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Abus de constitution de partie civile en droit de la presse : une voie pénale étroitement encadrée

Article Droit de la propriété intellectuelle, média et art | 09/02/26 | 3 min. | Basile Ader Marie Edelstenne

Dans une décision rendue le 13 janvier 2026 (n° 25-80.058), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a clarifié un point important de procédure pénale en matière de presse : le désistement de la partie civile ne permet pas au prévenu d’engager avec succès une action pour abus de procédure devant le juge pénal au titre de l’article 472 du Code de procédure pénale.

L’affaire concernait une société qui avait cité directement en diffamation publique le directeur de la publication d’un site de presse en ligne. Avant tout débat au fond, la partie civile s’était désistée de son action, ce qui avait conduit le tribunal correctionnel, puis la Cour d’appel de Paris, à rejeter la demande du prévenu fondée sur les articles 472 (abus de constitution de partie civile) et 800-2 du Code de procédure pénale.

Contestant cette décision, le prévenu avait formé un pourvoi en cassation en soutenant notamment que la citation aurait été engagée de mauvaise foi, à des fins d’intimidation et de restriction du débat public (qualifié par certains de « procédure bâillon »).

Ce que retient la Cour de cassation :

  1. Le caractère exceptionnel de l’action en abus : L’action fondée sur l’article 472 du CPP a un caractère exceptionnel car elle confie au juge pénal la compétence de statuer sur une action qui, en principe, relève du juge civil (responsabilité délictuelle). En conséquence, ses conditions de recevabilité doivent être strictement interprétées.
  2. La condition d’assimilation à une relaxe : pour être recevable, l’action pour abus de constitution de partie civile suppose une relaxe du prévenu.
    • Or, en matière de diffamation publique, le désistement de la partie civile met fin à l’action publique, ce qui empêche toute relaxe, rendant donc irrecevable la demande du prévenu en vertu de l’article 472.
    • Il en va de même lorsque la poursuite est annulée au titre de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
  3. Voie alternative ouverte au prévenu : la Cour de cassation a néanmoins rappelé que le droit d’accès au juge du prévenu n’est pas méconnu. Ce dernier peut toujours exercer une action civile en responsabilité délictuelle devant les juridictions civiles s’il considère que la citation directe a été abusive.

Ainsi, le désistement de la partie civile en matière de diffamation publique prive le prévenu de la possibilité d’obtenir une condamnation pour abus de procédure devant le juge pénal en l’absence de relaxe, même s’il n’exclut pas une action civile ultérieure devant les juridictions civiles.

Cette décision, publiée au bulletin, s’inscrit dans une jurisprudence constante limitant strictement la recevabilité des actions pour abus de constitution de partie civile devant le juge pénal en matière de presse.

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