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Arbitrage international : le juge français refuse de donner effet à un pacte corruptif

Article | 16/10/17 | 6 min. | Marie Danis

La lutte contre la corruption est devenue une priorité. En témoignent notamment les dispositions de la loi « Sapin II »[1] et, plus récemment, le rapport du groupe anti-corruption du Conseil de l’Europe (GRECO) qui dresse le bilan des mesures prises par la France dans ce domaine.

En droit de l’arbitrage, cette lutte se traduit notamment par le refus de reconnaître ou d’exécuter une sentence qui donnerait effet à un contrat obtenu par corruption. Par un arrêt du 13 septembre 2017[2], la Cour de cassation a précisé les modalités du contrôle des sentences par le juge français confronté à de telles allégations.

En substance, le juge statuant sur une demande d’exequatur d’une sentence dont il est prétendu qu’elle donne effet à un contrat obtenu par corruption doit rechercher tous les éléments lui permettant d’apprécier si elle viole de manière manifeste, effective et concrète la conception française de l’ordre public international.

En l’espèce, le litige avait pour origine un contrat de 2007, négocié par un salarié responsable du secteur engrais de sa société, et prévoyant l’achat et la livraison d’une très grande quantité de fertilisant à une autre société. L’acquéreur devait notamment supporter le coût des toutes les surestaries, soit les indemnités dues si l'affréteur dépassait les délais impartis de location du navire pour les opérations de chargement et de déchargement. L’exécution de ce contrat avait ensuite fait l’objet de difficultés et le litige fut soumis à un tribunal arbitral.

Face à des allégations de corruption du salarié qui avait négocié le contrat et l’introduction d’une action pénale contre celui-ci devant les juridictions françaises, le tribunal arbitral avait sursis à statuer et demandé la constitution d’une garantie au bénéfice de l’acquéreur. Il avait également précisé qu’à défaut, il n’examinerait pas la demande reconventionnelle de l’acquéreur qui alléguait la fraude. Cette société fut cependant dissoute pendant la procédure, la garantie non constituée, et la demande liée à la corruption n’avait pas été examinée.

Deux sentences rendues à Londres, les 6 mai 2015 et 4 janvier 2016, l’une sur le fond et l’autre sur les frais de procédure, avaient donc condamné l’acquéreur, puis reçu l’exequatur en France. Mais le 12 mai 2016, le Tribunal correctionnel de Paris déclarait la société venderesse coupable de corruption à l’égard du salarié soupçonné.

L’article 1520 5° du Code de procédure civile liste les cas d’ouverture du recours en annulation, mais gouverne également les appels contre l’ordonnance d’exequatur[3]. Les deux appels contre les deux ordonnances d’exequatur logiquement formés étaient fondés sur le motif de ce que « la reconnaissance ou [l’] exécution de la sentence [serait] contraire à l’ordre public international »[4]. La Cour d’appel de Paris, par des arrêts des 27 septembre[5] et 15 novembre 2016[6] avait infirmé les ordonnances d’exequatur.

L’arrêt de la Cour de cassation confirme les décisions des juges d’appel. En effet, bien que la société demanderesse au pourvoi invoquait que la corruption alléguée était sans rapport avec l’obligation de l’acquéreur de payer les surestaries, la Cour reprend le principe déjà énoncé plusieurs fois dans des arrêts récents pour refuser l’exequatur : « la reconnaissance de la sentence permettrait à la société […] de retirer les bénéfices du pacte corruptif ».

La Cour de cassation reprend le nouveau critère dégagé par la Cour d’appel de Paris pour caractériser la violation de l’ordre public international. En effet, dans deux arrêts récents[7], les juges d’appel confrontés à des allégations de corruption avaient annulé des sentences arbitrales en retenant l’existence d’indices graves, précis et concordants témoignant d’un risque élevé de violation de l’ordre public international.

Dans l’affaire dont le Cour de cassation a eu à connaitre, ce n’est plus la corruption qui devait être démontrée, puisque déjà retenue par le Tribunal correctionnel, mais l’incidence directe de celle-ci sur le contrat objet des sentences arbitrales. Or, pour ce faire, les juges vont retenir que la vente litigieuse avait été conclue à des conditions déséquilibrées au détriment de la société dont le salarié avait été corrompu. Ils considèrent cette circonstance comme un indice suffisant et tirent la conséquence que la reconnaissance des sentences, en ce qu’elle donnerait effet au pacte corruptif, violerait la conception française de l’ordre public international.

Ainsi, implicitement, la Cour semble confirmer la direction jurisprudentielle récente[8] qui, par la caractérisation seule d’indices graves, précis et concordants, peut considérer que la sentence viole de manière manifeste, effective et concrète la conception française de l’ordre public international. Les juges étatiques font désormais preuve d’un contrôle poussé des sentences pour satisfaire l’objectif de lutte mondiale contre la corruption dans le commerce international.

 

 

[1] Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

[2] Cass. Civ. 1ère, 13 septembre 2017, pourvois n° 16-25.657 et 16-26.445

[3] Article 1522 Code de procédure civile

[4] Article 1520-5° du Code de procédure civile

[5] Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2016, n° 15/12614

[6] Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2016, n° 16/11198

[7] Paris, 21 février 2017, n°15/01650 ; Paris, 16 mai 2017, n°15/17442

[8] Marie Danis, L’existence d’indices "graves, précis et concordants" d’une violation de l’ordre public international, nouveau critère d’annulation d’une sentence ?, 21 juin 2017, August Debouzy Live

 

 

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