Article IT et données personnelles Droit de la propriété intellectuelle, média et art Droit de la concurrence, consommation et distribution Contrats commerciaux et internationaux | 25/03/16 | 2 min. | Mahasti Razavi
Dans un souci de transparence dans le domaine de la sous-traitance, avec pour objectif de garantir plus de loyauté dans les rapports entre donneurs d’ordre et sous-traitants et de faciliter le cas échéant le contrôle des autorités(1), la Loi Hamon du 17 mars 2014 a instauré un nouvel article L.441-9 dans le code de commerce imposant la conclusion d’une convention écrite, comportant certaines clauses obligatoires, pour tout achat de produits manufacturés, fabriqués à la demande de l'acheteur en vue d'être intégrés dans sa propre production. Le texte prévoyait toutefois que cette exigence de conclusion d’un contrat écrit ne concernerait que les achats dont le montant dépasserait un certain seuil devant être fixé par décret.
En l’absence de décret d’application, ce texte était jusqu’ici resté inappliqué. Le décret (n°2016-237) du 1er mars 2016 publié le 4 mars dernier est finalement venu fixer ce seuil à 500.000 euros.
Ainsi désormais tout achat de produits manufacturés, fabriqués à la demande de l’acheteur en vue d’être intégrés dans sa propre production et dépassant 500.000 euros (le texte ne précise pas toutefois s’il s’agit d’un montant global par contrat ou d’un montant par commande), devra donner lieu à la conclusion d’une convention écrite, laquelle devra préciser les conditions convenues entre les parties et notamment :
• l’objet de la convention et les obligations respectives des parties ;
• le prix ou les modalités de sa détermination ;
• les conditions de facturation et de règlement dans le respect des dispositions législatives applicables ;
• les responsabilités respectives des parties et les garanties, telles que, le cas échéant, les modalités d’application d’une réserve de propriété ;
• les règles régissant la propriété intellectuelle entre les parties, dans le respect des dispositions législatives applicables, lorsque la nature de la convention le justifie ;
• la durée de la convention ainsi que les modalités de sa résiliation ;
• les modalités de règlement des différends quant à l’exécution de la convention et, si les parties décident d’y recourir, les modalités de mise en place d’une médiation.
Le non-respect de cette obligation est passible de sanction. Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu une convention satisfaisant aux exigences exposées ci-dessus, est passible d’une amende administrative dont le montant peut atteindre 75.000 euros pour une personne physique ou 375.000 euros pour une personne morale.
Il convient de noter que cette nouvelle obligation ne vise en principe qu’une catégorie bien précise d’achat à savoir l’achat de produits manufacturés, fabriqués selon des spécifications du client, dans le cadre d’une opération de sous-traitance. Sont ainsi, à notre sens, exclus notamment du champ d’application de cet article, les achats de produits standards ou de produits manufacturés non destinés à être intégrés aux propres produits de l’acheteur.
Enfin l’article L.441-9 précise très logiquement que l’établissement d’une telle convention est soumis au respect des dispositions des articles L. 441-6 et L. 442-6 du Code de commerce. Ainsi, l’ensemble des règles relatives notamment aux conditions générales de vente qui constituent le socle unique des négociations, aux délais de paiement maximums, à la fixation du prix, au déséquilibre significatif, etc. devra être respecté lors de la conclusion de cette convention.
(1) Voir Rapport du Bureau C3 de la DGCCRF « Application des dispositions de la Loi Relative à la consommation modifiant le livre IV du code de commerce sur les pratiques commerciales restrictives de concurrence », Août 2014, p5.