Article Droit du travail et de la protection sociale | 10/04/20 | 2 min. | Marie-Hélène Bensadoun Laetitia-Marie Jamet Mary-Daphné Fishelson
L’ordonnance n°2020-386 du 1er avril 2020, adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail pendant l’état d’urgence sanitaire prévoyait la possibilité de reporter les visites médicales prévues dans le cadre du suivi de l’état de santé des travailleurs et spécifiait que les conditions de ce report seraient précisées ultérieurement par un décret.
C’est chose faite, avec la publication, le 8 avril 2020, du décret N°2020-410 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites été examens médicaux par les services de santé au travail à l’urgence sanitaire.
1- Ce décret confirme la possibilité, pour le médecin du travail, de reporter au plus tard au 31 décembre 2020, certaines visites et examens médicaux qui auraient dû intervenir entre le 12 mars et le 31 aout 2020. Cela concerne :
- le renouvellement de l’examen d’aptitude et la visite intermédiaire des travailleurs affectés à un poste présentant un risque particulier pour leur santé ou leur sécurité sauf pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants, dans les conditions prévues à l’article R. 4451-57 du code du travail.
2- Sans que cela fasse obstacle à la reprise du travail, le médecin du travail peut également reporter la visite de reprise :
- dans la limite d'un mois suivant la reprise du travail pour les travailleurs faisant l’objet d’un suivi individuel renforcé ;
- dans la limite de trois mois suivant la reprise pour les autres travailleurs.
3- Sauf si il l’estime nécessaire, le médecin du travail n’est pas tenu d’organiser une visite de pré-reprise lorsque la reprise du travail doit intervenir avant le 31 août 2020.