Article Droit du travail et de la protection sociale | 07/12/16 | 3 min. | Virginie Devos
Depuis la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 dite de sécurisation du marché de l’emploi précisée par la suite par la loi n°2015-994 du 17 août 2015, les délais de consultation des instances représentatives du personnel ont été encadrés dans des délais préfix au terme desquels les instances sont considérées avoir émis un avis négatif. Cependant, le juge a la possibilité lorsqu’il est saisi dans des conditions définies, de pouvoir prolonger ledit délai. Par trois arrêts, la Cour de Cassation précise que pour que les délais puissent être prolongés par voie judiciaire, il appartient aux instances concernées d’anticiper leur action afin que la saisine ainsi que la date à laquelle le juge statuera soient comprises dans les délais de la consultation en cours.
Dans un premier arrêt (Soc. 21 sept. n° 15-19.003), un projet avait été soumis à un CCE qui avait souhaité se faire assister d'un expert-comptable, désigné au cours de cette même réunion. Plus de deux mois après (délai légal en cas de recours à un expert : art. R. 2323-1-1) le CCE saisit le président du TGI compétent. Prétendant avoir été insuffisamment informé, il sollicitait qu'il soit ordonné à l’employeur de lui communiquer des documents supplémentaires et, en attendant, demandé une « prolongation » de la procédure de consultation et l’interdiction de mise en œuvre du projet. Débouté par les juges du fond, le CCE se pourvoit en cassation et fait notamment valoir qu’il ne pouvait se voir opposer les délais légaux sans avoir été complètement et loyalement informé sur le projet. Sur ce point, l’arrêt de rejet affirme que le point de départ des délais préfix de consultation se situe au moment où « le comité a été en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du TGI s'il estimait que l'information communiquée était insuffisante » L’arrêt précise, ensuite, que si, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du CE, le juge peut décider la prolongation des délais légaux (art. L. 2323-4), aucun texte ne l'autorise à accorder un nouveau délai après l'expiration du délai initial. Enfin, cet arrêt précise qu’à défaut de vote en CCE à la majorité de ses membres pour prolonger le délai de consultation, la consultation du CCE s’inscrit dans le délai légal.
Dans un second arrêt (Soc. 21 sept. n° 15-13.363) le CCE est informé d’un projet au cours d'une réunion organisée le 25 mars 2014, des informations écrites ayant été transmises à ses membres avec la convocation le 17 mars 2014. Après avoir demandé dans un premier temps la consultation préalable d’un comité d'établissement et du CHSCT de cet établissement lors d’une réunion du 23 avril 2014 prévue pour lui permettre de donner son avis, le CCE saisit le 21 mai 2014 le président du TGI compétent afin d'obtenir la suspension de la mise en œuvre du projet dans l'attente de la mise en œuvre d'une procédure d'information et de consultation de tous les CHSCT concernés. Le président du TGI fait droit à cette demande, suivi en cela par la cour d’appel saisie. La société se pourvoit contre l’arrêt, estimant que le CCE avait agi hors délai, eu égard au délai légal de consultation d’un mois prévu à l’article R. 2323-1-1 en l’absence de recours à un expert et de consultation des CHSCT. La Cour de cassation se place sur un autre terrain pour censurer l’arrêt attaqué : elle estime que le CCE disposait ici d’un délai de trois mois (sans doute du fait de la demande de consultation du CHSCT) mais reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si ce délai « n'était pas expiré au moment où le premier juge a statué », ce qui l’aurait empêché de statuer sur les demandes. Autrement dit, les délais s’imposent aux comités mais aussi, concrètement, au juge !
Un troisième arrêt (Soc. 3 nov. 2016, n° 15-16.082) porte sur une affaire dans laquelle les délais de consultation d’un CCE et d’un comité d’établissement avaient, lors d’une première réunion, fait l’objet d’un accord avec leurs membres (art. L. 2323-3 CT ; cet accord n’est possible qu’en l’absence de délégué syndical depuis le 1er janvier 2016). Quelques jours après l'expiration de ces délais convenus, la société met en œuvre la décision en cause dont le CCE et le comité d'établissement demandent la suspension au président du TGI jusqu'à ce que le CHSCT émette son avis. La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir rejeté cette prétention, notamment fondée sur le fait que les deux comités « étaient irrecevables à solliciter, après l'expiration de ces délais, tant la caducité de l'accord, que la consultation du CHSCT ». Il y a là une légère différence avec l’arrêt précité (le délai n’est pas repoussé du fait de la demande de consultation du CHSCT) sans doute liée au fait que les délais résultaient d’un accord et non de la loi.