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L’exploration des mines d’or déchaîne les passions et fournit d’intéressantes décisions

Article | 07/03/17 | 4 min. | Marie Danis


La société canadienne Gold Reserve Inc. (« l’Investisseur ») se plaignait de la révocation de permis affectant un programme d’exploration de gisements d’or et de cuivre situés au Venezuela. Le différend, qui portait sur divers titres miniers dont était titulaire sa sous-filiale vénézuélienne, a donné lieu à une sentence CIRDI rendue le 22 septembre 2014.

Cette sentence a jugé que le Venezuela avait violé l’article II (2) de l’accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République du Venezuela concernant la promotion et la protection des investissements (le « Traité »), en n’accordant pas un traitement juste et équitable à l’Investisseur. L’État, qui avait été condamné à indemniser l’Investisseur à hauteur de 740 millions de dollars, a fait un recours en annulation.

Plusieurs moyens d’annulation étaient soulevés par le Venezuela sur le fondement de l’article 1520 du Code de procédure civile : l’incompétence du tribunal arbitral, la violation des droits de la défense et la méconnaissance du principe de la contradiction, la violation par les arbitres de leur mission et la violation de l’ordre public international.

Par une décision rendue le 7 février 2017, dont la clarté et la rigueur sont à souligner, la cour d’appel de Paris a rejeté ces moyens d’annulation. On s’intéresse ici plus particulièrement à ceux qui portent sur la notion d’investisseur, le traitement juste et équitable et l’indemnisation du préjudice subi.


La notion d’investisseur et d’investissement étrangers

Le Venezuela soutenait que le Tribunal était incompétent puisque l’Investisseur n’était pas, au sens du Traité, un investisseur canadien et que sa réorganisation n’était pas un investissement effectué au Venezuela.

La cour d’appel a rejeté ce moyen. Elle juge que l’Investisseur n’était pas une société fictive créée dans le seul but de véhiculer un investissement américain et que la restructuration de son groupe n’avait pas été réalisée uniquement pour bénéficier de la protection du Traité.

Elle analyse que l’investissement au sens du Traité s’applique sans équivoque « à la propriété indirecte de parts d’une filiale vénézuélienne détentrice de droits miniers ». Cet investissement est « … notamment désigné comme un bien dont un investisseur de l’une des parties est indirectement propriétaire, notamment par l’entremise d’un investisseur d’un État tiers … ». Selon la Cour, un « … investissement protégé n’est donc pas affecté par le fait que l’acquisition ait eu lieu en dehors du Venezuela … ».


Le traitement juste et équitable et les attentes légitimes de l’investisseur

Le Venezuela soutenait que les arbitres avaient violé leur mission lorsqu’ils ont cherché si l’investissement était protégé au sens du Traité. L’État prétendait en effet que la sentence était « motivée en équité » et inspirée par des « considérations idéologiques ». La cour d’appel de Paris rejette ce moyen, analysant que le traitement juste et équitable prévu par le Traité imposait à l’État d’agir de manière cohérente, transparente et impartiale. Selon la Cour, l’État n’avait pas respecté les attentes légitimes de l’Investisseur en lui laissant penser que le projet d’exploration aboutirait. Selon la Cour, la « volte-face » de l’État en matière écologique et la contrariété de ses « déclarations de politique générale (…) sur la nouvelle politique minière nationale » avaient privé l’Investisseur d’une protection effective.

Les juges de l’annulation s’inscrivent, par cette décision, dans le courant majoritaire d’interprétation du traitement juste et équitable qui place les « attentes légitimes » de l’investisseur au cœur de l’analyse. Il s’agit d’identifier l’existence d’un comportement de l’État sur lequel l’investisseur a pu raisonnablement se fonder pour réaliser son investissement, et le dommage qu’il a subi en raison du changement comportemental de l’État.


Indemnisation du préjudice subi par la maison-mère en raison du traitement que l’État a réservé à sa sous-filiale



Enfin, la cour d’appel a refusé d’accueillir le moyen portant sur la confusion que la sentence aurait opéré entre les sociétés du groupe de l’Investisseur. Le Venezuela reprochait au Tribunal d’avoir accordé une indemnisation à l’Investisseur alors que seule sa sous-filiale était titulaire des droits miniers. Or, la cour d’appel a considéré que le préjudice que la sentence a reconnu, calculé sur la base de « l’évaluation de la quantité de minéraux pouvant être extraite au cours de la prorogation de concession consentie à sa sous-filiale, de la proportion de minerai susceptible d’en être retirée, de son prix actualisé sous déduction des coûts de production », n’était pas celui de la filiale mais bien celui de sa société mère, l’Investisseur.

C’est donc bien, selon la Cour, le préjudice subi par l’Investisseur qui a été réparé, peu important que le dommage se soit réalisé en la personne de sa sous-filiale.

On ne peut qu’approuver la démarche des juges français qui, tout en respectant le cadre de leur saisine, se sont livrés à une analyse rigoureuse.



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