News

retour

Projet de loi « macron » : un rôle accru et de nouveaux pouvoirs

Article Droit de la concurrence, consommation et distribution Contrats commerciaux et internationaux | 03/06/16 | 8 min. | Renaud Christol

Projet de loi « macron » : un rôle accru et de nouveaux pouvoirs pour l’autorité de la concurrence

Le projet de loi pour la croissance et l’activité (le projet de loi « Macron ») adopté sans vote en première lecture par l’Assemblée Nationale le 19 février 2015, accroît le rôle de l’Autorité de la concurrence dans l’économie française et la dote de nouveaux pouvoirs dans des domaines nombreux et variés.

Les chapitres II et III du projet de loi octroient à l’Autorité de la concurrence (« l’ADLC ») de nouveaux pouvoirs de contrôle à l’égard de la grande distribution et des professions réglementées. En outre, la loi étend et modifie dans son chapitre V certaines « procédures de concurrence »[1].

Le contrôle de la grande distribution

Une des mesures majeures du projet de loi concerne l’élargissement du pouvoir d’injonction structurelle de l’ADLC prévu à l’article L.752-27 du code de commerce. Ce pouvoir, créé par la loi Lurel[2] à la suite des manifestations contre la vie chère dans les territoires d’outre-mer, concerne les entreprises ou groupes d’entreprises du commerce de détail dominants dans les DROM et les COM[3] et dont la position soulève des préoccupations de concurrence du fait de prix ou de marges élevés. Si ces entreprises ou groupes ne répondent pas de façon satisfaisante aux préoccupations de concurrence de l’ADLC, elle peut leur imposer la modification ou la résiliation des accords ou actes par lesquels s’est constituée leur puissance économique, voire la cession de certaines surfaces de vente. L’ADLC avait été très claire lors de l’adoption de la loi Lurel. Ce pouvoir était une première étape « avant d’envisager, s’il donne satisfaction, qu’il puisse être étendu à d’autres zones géographiques »[4], en d’autres termes à l’intégralité du territoire national.

L’effet dissuasif de ce pouvoir a dû « donner satisfaction » car malgré l’absence de toute application par l’ADLC, l’article 11 du projet de loi « Macron » l’étendrait à l’ensemble du territoire national. Toutes les entreprises ou groupes d’entreprises qui exploitent un ou plusieurs magasins de commerce de détail, qui détiennent une position dominante et une part de marché sur la zone de chalandise concernée supérieure à 50% pourraient se retrouver dans le viseur de l’ADLC [5].

Le projet de loi introduit deux autres mesures qui permettent à l’ADLC d’exercer un contrôle sur l’activité des entreprises de la grande distribution.

En premier lieu, un nouvel article L. 462-10 du code de commerce instaurerait un mécanisme d’information préalable de l’ADLC sur les accords de regroupement à l’achat et/ou le référencement de produits ou la vente de services aux fournisseurs. Ces accords échappent généralement au contrôle des concentrations et ne sont donc pas soumis au contrôle préalable de l’ADLC. C’est la raison pour laquelle le ministre de l’économie et la Commission des affaires économiques du Sénat ont saisi l’ADLC pour avis fin octobre 2014 des accords d’achat groupé conclus entre les centrales d’achat d’Auchan et Système U d’une part, et entre celles d’Intermarché et Casino, d’autre part (l’avis est annoncé pour le premier semestre 2015). Selon le nouvel article L. 462-10 du code de commerce, si un seuil de chiffre d’affaires fixé par décret était dépassé, ces accords seraient soumis au contrôle de l’ADLC et aux mesures prises par cette autorité en cas de problème de concurrence.

En second lieu, l’ADLC pourra être consultée par le ministre de l’économie ou le représentant de l’État dans le département ou la région sur les projets ou sur toute modification de projets de schéma de cohérence territoriale, de plan local d’urbanisme, de plan local d’urbanisme intercommunal, ou de schéma directeur de la région d’Île de France, afin de vérifier que les dispositions d’urbanisme commercial assurent les conditions d’une concurrence équitable [6].

Un observatoire des professions réglementées du droit

Le projet de loi « Macron » dote également l’ADLC de nouveaux pouvoirs à l’égard des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers des tribunaux de commerce, des huissiers de justice, des administrateurs et mandataires judiciaires et des notaires. Il prévoit que les tarifs de ces professions devront désormais être orientés vers leurs coûts et comporter une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs. L’ADLC sera saisie pour avis avant que les modalités d’évaluation des coûts pertinents et de la rémunération raisonnable à prendre en compte pour la fixation des tarifs ne soient fixées par décret en Conseil d’État[7]. L’ADLC pourra aussi être consultée ou s’autosaisir pour avis sur ces prix et tarifs réglementés. Dans ce cas, elle devra rendre son avis après avoir consulté les associations de défense des consommateurs agréées pour agir en justice, les organisations professionnelles et les instances ordinales concernées[8].

Le projet de loi prévoit également que l’ADLC devra établir, tous les deux ans, une cartographie des zones où l’implantation d’offices de notaires, d’huissiers de justice ou de commissaires-priseurs judiciaires apparait utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services. En outre, l’ADLC devra, tous les deux ans, rendre des avis sur la liberté d’installation de ces professions et des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ainsi que des recommandations en vue d’améliorer l’accès aux offices publics, ministériels et d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation[9].

