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Un groupement d’associations peut-il constituer un groupe de reclassement ? (Cass. Soc. 15 avril 2026 n°24-19018)

Article Droit du travail et de la protection sociale | 27/05/26 | 2 min. | Laure Hosni Claire-Lisa Leclerc

Un groupement d’associations peut-il constituer un groupe de reclassement ? (Cass. Soc. 15 avril 2026 n°24-19018)

Faits : Une salariée d’une association d’aide à la personne est licenciée pour motif économique. L’employeur appartenait à un groupement d’associations dont l’une avait pour activité la mutualisation des moyens humains, techniques et financiers. La salariée soutenait que l’employeur aurait dû rechercher son reclassement au sein de ce réseau.

La cour d’appel juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse en retenant que :

-      Les activités, l’organisation et le lieu d’exercice permettaient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
-      Un poste avait été pourvu dans une autre association du groupement un mois après le licenciement, sans avoir été proposé à la salariée.

Question : La seule possibilité de permutation de personnel entre des associations membres d’un groupement suffit-elle à caractériser un groupe de reclassement au sens de l’article L. 1233-4 du Code du travail ?

Décision : La Cour de cassation casse l’arrêt : la recherche d’un groupe « capitalistique » est un préalable obligatoire avant l’examen du critère de permutabilité.

-      En s’appuyant uniquement sur les possibilités de permutation de personnel entre associations, sans vérifier si les conditions de contrôle prévues aux articles L. 233-1, L. 233-3 (I et II) ou L. 233-16 du Code de commerce étaient remplies, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

Le juge doit procéder à un contrôle en deux temps : (i) vérifier d’abord si l’employeur appartient à un groupe répondant aux critères de contrôle du Code de commerce, puis (ii) si tel est le cas, rechercher au sein de ce groupe un périmètre de permutabilité du personnel.

Rappel : Avant les ordonnances de 2017, la seule permutabilité du personnel suffisait à caractériser le périmètre de reclassement, y compris entre associations fonctionnant en réseau (Cass. Soc. 9 mars 2017, n°15-23256). Depuis l’alignement de la notion de groupe sur le Code de commerce, cette approche est désormais caduque.

Attention : La possibilité pour des entités non sociétaires (associations, mutuelles, etc.) de constituer un groupe de reclassement demeure incertaine. Une approche capitalistique stricte conduirait à les exclure (en ce sens, Cass. Soc. 19 mars 2025, n°23-21210 à propos d’une CPAM). Toutefois, la notion « d’influence dominante » pourrait, même sans lien capitalistique, laisser une marge d’appréciation et la présomption tirée de la détermination par les droits de vote des décisions en assemblée pourrait s’appliquer à certaines structures.

Cette question devra être tranchée par la cour d’appel de Grenoble.

La portée de cet arrêt dépasse le seul reclassement préalable au licenciement économique. La définition du groupe conditionne l’appréciation du motif économique lui-même et le périmètre de reclassement en cas d’inaptitude.
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