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Après la réforme du droit des contrats, celle de la responsabilité civile est en marche

Article | 28/10/16 | 5 min. |

Alors que la réforme du droit des contrats vient d’entrer en vigueur (le 1er octobre 2016), celle de la responsabilité civile se profile déjà. Le ministère de la Justice a en effet rendu public un avant-projet de loi sur ce sujet, avec comme objectif de le déposer sur le bureau du Parlement avant la prochaine élection présidentielle.

Cette réforme apparaissant consensuelle, elle devrait voir le jour quel que soit le résultat des élections qui se tiendront en 2017.

Or si l’avant-projet de loi procède à une utile codification des règles jurisprudentielles, il prend également le parti d’intégrer des nouveautés dans le code civil dont certaines sont clairement défavorables aux entreprises qui se verront assigner en responsabilité.

I. Les motivations sous-tendant la réforme de la responsabilité civile

À ce jour, seuls quelques articles du code civil régissent les responsabilités contractuelle et délictuelle. Or ces articles n’ont pratiquement pas évolué depuis 1804. C’est donc essentiellement la jurisprudence qui s’est chargée d’adapter ces principes aux évolutions de la société, à l’exception de certains domaines particuliers (ex. : loi Badinter de 1985 sur l’indemnisation des accidents de la circulation ; loi de 1998 sur la responsabilité du fait des produits défectueux).

L’objectif premier de l’avant-projet de réforme est donc de codifier ces règles jurisprudentielles afin de les rendre plus accessibles et intelligibles aux citoyens. Le deuxième objectif qui lui est assigné est de moderniser les règles relatives à l’indemnisation des dommages corporels.

Si ces deux objectifs sont souhaitables, il est en revanche plus discutable de profiter de cette réforme pour modifier l’équilibre existant en matière de responsabilité civile au détriment des défendeurs.

II. Les risques soulevés par la réforme de la responsabilité civile

Plusieurs dispositions de l’avant-projet de loi apparaissent à la fois problématiques et en rupture avec les règles antérieures, notamment celles portant sur l’amende civile et la causalité collective.

- L’amende civile

Le nouvel article 1266 du code civil entend créer une amende civile qui pourrait être prononcée par le juge civil (et non le juge pénal) « lorsque l’auteur du dommage a délibérément commis une faute lourde, notamment lorsque celle-ci a généré un gain ou une économie pour son auteur ». L’objectif est donc de sanctionner l’auteur d’une « faute lucrative », c’est-à-dire une faute qui permet à son auteur d'en tirer profit en dépit d’une condamnation à des dommages-intérêts. Cela peut notamment survenir en cas d’atteinte au droit à l’image ou en matière de préjudices de masse (notamment en cas de violation du droit de la concurrence ou du droit de la consommation).

Le nouvel article 1266 prévoit que, lorsque le responsable est une personne morale, « l’amende peut être portée à 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes ». L’amende est affectée au financement d’un fonds d’indemnisation en lien avec la nature du dommage subi ou, à défaut, au Trésor public.

Les rédacteurs de l’avant-projet se sont manifestement inspirés des pouvoirs de sanction attribués à l’AMF et à l’Autorité de la concurrence, et cela alors même que les hypothèses ne sont pas comparables.

Cette disposition de l’avant-projet de loi est notamment problématique en ce qu’elle s’apparente, dans ses effets, à des dommages et intérêts punitifs. Le fait que l’amende ne soit pas versée au demandeur ne saurait à cet égard constituer une garantie suffisante contre les abus. Il est en effet probable que les personnes agissant en responsabilité formuleront également une demande d’amende civile à des fins stratégiques. Confronté à une demande de dommages et intérêts classique et à une demande d’amende civile, le défendeur pourrait alors décider de transiger dans le but d’éteindre le risque médiatique et financier que constitue l’amende civile. Ce risque sera en effet la plupart du temps disproportionné par rapport aux enjeux réels du litige. Cet article du code civil pourrait donc aboutir à des pratiques de blackmail settlement déjà constatées aux États-Unis.

- La causalité collective

Le nouvel article 1240 dispose que « Lorsqu’un dommage est causé par un membre indéterminé d’un groupe de personnes identifiées agissant de concert ou pour des motifs similaires, chacune en répond pour le tout, sauf à démontrer qu’elle ne peut l’avoir causé ».

Il s’agit d’un élargissement considérable de la jurisprudence sur la causalité collective actuellement appliquée en matière d’accidents causés par des activités sportives (ex. : rugby) ou de loisirs (ex. : chasse) pratiquées collectivement. Dans de telles hypothèses, la Cour de cassation considère qu’à défaut de connaître précisément l’auteur du dommage, tous les membres du groupe sont responsables in solidum vis-à-vis de la victime. À charge pour eux de prouver qu’ils n’ont pas commis le dommage. La Cour de cassation a par ailleurs récemment appliqué la théorie de la causalité collective à l’affaire du Distilbène, la victime n’étant pas capable d’établir si sa mère avait pris pendant sa grossesse le médicament princeps ou le générique (Cass. 24 septembre 2009, pourvoi n° 08-16305). Sur renvoi, la Cour d’appel de Paris avait alors condamné in solidum les fabricants du princeps et du générique à indemniser la victime (CA Paris, 26 octobre 2012, RG n° 10/18297).

La rédaction du nouvel article 1240 du code civil irait au-delà de ces hypothèses en érigeant la causalité collective en véritable principe du droit civil. À supposer qu’une acception large soit retenue des « motifs similaires », la jurisprudence pourrait alors consacrer une responsabilité collective horizontale (ex. : responsabilité in solidum d’entreprises concurrentes commercialisant des biens consomptibles similaires, tels que des médicaments, des aliments, etc.) ainsi qu’une responsabilité collective verticale (ex. : responsabilité d’un groupe de sociétés vis-à-vis des tiers).

Dans ce contexte, il nous semble essentiel que les entreprises se mobilisent pour sensibiliser leurs interlocuteurs institutionnels sur les risques soulevés par l’avant-projet de réforme de la responsabilité civile.

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