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Clause de non concurrence et cession de titres : la Cour de cassation rappelle la fine frontière entre le statut d'associé et celui de salarié

Article | | 2 min. | Joël Fernandez

Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-14.883

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que, lors d’une cession de titres, le statut des parties à la date de signature de chaque acte est déterminant lorsqu’un engagement de non-concurrence est conclu.

Les faits :

Le 28 janvier 2022, un associé cède ses parts dans une société de conseil et de formation.

L’acte de cession de titres comprenait une clause de non-concurrence valable dès lors qu’elle était :
  • limitée dans le temps,
  • limitée dans l’espace,
  • proportionnée aux intérêts légitimes à protéger.

En effet, dès lors que l’intéressé avait la seule casquette d’associé, la clause de non-concurrence était uniquement soumise aux exigences du droit commercial, et non à celles du droit social imposant une compensation financière en cas d’engagement de non-concurrence.

Quelques jours plus tard, le 9 février 2022, les parties signent un acte réitératif reprenant cette même clause.

Mais deux éléments changent le contexte :
  • L’acte réitératif prévoyait la caducité de tous les engagements antérieurs portant sur le même objet ;
  • À cette même date, l’intéressé est devenu salarié de la société dont il était précédemment actionnaire, son contrat de travail ne prévoyant aucun engagement de non-concurrence.

Quelques mois plus tard, il démissionne de son contrat de travail et crée une société concurrente.
La question : A quelle date convenait-il de se placer pour apprécier la validité de la clause de non-concurrence ?

Celle de l’acte initial, auquel cas la jurisprudence de la chambre commerciale, applicable aux associés (aucune contrepartie financière exigée) s’applique, ou
Celle de l’acte dit réitératif, ce qui conduit à appliquer la jurisprudence de la chambre sociale, applicable aux salariés (contrepartie financière obligatoire) ?

La décision :

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel pour ne pas avoir recherché si la formulation de l’acte réitératif ne rendait pas caduc l’acte de cession initial, de sorte que l’engagement de non-concurrence avait été conclu à une date à laquelle la personne avait la qualité de salarié.

En pratique, dans le cas fréquent où un ancien associé devient salarié, il convient de vérifier attentivement à quelle date l’engagement de non-concurrence est souscrit. La Cour de cassation avait ainsi précédemment jugé que si la personne devient salariée postérieurement à la souscription d’une clause de non-concurrence, l’existence d’une contrepartie financière n’est pas requise (Cass. Soc. 8 octobre 2013, n°12-25.984 et Cass. Soc. 23 juin 2021, n°19-24.488) dès lors que les conditions de validité de la clause s’apprécient au jour où l’engagement est pris.
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