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Précisions sur le régime de responsabilité civile des arbitres et institutions d'arbitrage

Article Contentieux des affaires | 22/06/21 | 16 min. | Marie Valentini Marie Danis

La procédure de règlement des litiges donne parfois lieu à contentieux et en matière d’arbitrage, une fois la sentence rendue, il peut arriver que la responsabilité de l’arbitre et/ou celle de l’institution d’arbitrage, notamment en matière civile, soit poursuivie par les parties.

Le régime de responsabilité civile des arbitres et des institutions d’arbitrage a donné lieu, en particulier, à une règlementation de la part des institutions elles-mêmes ; la protection conférée notamment aux arbitres et à leurs instances internes a encore été renforcée dans la dernière version de leur règlement d’arbitrage, comme cela est le cas pour la Chambre de commerce internationale (« CCI ») [1] et la London Court of International Arbitration (« LCIA »)[2].

Ce régime a également fait l’objet de décisions récentes de la part de la jurisprudence française, qui est encore en construction sur certains points.

Sur le plan pratique, plusieurs enseignements sont à tirer de ces décisions, qui invitent en particulier les acteurs de l’arbitrage (parties, conseils, arbitres et institutions) à faire preuve d’anticipation dans la définition du cadre dans lequel la mission d’arbitrage serait amenée à s’exercer.

1. La détermination de la juridiction compétente pour connaître des actions en responsabilité civile contre les arbitres


L’arbitre bénéficie d’une immunité qui empêche la mise en jeu de sa responsabilité civile. Similaire à celle dont bénéficie le juge étatique, cette immunité se limite toutefois à l’exercice de sa fonction juridictionnelle, sans s’étendre aux autres missions de l’arbitre. Pour ces dernières, la jurisprudence a récemment évoqué les modalités de mise en œuvre de sa responsabilité civile à l’occasion d’une action initiée à l’encontre d’un arbitre dont la sentence, rendue en application du règlement de la CCI, avait été annulée du fait de son manquement à son obligation de révélation. Cette obligation, en vertu de laquelle l’arbitre doit révéler aux parties toute circonstance pouvant affecter son indépendance et son impartialité, ne relève pas de sa mission juridictionnelle et son éventuelle violation n’est donc pas couverte par l’immunité.

La détermination de la juridiction compétente pour connaître d’une action en responsabilité de l’arbitre a fait l’objet de décisions contradictoires récentes du tribunal judiciaire et de la cour d’appel de Paris.

Dans un premier temps, aux termes d’une décision du 31 mars 2021 et après avoir rappelé l’inapplicabilité du Règlement dit Bruxelles I bis[3] en matière d’arbitrage conformément à son article 1, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que la juridiction compétente pour trancher ce type de litige était celle du lieu où s’étaient matériellement tenues les audiences et les délibérations.

Ce faisant, le tribunal judiciaire a jugé que le lieu de la prestation de service rendue par l’arbitre pouvait être différent de celui du siège de la procédure tel qu’il est désigné aux termes de la clause compromissoire et rappelé dans l’acte de mission, qui détermine notamment le régime juridique applicable à la conduite de la procédure et aux recours ouverts contre la sentence. Il aurait aussi pu être différent du lieu fixé dans le règlement d’arbitrage pour connaître des litiges résultant de ou en lien avec l’administration de la procédure quand il est soumis à une institution[4]. En conséquence, les parties (qui prévoient déjà de manière classique le siège de l’arbitrage en rédigeant la clause compromissoire), auraient pu également avoir intérêt à spécifier par une clause attributive de juridiction stipulée dans l’acte de mission, le tribunal qui aurait compétence pour trancher une action en responsabilité des arbitres en cas de manquement à leur mission contractuelle.

La portée de cette décision a cependant immédiatement été limitée par la chambre internationale de la Cour d’appel de Paris qui, dès le 22 juin 2021, l’a infirmée en retenant, de manière classique, que « la prestation de service d’un arbitre consiste en l’accomplissement de sa mission de trancher le litige qui lui est soumis par les parties et comprend celle de rendre une sentence au siège de l’arbitrage choisi par les parties ou en accord avec elles. Il y a lieu en conséquence, eu égard à la nature particulière du contrat d’arbitre, étroitement lié à la convention d’arbitrage, de considérer que le lieu d’exécution de la prestation de l’arbitre se situe audit siège, quand bien même la procédure d’arbitrage et les travaux de réflexion des arbitres ont pu, en accord entre les parties, se dérouler en d’autres lieux »[5].