En d’autres termes, le projet de loi établit un véritable observatoire des professions réglementées au sein de l’ADLC.

Extension et modification des procédures de concurrence

Enfin, le projet de loi vient préciser, modifier ou étendre certaines procédures devant l’ADLC.

L’ADLC pourra (comme par exemple l’administration fiscale et les douanes) obtenir communication des données conservées et traitées par les opérateurs téléphoniques, c’est-à-dire les factures détaillées de leurs clients (« les fadettes»)[10]. Elle pourra également rejeter une saisine relative à des pratiques de dimension locale (« micro-PAC »), qui relèvent de la compétence du ministre de l’économie[11].

En matière de procédures « négociées », le projet de loi introduit la possibilité pour le rapporteur général de soumettre à l’entreprise qui ne conteste pas les griefs qui lui ont été notifiés une proposition de transaction qui fixerait le montant maximal de la sanction envisagée et qui tiendrait compte, le cas échéant, des engagements proposés par l’entreprise en cause. Si celle-ci accepte la proposition, l’ADLC pourra prononcer la sanction sous le régime de la procédure simplifiée, c’est à dire sans établissement préalable d’un rapport[12]. La procédure de clémence profite elle aussi du recours à la procédure simplifiée, dans la mesure où l’ADLC pourra prendre une décision d’exonération de sanction avant l’établissement préalable d’un rapport[13].

Enfin, en matière de contrôle des concentrations, une première disposition précise que le petit seuil de contrôle des opérations dans les DROM et COM (15 millions d’euros et 5 millions d’euros dans le secteur du commerce de détail) peut être franchi individuellement par au moins deux entreprises concernées dans des DROM ou COM différents[14].

Une deuxième disposition précise qu’une dérogation à l’effet suspensif de la notification des opérations de concentration que l’ADLC aurait accordé sur demande de la partie notifiante sera caduque d’office si, dans un délai de trois mois après la réalisation effective de l’opération, l’ADLC n’a pas reçu la notification complète de l’opération[15].

Une troisième disposition introduit un nouveau mécanisme de suspension des délais (« stop the clock») en phase I lorsque les parties n’ont pas informé l’ADLC d’un fait nouveau dès sa survenance ou ne lui ont pas communiqué tout ou partie des informations demandées dans le délai imparti[16]. Une quatrième disposition fixe à 85 jours ouvrés après l’ouverture de l’examen approfondi le délai maximum d’examen de l’opération lorsque des engagements sont présentés in extremis en phase II (moins de 25 jours avant l’expiration du délai initial de 65 jours ouvrés), et qu’aucun mécanisme destop the clock n’a été mis en œuvre[17].

Une cinquième disposition permet à l’ADLC, lorsque les parties à une opération de concentration n’ont pas exécuté les injonctions ou engagements contenus dans la décision d’autorisation de l’opération, de prononcer à leur encontre de nouvelles injonctions ou prescriptions[18].

Le parcours législatif du projet de loi est loin d’être achevé (examen par le Sénat en avril puis par l’Assemblée Nationale en deuxième lecture et vote définitif au cours de l’été) mais il est fort probable que le rôle accru de l’ADLC et ses nouveaux pouvoirs ne seront pas significativement modifiés à l’issue de ce parcours.

Renaud Christol, Counsel

Elsa Pinon, Avocat

[1] Voir le titre de la section 2 du chapitre V « Procédures de l’Autorité de la concurrence ».

[2] La loi n°2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer.

[3] Départements et Régions d’Outre-Mer et Collectivités d’Outre-Mer.

[4] Lettre « Entrée Libre » de l’Autorité du mois de novembre 2012 (voir notre flash de décembre 2012 « Loi sur la régulation économique outre-mer : dispositions de droit de la concurrence spécifiques aux DROM et aux COM »).

[5] Projet d’article L.752-26 du code de commerce.

[6] Projet d’article L.752-5-1 du code de commerce.

[7] Projet d’article L.444-4 du code de commerce.

[8] Projet d’articles L.462-1 et L.462-4 modifiés du code de commerce.

[9] Projet d’articles L.462-10 et L.462-11 du code de commerce.

[10] Projet d’article L.450-3 modifié du code de commerce.

[11] Projet d’article L.462-8 modifié du code de commerce.

[12] Projet d’article L.464-2 III du code de commerce.

[13] Projet d’article L.464-2 IV modifié du code de commerce.

[14] Projet d’article L.430-2 modifié du code de commerce.

[15] Projet d’article L.430-4 modifié du code de commerce.

[16] Projet d’article L.430-5 modifié du code de commerce.

[17] Projet d’article L.430-7 modifié du code de commerce.

[18] Projet d’article L.430-8 modifié du code de commerce.

Explorez notre collection de documents PDF et enrichissez vos connaissances dès maintenant !
[[ typeof errors.company === 'string' ? errors.company : errors.company[0] ]]
[[ typeof errors.email === 'string' ? errors.email : errors.email[0] ]]
L'email a été ajouté correctement