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Qui n’a pas déjà eu à faire face à la longue liste documentaire de l’expert-comptable du CSE nommé notamment dans le cadre de l’analyse de la situation économique et financière de la société ou dans le cadre des orientations stratégiques ?
Qui ne s’est pas vu rappeler les termes de la loi par l’expert lorsque nous entendons lui refuser l’accès à certaines informations : « Je suis seul juge de l’utilité des documents réclamés, j’ai les mêmes pouvoirs que le commissaire aux comptes » ?
Qui n’a pas été désillusionné par les décisions de justice rendues sur ce sujet, la marge de manœuvre étant étroite pour justifier de ce qui excède le champ de la mission de l’expert ?
Pourtant, une lueur d’espoir semble se dessiner dans la récente décision de la Cour de cassation du 3 décembre 2025 (n°24-19585).
Si le fondement juridique pour rejeter la demande documentaire reste le même - la demande excède le périmètre de la mission - le rôle de l’expert y est très clairement rappelé. Ce dernier est là pour apporter les éléments de compréhension de la situation économique et financière de l’entreprise y compris au sein du groupe auquel elle appartient et non de réaliser un audit des contrats, des opérations comptables et des stratégies adoptées.
Il n’appartient pas à l’expert de vérifier si les décisions prises par le groupe respectent les intérêts de la société ni de s’assurer que la politique de prix de transfert mis en place en l’espèce est conforme aux normes édictées par l’OCDE.
Il n’est en effet pas rare que les expertises soient instrumentalisées à d’autres fins que celle de la simple compréhension des comptes pour mener, par exemple, des contentieux individuels sur le motif économique des licenciements intervenus. La finalité du rôle de l’expert est remise au centre des débats.
Il est important de s’en prévaloir.