Cette solution apportée par la Cour d’appel de Paris permet de conserver une certaine prévisibilité pour les parties, en particulier compte tenu du développement des audiences à distance, par visioconférence. Cette pratique, d’abord mise en œuvre pour réduire les coûts de la procédure et renforcée depuis quelques mois du fait de la pandémie, aurait en effet pu complexifier la détermination du lieu unique de réalisation de la prestation de service : on pense en particulier aux hypothèses, classiques en matière d’arbitrage, de l’arbitre qui se trouverait en un certain lieu, tandis que les autres arbitres se trouveraient dans un autre (voire dans un autre pays) et les conseils et les témoins encore ailleurs, lors des audiences ou des délibérations.

2. Les strictes limites à la responsabilité civile des institutions d’arbitrage


​​​​​​​Comme pour les arbitres, la jurisprudence française a également clarifié le champ des fautes pouvant engager la responsabilité civile des institutions d’arbitrage à l’occasion d’un litige initié contre la CCI qui, alors que la composition d’un tribunal constitué sous son égide avait été jugée irrégulière, a géré la transition avec un autre tribunal, également sous l’autorité de son règlement.

Statuant par arrêt du 23 mars 2021[6], la Cour d’appel de Paris a confirmé que seules les fautes les plus lourdes de l’institution étaient de nature à faire échec aux clauses limitatives prévues par leur règlement d’arbitrage[7] et à engager sa responsabilité civile.

En particulier, il a été jugé que n’étaient pas de nature à faire échec à la clause limitative prévue par le règlement et à engager la responsabilité de la CCI :

● Le fait de procéder directement à la composition du second tribunal arbitral ;

● Le fait de solliciter le paiement d’une provision complémentaire à celle versée au premier tribunal arbitral qui avait rendu une sentence ;

● Le fait de ne pas avoir attiré l’attention du second tribunal arbitral sur certains points en litige déjà exposés au tribunal constitué en premier lieu avant la reddition de la sentence ;

● Le fait d’avoir transmis au tribunal arbitral une demande de rectification de la sentence deux mois après l’avoir reçue.

Ce faisant, la Cour a rejeté l’argument selon lequel ces décisions, qui sont discrétionnaires en vertu du règlement d’arbitrage de la CCI, constitueraient des fautes lourdes de nature à engager la responsabilité civile de l’institution. Plus particulièrement, la Cour a considéré que :

● L’article 12(4) du règlement de la CCI alors en vigueur rappelait le pouvoir discrétionnaire de la Cour de la CCI, en cas de remplacement d’un arbitre, de suivre ou pas la procédure initiale de nomination des membres du tribunal arbitral par les parties elles-mêmes ;

● L’article 30(2) du règlement de la CCI alors en vigueur autorisait la Cour de la CCI à revoir le montant de la provision à tout moment de la procédure, de même que l’article 1(10) de l’Appendice III à ce règlement ;

● L’article 27 du règlement de la CCI énonce que le fait d’appeler l’attention du tribunal arbitral sur certains points intéressant le fond du litige lors de la revue du projet de sentence constitue une simple faculté offerte à la Cour de la CCI ;

● L’article 29 du règlement de la CCI ne fixe pas de délai particulier dans lequel le secrétariat de la Cour de la CCI est tenu de transmettre au tribunal arbitral une demande de correction ou d’interprétation de la sentence formulée par une partie – le juge estimant par ailleurs qu’il n’était pas démontré que c’était avec l’intention de retarder la procédure que cette demande avait été transmise 2 mois après avoir été formulée, ni que cette durée de 2 mois soit excessive.

Cette clarification bienvenue permet de conserver aux institutions la possibilité de gérer efficacement les procédures d’arbitrage, tout en ménageant un niveau de protection suffisant en cas de manquement grave des arbitres et des institutions, équivalent à celui offert en matière de contentieux.

