les dividendes devrait être définitivement supprimée en 2018.

En effet, après avoir été déclarée tout d’abord partiellement inconstitutionnelle le 30 septembre 2016[3], puis adaptée en conséquence par la loi de finances rectificative pour 2016 pour exonérer, depuis le 1er janvier 2017, les dividendes perçus de sociétés détenues à 95% au moins[4], la CJUE, saisie par le Conseil d’Etat, a tranché en mai dernier (CJUE le 17 mai 2017 -aff.C-365/16): la contribution de 3% sur les revenus distribués est contraire à la directive mère-fille en tant qu’elle s’applique à l’ensemble des revenus distribués par une société mère française, y compris aux redistributions de bénéfices provenant de filiales établies dans d’autres Etats membres de l’Union européenne.

En outre, le 7 juillet dernier, le Conseil d’Etat a renvoyé au Conseil Constitutionnel une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’ensemble de l’assiette de la contribution de 3%[5], sur le point de savoir si la contribution de 3% est contraire à la Constitution du fait de la différence de traitement entre les sociétés mères, selon que les bénéfices qu’elles redistribuent proviennent ou non de filiales relevant du régime mère-fille prévu par la Directive de 2011.

Le Ministre de l’Economie a donc pris les devants afin notamment, d’éviter que la France ne fasse l’objet d’une procédure de recours en manquement par la Commission Européenne[6], en décidant de la suppression de la contribution dès 2018.

Les sociétés concernées doivent donc déposer une réclamation contentieuse sans attendre.

- Création d’une taxe « temporaire » sur les grandes entreprises

Depuis plusieurs années, le budget de l’Etat est impacté significativement par une augmentation du coût de certains contentieux européens, relatifs à la non-conformité de certains dispositifs fiscaux français avec le droit européen.

Ainsi, après notamment, les conséquences financières particulièrement lourdes pour les finances de l’Etat, des arrêts de la CJUE relatifs notamment aux contentieux « précompte mobilier »[7], « OPCVM »[8], « de Ruyter »[9] ou « Stéria »[10], l’Etat pourrait maintenant devoir rembourser 3 à 4 milliards d’euros aux entreprises ayant dû acquitter la contribution de 3%, dans le cas où des décisions juridictionnelles internes retoqueraient également la taxe.

Pour compenser la suppression de la contribution de 3% (qui rapportait 2 milliards d’euros par an à l’Etat), plusieurs mesures seraient envisagées par l’exécutif, seules les entreprises réalisant plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires étant visées :

- l’augmentation temporaire (pendant trois ans à compter de 2018) de la contribution sociale de solidarité des sociétés (la « C3S ») pour les grandes entreprises, qui sont directement à l’origine du contentieux relatif à la contribution de 3%;

- la création d’une tranche supplémentaire pour la C3S, payée par les grands groupes ;

- ou encore, la création d’une surtaxe d’IS pour les grandes entreprises.

L’entourage du Ministre de l’Economie a cependant précisé que la décision définitive de créer une surtaxe, ne devrait être prise qu’après que le Conseil Constitutionnel ait rendu sa décision sur la QPC qui lui a été soumise le 7 juillet par le Conseil d’Etat concernant l’assiette de la contribution de 3%. Concrètement, cette décision, qui devrait intervenir début octobre au plus tard, permettra à l’Etat d’estimer quels sont les montants en jeu pour l’Etat dans le cadre des contentieux à venir, pour le remboursement de la contribution de 3%.

L’entrée en vigueur de cette surtaxe pourrait donc être repoussée à 2019.

Autres mesures annoncées

- les modifications apportées au crédit d’impôt recherche,

- la suppression du RSI ;

- l’alignement de la fiscalité du diesel et de l’essence d’ici 2022 et la hausse de la fiscalité carbone ;

- le maintien du prélèvement à la source pour 2019.


Le suspense continue....



[1] Le coût du CICE est passé, en restitutions, de 4,1 milliards d’euros en 2014 à 6,2 milliards d’euros en 2015 et 7,7 milliards d’euros en 2016 (Rapport de la Commission des Finances de l’Assemblée nationale, Annexe n°41, «Remboursements et dégrèvements» , 8 octobre 2015).

[2] Article L 137-15 du Code de la sécurité sociale

[3] Conseil constitutionnel, QPC 30 septembre 2016, n°2016-571

[4] Y compris pour les distributions de sociétés étrangères, à condition que ces dernières soient soumises à un impôt équivalent à l’IS dans leur pays.

[5] Conseil d’Etat QPC 8e-3e ch. 7 juillet 2017, n°399757, Sté Soparfi

[6] Les arrêts de la CJUE étant uniquement déclaratoires, la Cour ne peut annuler les dispositions nationales ou prescrire des mesures remédiant au manquement.

[7] Arrêt (Accor C-310/09) de la CJUE du 15 septembre 2011

[8] Arrêt dans les affaires conjointes C-338/11 Santander Asset Management SGIIC SA et C-339/11 à C-347/11 Santander Asset Management SGIIC SA, relatif à la retenue à la source sur les distributions de source française versées à des OPCVM établis à l’étranger

[9] Arrêt (de Ruyter C-623/13) de la CJUE du 26 février 2015, relatif aux contributions sociales acquittées par les non-résidents

[10]Arrêt (Stéria C-386/14) de la CJUE du 2 septembre 2015



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