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Premier aperçu du nouveau régime en matière de management packages instauré par la loi de finances pour 2025

Article Droit fiscal | 10/02/25 | 7 min. | Xavier Rohmer

  1. Rappels utiles

 

  • L’article 25bis du projet de loi de finances pour 2025 a été adopté le jeudi 6 février par le vote favorable du Sénat, au lendemain de celui de l’Assemblée nationale.

 

  • A date, et sous réserve de corrections apportées par le Conseil constitutionnel, cet article 25 bis prévoit d’instaurer un régime social et fiscal des gains de sortie de management packages à l’article 163 bis H du CGI.

 

  1. Les points clés du nouveau régime…
  • Les gains concernés
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  • Le nouveau régime instauré s’applique aux « gains nets réalisés sur les titres lorsqu’ils ont été souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci (… ) en lien avec l’exercice de leurs fonctions au sein de la société émettrice ou de toute société dans laquelle celle-ci détient directement ou indirectement une quote-part du capital ».
  • Le législateur reprend les principes dégagés par les arrêts du Conseil d’Etat du 13 juillet 2021 (n°428506, n°435452 et n°437498).

 

  • La nature des titres concernés

 

  • Tous les titres sont susceptibles d’être concernés (actions, obligations, bons de souscription, etc.), en ce inclus les titres émis dans le cadre d’un régime spécifique qualifiant (BSPCE, actions gratuites ou stock-options).
  • Les titres doivent présenter un risque de perte en capital.
  • Les titres doivent avoir été détenus pendant au moins deux ans (sauf lorsqu’ils ont été acquis dans le cadre d’un régime légal : AGA, BSPCE, SOP).

 

  • Quel régime fiscal ?

 

  • Le principe général est que tous les gains réalisés par les salariés et les dirigeants du fait de leurs fonctions dans une entreprise sont imposés dans la catégorie des traitements et salaires.
  • Par exception, une partie des gains peut être considérée comme une plus-value dans la limite d’un montant déterminé par application au prix de souscription ou d’acquisition desdits titres d’un multiple de trois fois la performance financière (« Plafond ») de la société selon la formule suivante :

 


 
  • La valeur réelle de la société lors de la cession serait retraitée des dettes provenant des actionnaires liés au sens de l’article 39, 12 du CGI.
  • En cas d’acquisition de titres à des dates différentes, le gain net serait déterminé distinctement pour l’ensemble des titres acquis à chacune de ces dates.
  • En cas de présence d’une ManCo, la valeur réelle les titres pris en compte seraient les titres de la société émettrice cible objet de l’acquisition au bilan de la ManCo et non les titres de cette dernière.

 

  • Cette imposition viserait également les opérations dites intercalaires prévues aux articles 150-0 B et 150-0 B ter du CGI qui ne pourraient donc être couverts par les régimes de sursis ou de report d’imposition. Ainsi, ces régimes ne seraient pas applicables pour la partie qui excéderait le Plafond.
  • En cas de donation, le gain réalisé par le donateur resterait imposable lors de la cession par le donataire – autrement dit il ne serait pas possible de purger le gain réalisé par le donateur.

 

  • Quelle fiscalité applicable ?

 

  • Les managers verraient désormais leur gain de sortie de management packages, s’il est « acquis en contrepartie de leurs fonctions », imposé comme suit (et éventuellement à la CDHR) :
  • Comme une plus-value de cession, dans la limite du Plafond, c’est-à-dire (i) 12,8 % d’IR (application du barème progressif sur option), (ii) 17,2 % de prélèvements sociaux et (iii) 3 à 4 % de CEHR.
  • Comme un salaire c’est-à-dire (i) application du barème progressif de l’IR et (ii) contribution salariale spécifique de 10 %.

 

  • Entrée en vigueur ?

 

Ce nouveau régime s’appliquerait aux cessions (et autres évènements générateurs de l’imposition) réalisées à compter du lendemain de la promulgation de la loi de finances pour 2025, et ce même si les titres ont été acquis antérieurement.

 

  • Quelle conclusion ?

 

Le point fort de cette réforme réside dans la sécurité juridique octroyée aux employeurs / fonds. En effet, ces gains ne seront plus assujettis aux cotisations patronales. La contribution salariale spécifique est quant à elle déclarée et payée par le salarié seul.

Toutefois, on attendra l’entrée en vigueur définitive du texte et les futurs commentaires du Bofip. En effet, ce texte semble a priori limiter la possibilité pour des managers et dirigeants de réaliser une plus-value de cession imposée en tant que telle au-delà du Plafond. Est-ce à dire que tout fondateur/manager serait limité quelle que soit sa performance à un multiple de 3 ? Si tel était le cas, ceci serait un très mauvais signal pour l’éco-système français.



 

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