 

 

[1]        Dans sa version de 2021, le règlement de la CCI énonce que : « Les arbitres, les personnes nommées par le tribunal arbitral, l’arbitre d’urgence, la Cour et ses membres, la CCI et son personnel, les comités nationaux et groupes de la CCI et leurs employés et représentants ne sont responsables envers quiconque d’aucun fait, d’aucun acte ou d’aucune omission en relation avec un arbitrage, sauf dans la mesure où une telle limitation de responsabilité est interdite par la loi applicable » (article 41). Il posait déjà, dans sa version de 1998, la règle selon laquelle « Ni les arbitres, ni la Cour ou ses membres, ni la Chambre de commerce internationale ou son personnel, ni les comités nationaux de la Chambre de commerce internationale, ne sont responsables envers quiconque de tout fait, acte ou omission en relation avec l’arbitrage ».

[2]        Le règlement de la LCIA, dans sa version récemment révisée en 2020, énonce de même que : « None of the LCIA (including its officers, members and employees), the LCIA Court (including its President, Vice Presidents, Honorary Vice Presidents, former Vice Presidents and members), the LCIA Board (including any board member), the Registrar (including any deputy Registrar), any arbitrator, any Emergency Arbitrator, any tribunal secretary and any expert to the Arbitral Tribunal shall be liable to any party howsoever for any act or omission in connection with any arbitration, save: (i) where the act or omission is shown by that party to constitute conscious and deliberate wrongdoing committed by the body or person alleged to be liable to that party; or (ii) to the extent that any part of this provision is shown to be prohibited by any applicable law » (article 31.1).

         Pour ce qui est des autres institutions d’arbitrage plébiscitées en pratique, ainsi qu’il ressort de l’étude 2021 menée par l’université de Queen Mary et le cabinet White & Case (disponible ici http://www.arbitration.qmul.ac.uk/research/2021-international-arbitration-survey/), le règlement du SIAC (2016) prévoit une exclusion de responsabilité comparable aux termes de son article 38, de même que celui du HKIAC (2018, article 46).

 

[3]        Règlement (UE) n°1215/2012 du parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

         L’article 1 de ce Règlement prévoit : « 2. Sont exclus de son application : […] d) l’arbitrage ».

         Son article 7 énonce que : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre : (1) (a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ; (b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est : […] pour la fourniture de services, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ».

[4]        Pour une procédure CCI, de tels litiges relèveraient de la compétence du tribunal judiciaire de Paris ; pour la LCIA, des juridictions d’Angleterre et du pays de Galles, en vertu des clauses attributives de juridiction qui sont stipulées dans ces règlements :

L’article 43 du règlement d’arbitrage de la CCI prévoit : « Tout litige résultant de, ou en lien avec, l’administration de la procédure d’arbitrage par la Cour selon le Règlement est régi par le droit français et soumis à la compétence exclusive du Tribunal Judiciaire de Paris (France). »

L’article 31.3 du règlement de la LCIA vise quant à lui : « Any party agreeing to arbitration under or in accordance with the LCIA Rules irrevocably agrees that the courts of England and Wales shall have exclusive jurisdiction to hear and decide any action, suit or proceedings between that party and the LCIA (including its officers, members and employees), the LCIA Court (including its President, Vice Presidents, Honorary Vice Presidents, former Vice Presidents and members), the LCIA Board (including any board member), the Registrar (including any deputy Registrar) any arbitrator, any Emergency Arbitrator, any tribunal secretary and/or any expert to the Arbitral Tribunal which may arise out of or in connection with any such arbitration and, for these purposes, each party irrevocably submits to the jurisdiction of the courts of England and Wales ».

[5]        CA Paris, 22 juin 2021, n°21/07623.

[6]        CA Paris, 23 mars 2021, n°18/14817. Il confirme le jugement rendu le 12 février 2018 par le TGI de Paris dans la même affaire (n°16/08752).

[7]        La version applicable du règlement d’arbitrage de la CCI était celle de 1998, dont l’article 34 énonçait : « Ni les arbitres, ni la Cour ou ses membres, ni la Chambre de commerce internationale ou son personnel, ni les comités nationaux de la Chambre de commerce internationale, ne sont responsables envers quiconque de tout fait, acte ou omission en relation avec l’arbitrage ».

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