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Nouvelles lignes directrices relatives au contrôle des concentrations : mise à jour plutôt que révolution

Article Droit de la concurrence, consommation et distribution Contrats commerciaux et internationaux | 29/07/20 | 5 min. | Renaud Christol Marc-Antoine Picquier

Le 23 juillet 2020, l’Autorité de la concurrence (ci-après l’« Autorité ») a publié ses nouvelles lignes directrices relatives au contrôle des concentrations (ci-après les « Lignes directrices »). Elles remplacent les lignes directrices publiées le 10 juillet 2013 et sont immédiatement applicables.

En septembre 2019, l’Autorité avait présenté son projet de Lignes Directrices et ouvert une consultation publique. Ce projet ne constituait pas une révolution mais plutôt une mise à jour, une modernisation et une simplification des lignes directrices de 2013.

Ces principes sont conservés par les Lignes Directrices. Elles comportent des apports notables, intègrent notamment la pratique décisionnelle la plus récente de l’Autorité et celle du Conseil d’État (qui contrôle les décisions de concentration rendues par l’Autorité) et prennent en compte certaines des contributions issues de la consultation publique de 2019.

Les Lignes Directrices modifient principalement la procédure de contrôle.

Demandée depuis des années par les praticiens et les entreprises, la désignation d’une équipe en charge du dossier, à l’instar de ce qui est pratiqué par la Commission européenne, est désormais possible.

La partie notifiante peut désormais demander la désignation d’un rapporteur en charge de l’examen du dossier, sous réserve de respecter quelques conditions formelles[1].

Les Lignes Directrices prévoient également que l’Autorité s’engage à indiquer à la partie notifiante si son dossier est complet ou non du dossier, dans les dix jours ouvrés après la notification.

La pratique qui consistait à adresser l’accusé de complétude juste avant la décision devrait donc disparaître et les entreprises devraient bénéficier de davantage de sécurité juridique sur le point de départ du délai d’examen des opérations.

Ce n’est pas encore le même système qu’au niveau de la Commission européenne (où un dossier est considéré comme complet, sauf s’il manque des éléments) mais l’avancée est notable.

Il est en revanche regrettable que les Lignes Directrices ne contiennent pas de limitation, notamment temporelle, de la période de prénotification au vu de l’importance croissante prise par cette phase « informelle » au cours des dernières années.

Le champ d’application de la procédure simplifiée est clairement défini. Les opérations qui pourront bénéficier de cette procédure seront les suivantes :

« – lorsque la part de marché cumulée des entreprises concernées est inférieure à 25 % sur des marchés définis de manière constante par la pratique décisionnelle ;

– en cas de chevauchement d’activité entre les parties, lorsque la part de marché cumulée des entreprises concernées est inférieure à 50 % et l’addition de parts de marché résultant de l'opération inférieure à 2 points sur des marchés définis de manière constante par la pratique décisionnelle ;

– en cas de présence sur des marchés liés verticalement, lorsque la part de marché cumulée des entreprises concernées sur ces marchés est inférieure à 30 % sur des marchés définis de manière constante par la pratique décisionnelle ;

– en cas de présence sur des marchés connexes, lorsque les parts de marché des entreprises concernées sur les marchés liés sont inférieures à 30 % sur des marchés définis de manière constante par la pratique décisionnelle ;

– en cas d'acquisition de contrôle exclusif d'entreprises, lorsque l'acquéreur exerçait un contrôle conjoint de la cible préalablement à l’opération ;

– lorsque l'opération porte sur la création d'une entreprise commune de plein exercice exclusivement active en dehors du territoire national ;

– lorsque l'opération concerne la prise de contrôle conjoint d'un actif immobilier en vente en l'état futur d'achèvement (VEFA).[2] »

L’Autorité s’engage à confirmer dans les dix jours de la notification qu’une opération est bien éligible à la procédure simplifiée.

Pour ce qui concerne l’analyse des opérations, la rédaction des Lignes Directrices est aménagée afin de mettre en exergue les principaux critères d’analyse, notamment par l’insertion de nombreux exemples issus de la pratique décisionnelle. En particulier, l’analyse des marchés bifaces[3], qui s’est développée avec les acteurs du numérique ou la prise en compte des ventes en lignes et son évolution, auxquelles une annexe est dédiée, sont des apports utiles.

En outre, les Lignes Directrices réunissent l’ensemble des principes applicables aux remèdes susceptibles d’être adoptés afin de contrebalancer les effets négatifs de projets de concentration. De nouveaux modèles d’engagement de cession et de contrat de mandat sont joints aux Lignes Directrices. Elles intègrent les éléments relatifs au contrôle de ces remèdes, contrôle qui s’est particulièrement accru au cours des dernières années.

Enfin, des annexes spécifiques sont consacrées aux réseaux de distribution et à l’analyse locale dans les concentrations dans le secteur du commerce de détail.

 

[1] Paragraphes 188 et 189 des Lignes directrices.

[2] Paragraphe 230 des Lignes directrices.

[3] Les marchés bifaces reposent sur des plateformes ou intermédiaires qui mettent en relation différents types d’acteurs interagissant entre eux. Chaque « face » en contact avec la plateforme est susceptible de constituer un marché.

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