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Chat GPT : une IA peut-elle donner naissance à un contenu protégé ?

Article Droit de la propriété intellectuelle, média et art | 23/01/23 | 10 min. | Pierre Pérot Inès Bouzayen

Résumé :
C’est l’IA du moment : Chat GPT est une IA révolutionnaire permettant de générer une multitude de contenus textuels, sur requête d’un utilisateur, dans un style et une précision qui pourraient être assimilés à ceux d’un humain.
De tels contenus sont-ils protégeables pour autant, au regard des critères applicables en droit d’auteur, et en particulier celui d’originalité, pierre angulaire du droit privatif ?
 
L’éventuelle protection des contenus générés par l’IA soulève ensuite la question de la titularité des droits afférents à ces contenus : à qui appartiennent-ils : au concepteur de l’IA, à l’utilisateur lui-même ?
 
A défaut d’être réglées par les législations française ou communautaire ou la jurisprudence, lesquelles sont susceptibles d’évoluer en la matière, les questions suscitées par ces IA restent entièrement ouvertes.
 
***
1) Présentation de ChatGPT :

ChatGPT se définit comme :
« un modèle de traitement automatique du langage GPT (Generative Pre-trained Transformer) qui utilise l'apprentissage profond pour générer des réponses naturelles en utilisant des données d'entraînement de grande taille pour comprendre le contexte et la structure de la langue. Il est capable de générer des réponses à des questions, de continuer une conversation ou de générer du texte de manière autonome ».

Cette intelligence artificielle (IA) de traitement automatique du langage naturel développée par Open AI génère de manière quasi autonome des textes avec une précision, une fluidité et une rapidité impressionnantes.
Cette IA aussi encensée que décriée soulève de nombreuses problématiques, notamment dans le domaine de la propriété intellectuelle.

2) Protégeabilité des contenus :

Quelle protection pour les contenus générés par Chat GPT ?
Certains contenus générés par cette IA peuvent présenter de nombreuses similitudes avec ceux émanant d’un cerveau humain. Une première question se pose quant au caractère protégeable de ces contenus par le droit d’auteur.


Pour ChatGTP, la réponse ne fait pas de doute :
- Question August Debouzy : « Le contenu généré par ChatGPT est-il protégeable par le droit d’auteur ? » 
- Réponse ChatGPT : « les réponses que je génère peuvent être considérées comme des œuvres de l’esprit et peuvent donc être protégées par le droit d’auteur » tout en invitant à consulter un avocat sur le sujet….

La nature des contenus générés par IA suscite des difficultés au regard des concepts connus en droit d’auteur, tels qu’interprétés par la jurisprudence à l’heure actuelle.
 
L’article L112-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
« les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ».
 
La qualification d’œuvre de l’esprit suppose qu’elle soit le résultat d’une « création intellectuelle propre à son auteur »[1], qui « reflète la personnalité de celui-ci (…) en effectuant des choix libres et créatifs ».[2]

Au regard de ces critères, il faut s’interroger sur l’existence :
 
- d’un auteur : les contenus générés par ChatGPT sont le résultat d’un programme informatique non-humain, or la qualité d’auteur ne profite qu’aux personnes physiques ;
 
- d’un processus créatif : la génération du contenu s’effectue de manière automatique par ChatGPT, sur la base de requêtes plus ou moins précises des utilisateurs et au regard des données d’entraînement « apprises » par ChatGPT. Dès lors, l’existence d’une démarche créative paraît délicate à caractériser ;
 
- d’une originalité du contenu : ChatGPT peut parfois générer des contenus comportant un aspect littéraire, avec un style particulier, une esthétique ou un caractère inédit.  Pourtant, ils ne sont l’expression d’aucune personnalité identifiable, à défaut d’auteur humain. L’originalité du contenu est ainsi difficile à appréhender.
***
3) Titularité des droits :

En admettant qu’un contenu issu de l’IA puisse bénéficier d’une protection par le droit d’auteur, se pose alors la question de la titularité des droits attachés à ces « créations ».
 
La titularité pourrait être attribuée :
 
- au(x) concepteur(s) de l’IA, en raison des efforts matériels et humains déployés durant la conception, de sélection des données, d’apprentissage du modèle et sa mise à disposition au public ;
 
- à l’utilisateur de l’IA, qui a la maîtrise de l’outil et qui détermine en partie par ses requêtes, les résultats qui seront générés par l’IA. C’est également lui seul qui pourra divulguer le contenu créé auprès des tiers.
 
***
En réponse à ces interrogations, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), considère que l’attribution des éventuels droits au concepteur de l’IA « apparaît comme la solution la plus respectueuse du droit d’auteur », tout en rappelant que « le choix d’un statut des productions culturelles de l’IA apparaît comme (…) [une] question de politique législative » et que « le règlement de la question s’opère par la voie contractuelle »[3].
 
Le Parlement européen a invité la Commission à se saisir de ces enjeux, estimant que « les créations techniques générées par la technologie de l’IA doivent être protégées au titre du cadre juridique des DPI afin d’encourager les investissements dans cette forme de création et d’accroître la sécurité juridique pour les citoyens, les entreprises et les inventeurs de l’IA ».[4]
 
S’agissant de ChatGPT, les conditions générales d’openai.com tranchent la question de la titularité des « droits » sur les contenus, sans aborder expressément le sujet de la propriété intellectuelle. Il est prévu que l’ensemble des données d’entrée (input) et de sortie (output) soient cédées à l’utilisateur, dans les limites permises par les législations applicables.[5]
 
Tant que la jurisprudence et/ou les législateurs nationaux et européens ne se seront pas emparés de ces questions, les incertitudes demeurent.
 
[1] CJCE, 16 juill. 2009, aff. Infopaq, C-5/08, §37.
[2] CJUE, 1er déc. 2011, aff. Eva-Maria Painer, C-145/10, §89 et 90 ; CJUE, 29 juill. 2019, aff. Funke Medien, aff. C-469/17, §19 et suiv.
[3] CSPLA, Rapport de mission Intelligence artificielle et Culture, 27 janv. 2020, page 39.
[4] Résolution Parlement européen, 20 oct. 2020, Les droits de propriété intellectuelle pour le développement des technologies liées à l’intelligence artificielle.
[5] https://openai.com/terms/, art. 3, a. (version du 13 déc. 2022) : « You may provide input to the Services (“Input”), and receive output generated and returned by the Services based on the Input (“Output”). Input and Output are collectively “Content.” As between the parties and to the extent permitted by applicable law, you own all Input, and subject to your compliance with these Terms, OpenAI hereby assigns to you all its right, title and interest in and to Output”.
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