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Fin des collisions de régimes juridiques en matière de gage sur stocks

Article | 11/02/16 | 4 min. |

Banque - Finance

Par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 19 février 2013, confirmé en assemblée plénière en date du 7 décembre 2015, la Cour de cassation interdisait aux établissements de crédit de soumettre leur contrat de gage des stocks au régime du gage de meubles sans dépossession de droit commun, au motif de l’exclusivité d’application du régime spécial du gage des stocks.

Dans le sillage des commentaires des praticiens sur cette jurisprudence peu encline à l’encouragement du financement des entreprises sur stocks, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (dite « loi Macron ») prévoyait d’autoriser le gouvernement à légiférer par ordonnance afin de rapprocher le régime du gage des stocks du Code de commerce (régime applicable au gage des stocks) du gage sur meubles corporels du Code civil (régime de droit commun).

Après sept mois d’attente, le gouvernement est enfin intervenu par l’ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 (l’« Ordonnance ») dont les dispositions entreront en vigueur le 1er avril 2016.

Instauration du droit d’option du régime applicable au gage

• Les établissements de crédit et sociétés de financement ont le droit d'opter entre le gage des stocks avec ou sans dépossesion. Le gage des stocks était jusqu'alors un gage sans dépossession.

• Les établissements de crédit et sociétés de financement peuvent également décider de se soumetre au gage du Code civil.

Opposabilité du gage des stocks aux tiers

• Le gage des stocks sans dépossession et avec dépossession sont désormais opposables aux tiers grâce à une inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le débiteur a son siège ou son domicile.

• Le gage des stocks avec dépossession peut également être rendu opposable aux tiers dès que ces derniers sont informés de la dépossession du bien entre les mains du créancier ou d’un tiers convenu. Un décret d’application en préparation viendra préciser en quoi consiste (i) cette information, (ii) sa forme et (iii) le moyen de notification.

Maintien du niveau de stocks gagés

• En cas de diminution de la valeur des stocks, le créancier est en droit d’obtenir le rétablissement de la garantie, ou le paiement anticipé de sa créance, en cas de dépassement de certains seuils ci-dessous :

- En cas de diminution d’au moins 10% de la valeur des stocks (telle que mentionnée dans l’acte constitutif du gage de stocks), le créancier pourra exiger, après mise en demeure adressée au débiteur, le rétablissement de la garantie ou le remboursement d’une partie des sommes prêtées au prorata de la diminution constatée.

- En cas de diminution supérieure à 20% de leur valeur, le créancier peut exiger, après une mise en demeure adressée au débiteur, le remboursement total de la créance considérée comme échue. Les parties peuvent conventionnellement prévoir des seuils supérieurs.

Les parties peuvent conventionnellement prévoir des seuils supérieurs.

Fin de la prohibition du pacte commissoire

La possibilité de prévoir un pacte commissoire avait été la raison principale ayant motivé l’utilisation du gage sur meubles corporels de droit commun à l’occasion des arrêts controversés de la Cour de cassation. Les nouvelles dispositions du Code de commerce issues de l’Ordonnance permettent désormais aux parties de valablement prévoir, lors de la constitution du gage ou postérieurement, que le créancier deviendra propriétaire des stocks en cas d’inexécution des obligations garanties par le débiteur.

Allègement du formalisme de l’acte constitutif du gage

Aux fins de validité du gage, les nouvelles dispositions du Code de commerce exigent uniquement de mentionner (i) la créance garantie, (ii) l’objet du gage, (iii) la durée de l’engagement, et (iv) en cas de gage avec dépossession, l’identité du tiers convenu par qui la dépossession des biens gagés sera réalisée.

Réflexions sur l’Ordonnance

• On peut noter que l’Ordonnance ne comporte aucune disposition en matière de procédures collectives alors même que la loi Macron habilitait le gouvernement à modifier le régime du gage des stocks afin de favoriser la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif dans le cadre des procédures collectives.

• Enfin, la possibilité offerte aux établissements de crédit et sociétés de financement d’opter pour le gage sur meubles corporels de droit commun pourra alimenter leur réflexion quant à l’opportunité du nouveau régime du gage des stocks notamment eu égard à l’exigence pour le créancier de mettre préalablement en demeure le débiteur de rétablir le niveau de garantie des stocks gagés qui n’existe pas pour le gage sur meubles corporels de droit commun, ou encore, la faculté de déroger aux planchers de 10% et 20% applicables au rétablissement de la garantie et au paiement anticipé de la créance garantie en choisissant le gage sur meubles corporels de droit commun.

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