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Le contrôle du prix par le juge

Article IT et données personnelles Droit de la concurrence, consommation et distribution Contrats commerciaux et internationaux | 20/02/17 | 4 min. | Alexandra Berg-Moussa

Par un arrêt du 25 janvier 2017, la Cour de cassation confirme la possibilité pour le juge d’exercer un contrôle sur le prix convenu contractuellement sur le fondement du déséquilibre significatif dans les droits et les obligations des parties.

Cet arrêt mérite d’être signalé car la position des tribunaux, et en dernier lieu de la Cour de cassation dans cette affaire, vient affirmer un principe jusqu’alors contesté : la possibilité pour le juge d’opérer un contrôle sur le prix convenu par les parties dans un contrat.

On se souvient que le déséquilibre significatif du Code civil (nouvel article 1171 ayant introduit l’interdiction du déséquilibre significatif dans les contrats d’adhésion depuis le 1er octobre 2016) et celui du Code de la consommation (article L. 212-1 qui interdit les clauses abusives i.e. celles introduisant un déséquilibre significatif dans les relations B2C) ne permettent pas une appréciation de l’adéquation du prix. Cette exclusion est même expressément prévue dans les textes susvisés.

Cet arrêt consacre au contraire le pouvoir du juge d’opérer un contrôle de l’adéquation du prix convenu contractuellement (incluant toutes ses composantes) sous le visa du déséquilibre significatif de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce.

La Cour de cassation affirme en effet que « l’article L. 442-6, I, 2° dédié aux pratiques restrictives de concurrence, n’exclut pas, contrairement à l'article L. 212-1 du code de la consommation, que le déséquilibre significatif puisse résulter d’une inadéquation du prix au bien vendu » mais aussi que « l’article L. 442-6, I, 2 du code de commerce autorise un contrôle judiciaire du prix, dès lors que celui-ci ne résulte pas d’une libre négociation et caractérise un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. »

Le contexte dans lequel a été rendue cette décision est le suivant : suite à un contrôle de la DGCCRF en 2010, le Ministre de l’Économie a assigné Le Galec devant le Tribunal de commerce de Paris, sur le fondement de l’article L. 442-6-I, 2° du code de commerce qui prohibe le fait d’imposer ou de tenter d’imposer à un partenaire commercial, des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Le Ministre de l’Économie visait en particulier deux types de clauses.

D’une part, le versement de ristournes de fin d’année en contrepartie de la constatation d’un courant d’affaire non chiffré. D’autre part, le versement d’acomptes mensuels prévisionnels de ristournes avant le paiement de marchandises et alors même que l’engagement du distributeur ne serait effectif qu’à la fin de l’année.

En première instance (T Com Paris, 24 septembre 2013), les juges déboutaient le Ministre de l’Économie.

À l’inverse, la Cour d’appel de Paris (1er juillet 2015) accueillait l’argumentation du Ministre de l’Économie et sanctionnait Le Galec à une amende civile de 2 millions d’euros ainsi qu’au remboursement des sommes indument perçues (soit 61,3 millions d’euros).

La Cour d’appel a considéré que, si la loi LME a instauré le principe de libre négociabilité des conditions de vente et fait des conditions particulières de vente le socle de la libre négociation, elle n’a pas pour autant supprimé la nécessité de contrepartie ou de justification aux obligations des co-contractants. Dès lors, l'absence de contrepartie ou de justification aux obligations prises par les cocontractants, même lorsque ces obligations n'entrent pas dans la catégorie des services de coopération commerciale, peut être sanctionnée au titre de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce, dès lors qu'elle procède d'une soumission ou tentative de soumission et conduit à un déséquilibre significatif.

La Cour d’appel considérait que le déséquilibre significatif reproché ne résultait pas du niveau des prix mais du mécanisme de mise en œuvre des ristournes. Dans ce contexte elle a estimé que les contrats cadres de 2009 et 2010 comportaient de nombreuses clauses en défaveur des fournisseurs, pré-rédigées par le distributeur et non modifiées par la suite, et que cette absence de négociation du prix caractérisait la soumission.

Le 25 janvier 2017, la Cour de cassation a confirmé le raisonnement de la Cour d’appel de Paris. Selon la Haute Juridiction « le principe de la libre négociabilité n'est pas sans limite et (que) l'absence de contrepartie ou de justification aux obligations prises par les cocontractants, même lorsque ces obligations n'entrent pas dans la catégorie des services de coopération commerciale, peut être sanctionnée au titre de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce, dès lors qu'elle procède d'une soumission ou tentative de soumission et conduit à un déséquilibre significatif. ».

Cette décision consacre la possibilité du juge de contrôler le prix convenu.

Dans ce contexte, et alors que les négociations commerciales se terminent dans un climat tendu, c’est l’ensemble des avantages tarifaires négociés entre les fournisseurs et les distributeurs qui devront désormais avoir une contrepartie ou une justification, indiquée dans la convention écrite, sauf à ce que le bénéficiaire de tels avantages risque une amende civile et la restitution des sommes indûment perçues.

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