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Transaction et prescription : la Cour de cassation clarifie la règle

Article | | 2 min. | Lina Torresilla Spinella

Par un arrêt du 8 octobre 2025 (n°23-23.501, publié au Bulletin), la Cour de cassation précise que l’action en nullité d’une transaction conclue pour mettre fin à un litige relatif à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail relève du délai de prescription de droit commun de cinq ans (C. civ., art. 2224), et non du délai biennal de l’article L.1471-1 du Code du travail (dans sa version antérieure à l’ordonnance du 22 sept. 2017).

Dans cette affaire, une salariée de France Travail avait signé en 2015 une transaction aux termes de laquelle elle se déclarait « parfaitement remplie de tous ses droits ». Cette transaction portait sur l’exécution du contrat de travail, visant à clore un différend sur ses conditions de travail.

Trois ans plus tard, elle saisit le conseil de prud’hommes pour obtenir la nullité de la transaction, invoquant notamment un harcèlement moral.

Les juges d’appel avaient déclaré sa demande prescrite, estimant applicable le délai de deux ans relatif aux actions portant sur l’exécution du contrat de travail.

La Cour de cassation censure cette analyse : l’action en nullité d’une transaction constitue une action personnelle, détachée du contrat de travail lui-même, soumise à la prescription quinquennale de droit commun.

La Cour réaffirme, par cet arrêt, l’autonomie juridique de la transaction : celle-ci est régie par les articles 2044 et suivants du Code civil et conserve une nature civile, même lorsqu’elle intervient dans le cadre d’une relation de travail.

Cette position s’inscrit dans la lignée de certaines juridictions de fond, notamment de la cour d’appel de Paris (13 janv. 2016, n°15/01267) qui avait admis une prescription de cinq ans pour contester une transaction conclue lors de la rupture du contrat de travail.

Face à cette confirmation par la Haute Cour de l’application du délai de prescription quinquennale, il peut être opportun d’inclure, dans les protocoles transactionnels, une clause aménageant la durée de prescription, conformément à l’article 2254 du Code civil. Cette durée ne peut toutefois être inférieure à un an.

Une telle clause a déjà été admise par la Cour d’appel de Toulouse (5 mars 2020, n°18/04726) : un salarié licencié pour faute grave avait signé une transaction prévoyant un délai d’un an pour la contester. La cour a jugé cette clause valable, le salarié ayant donné un consentement libre et éclairé.

Cet aménagement doit toutefois être manié avec prudence : la clause doit être rédigée de manière claire, précise, être expressément acceptée, et prévoir que le délai de prescription court à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir, conformément à l’article 2224 du Code civil, faute de quoi elle serait réputée non écrite.

Utile pour sécuriser la transaction, cet aménagement sera écarté en cas de vice du consentement ou de fraude à la loi.
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