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COVID 19 - Synthèse de l’ordonnance du 27 mars 2020 adaptant les règles relatives aux difficultés des entreprises

Article Corporate - M&A Restructurations Immobilier et Construction | 16/04/20 | 7 min. | Laurent Cotret Charles Morel

L’ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale (ci-après l’« Ordonnance ») publiée au Journal Officiel le 28 mars 2020 adapte temporairement le droit des entreprises en difficultés sur plusieurs points.

Cette ordonnance s'applique aux procédures en cours.

A titre préalable, on rappellera qu’en application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, l’État d’urgence sanitaire débute le 24 mars 2020 pour une durée initiale de deux mois, soit jusqu’au 24 mai 2020.
 

1) La fixation dans le temps de l'état de cessation des paiements


Jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois après la fin de l'état d’urgence sanitaire, l'état de cessation des paiements sera apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020.

Cette règle présente plusieurs intérêts :

i. Tout d’abord, un débiteur qui se trouverait en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours au cours de cette période (mais qui, à la date du 12 mars 2020, ne se trouvait pas en état de cessation des paiements ou s'y trouvait depuis moins de 45 jours) pourrait solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation, alors même qu'il ne respecte pas le critère d'ouverture, c'est-à-dire de ne pas être en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours.

ii. De même, un débiteur qui, se retrouverait en état de cessation des paiements au cours de cette période (mais qui à la date du 12 mars 2020, ne se trouvait pas en état de cessation des paiements) pourrait, solliciter l'ouverture d'une procédure de sauvegarde (alors même qu'il ne respecte pas le critère d'ouverture, c'est-à-dire de ne pas être en état de cessation des paiements).

L’Ordonnance précise toutefois que cette disposition n’interdit pas au débiteur de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ou le bénéfice d'un rétablissement professionnel.

iii. Enfin, la fixation légale permet l’accélération du processus de garantie des salaires. En effet, l'Ordonnance permet la transmission par le mandataire judiciaire à l'AGS des relevés de créances salariales sans attendre l’intervention du représentant des salariés et du juge-commissaire.


Afin d’éviter toute fraude aux droits des créanciers, l'Ordonnance précise néanmoins que l'appréciation de la date de cessation des paiements au 12 mars 2020 ne fera pas obstacle à la possibilité de solliciter ultérieurement le report de cette date, dans les conditions de l'article L. 631-8 du Code de commerce relatif aux nullités de la période suspecte.
 

2) L’adaptation des contraintes chronologiques des procédures
 

Prolongation de la durée de la procédure de conciliation

 

En application de l’Ordonnance, la durée légale des procédures de conciliation est prolongée de plein droit d’une durée équivalente à celle de l’état d’urgence sanitaire plus trois mois. Cette mesure est nécessaire au regard de la difficulté pratique de conduire les négociations avec les créanciers et de prendre des décisions opérationnelles pendant la période de confinement actuelle.

De plus, l’Ordonnance prévoit que les dispositions légales imposant une période de carence de trois mois pour ouvrir une nouvelle conciliation ne sont pas applicables jusqu’au 24 août 2020 (au moins). Il sera donc possible, pendant cette période, d’enchainer plusieurs procédures de conciliation.

En revanche, l’ordonnance reste muette sur la durée du mandat ad hoc. Il est donc probable que le mandataire ad hoc devra présenter une requête auprès du président du tribunal afin d’obtenir la prorogation de la durée de la procédure.
 

Prolongation générale des délais de procédure pour les mandataires de justice

 

Il ressort de l’article 1 de l’Ordonnance que le président du tribunal pourra prolonger les délais légaux de procédure imposés aux administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les liquidateurs judiciaires ou les commissaires à l'exécution du plan. Cette prolongation éventuelle sera d’une durée équivalente à celle de l’état d’urgence sanitaire plus trois mois.

Toutefois selon le rapport au Président de la république, le Président du tribunal aura malgré tout une marge d’appréciation dans l’admission de la prolongation de ces délais.
 

Prolongation des périodes d’observations et des délais de couverture par l’AGS

 

Jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la fin de l'état d’urgence sanitaire, les délais suivants sont prolongés de plein droit, pour une durée équivalente à celle de la période de l’état d’urgence sanitaire plus un mois :

- les délais relatifs à la période d'observation, à la liquidation judiciaire simplifiée et à la période d'observation fixée par la cour d'appel dans les conditions de l'article L. 661-9 du Code de commerce ;

- les délais de couverture des créances salariales par l'AGS, à savoir notamment les créances résultant de la rupture des contrats de travail à la suite d’un plan de sauvegarde, de redressement ou de cession, ou pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire, ou à la suite d’une liquidation judiciaire immédiate ou par conversion.
 

Prolongation des plans de sauvegarde et de redressement judiciaire

 

L’Ordonnance prévoit, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le terme de l'état d'urgence sanitaire, une prolongation automatique (nul besoin d’audience ou de jugement) de la durée des plans d’une durée équivalente à celle de la période de l’état d’urgence sanitaire plus un mois.

En pratique, si pendant la période de l’état d’urgence sanitaire plus un mois, une échéance d’un plan de redressement ou d’un plan de sauvegarde ne pouvait pas être réglée, la résolution du plan pourrait donc ne pas être sollicitée en raison du report d’exigibilité induit par cette règle.

En outre, jusqu’à l'expiration d'un délai de trois mois après la fin de l'état d’urgence sanitaire, des délais supplémentaires pourront également être accordés par le président du tribunal sur requête du commissaire à l’exécution du plan ou du ministère public :

i. Le commissaire à l’exécution du plan pourra demander de prolonger la durée des plans dans la limite de la durée de l’état d’urgence sanitaire plus trois mois.

ii. Sur requête du ministère public une prolongation du plan d’une durée maximale d’un an pourra être prononcée.
 

Enfin, à l’expiration du délai de trois mois précité, et pendant les six mois suivants, le tribunal pourra également, sur requête du ministère public ou du commissaire à l'exécution du plan, prolonger la durée du plan pour une durée d'un an maximum.

Ultime précision, ces prorogations de la durée du plan sont possibles sans avoir à respecter la procédure de modification substantielle du plan.
 

3) Assouplissement des formalités


L’Ordonnance prévoit enfin que jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le terme de l'état d'urgence sanitaire :

- l’audience "intermédiaire", prévue deux mois après l'ouverture d'un redressement judiciaire et devant statuer sur le maintien de la période d'observation, est supprimée (cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le tribunal puisse, le cas échéant, être saisi d'une demande de conversion de la procédure) ;

- les actes de saisine de la juridiction par le débiteur sont remis au greffe par tout moyen (le débiteur peut y insérer une demande d'autorisation à formuler par écrit ses prétentions et ses moyens, en application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile) ;

- les communications entre le greffe du tribunal, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, ainsi qu'entre les organes de la procédure se font par tous moyens.

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