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Les nouveaux règlements d'arbitrage : Évolutions récentes et convergences

Article | 02/01/14 | 10 min. | Marie Danis

De nombreux règlements d’arbitrage ont récemment fait peau neuve et d’autres ont vu le jour, essentiellement en Europe et en Asie. Ils illustrent (i) la volonté des places d’arbitrage existantes de tirer des enseignements de leurs expériences et (ii) l’émergence de nouvelles places d’arbitrage.

De ce mouvement est née la révision des règlements des institutions d’arbitrage établies en Europe tels que le règlement de la Chambre de Commerce International (CCI, 1 janvier 2012), de la nouvelle Swiss Chambers' Arbitration Institution (SCAI, 1 juin 2012), du Vienna International Arbitral Centre (VIAC, 1 juillet 2013), de l’Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce (SCC, 1 janvier 2010). C’est aussi le cas des règlements, pour ne citer que les plus représentatifs d’Asie, du Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC, 1 nov. 2013), du Singapore International Arbitration Centre (SIAC, 1 avril 2013) et de la China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC, 1 mai 2012). Côté nouveaux règlements, le règlement d’arbitrage de Paris, Place d’Arbitrage publié le 15 avril 2013 et le premier règlement de la Cour Permanente d’Arbitrage de La Haye (CPA), adopté en décembre 2012, ont été salués.

L’étude des axes essentiels de ces nouvelles règles révèle des convergences notables. Elles s’expliquent sans doute par la nécessité de prendre en considération la complexité croissante des litiges internationaux, de contrôler les coûts et les délais des procédures ainsi que d’anticiper le risque de sentences contradictoires. Ces règlements présentent une apparence d’uniformité dans les réponses qu’ils apportent à ces problématiques. Toutefois, une analyse plus détaillée permet de déceler des différences intéressantes. Les nouvelles règles relatives à la conduite d’arbitrages complexes (I) et des procédures d’urgence (II) nous ont parus particulièrement pertinentes. Elles sont étudiées ci-après.

 

I. L’approche des procédures arbitrales complexes par les règlements récents

Les litiges impliquant une multiplicité de parties et de relations juridiques sont devenus fréquents et peuvent soulever des difficultés procédurales. Ces difficultés étant rarement anticipées lors de la rédaction du contrat, le règlement d’arbitrage choisi par les parties est alors essentiel. La plupart des nouveaux règlements ont donc mis en place ou ont revisité les dispositions encadrant ces procédures afin de garantir tant leur efficacité que le respect du consensualisme qui gouverne l’arbitrage.

 

a. La gestion de l’intervention de tiers

Les règles de la CCI, suivies des règles suisses, ont été les premières à réglementer l’intervention des tiers. Les précédentes versions de leurs règlements avaient déjà été aménagées, ce qui explique que les révisions portant sur cette question ont été relativement sommaires. Les articles 7 et 6.4 (i) du règlement CCI ne font que consacrer ou clarifier la pratique de l’institution.

Quant au règlement suisse, les modifications apportées à l’article 4 alinéa 2 sont essentiellement d’ordre terminologique. Toutefois une modification substantielle a été apportée concernant l’examen prima facie de l’existence et de la validité de la convention d’arbitrage puisqu’il n’aura plus lieu à la réception de la notification d’arbitrage mais ultérieurement et uniquement en cas d’absence de réponse à la notification ou en cas d’objection du défendeur. Il est enfin intéressant de relever qu’il est l’un des seuls règlements à permettre au tiers de demander l’intervention de sa propre initiative et à admettre l’intervention des tiers proprement dits, c’est à dire des tiers non liés par la convention d’arbitrage.

Un des règlements ayant connu un développement significatif en cette matière est le règlement HKIAC. Dans sa version 2008, l’intervention était réduite à une disposition succincte la conditionnant au consentement de toutes les parties, y compris celui de l’intervenante. La nouvelle disposition requiert désormais que le tiers dont on sollicite l’intervention soit « prima facie » lié par la convention d’arbitrage. Un autre développement réside dans les pouvoirs de l’institution : à l’instar du règlement CCI, le HKIAC a le pouvoir, avant la constitution du tribunal arbitral, d’admettre l’intervention d’un tiers à l’occasion de l’examen prima facie portant sur l’existence ou la validité de la convention d’arbitrage lorsque des objections ont été soulevées. Enfin, et se rapprochant sur ce point des règles suisses précitées, l’intervention peut avoir lieu à l’initiative du tiers lui-même.

De son côté, la dernière version du règlement SIAC maintient la disposition présente dans l’ancien règlement relative aux pouvoirs du tribunal arbitral soumettant l’intervention du tiers à la condition que celui-ci soit partie à la convention d’arbitrage et qu’il manifeste son consentement par écrit.

 

b. La jonction des procédures

S’inspirant des modifications apportées au règlement CCI, des dispositions relatives à la jonction des procédures ont été incorporées pour la première fois dans les règlements CIETAC et HKIAC. Le nouvel article 10 des règles CCI apporte en effet plus de clarté en consacrant la pratique de la Cour sur la jonction. Ainsi, elle pourra être mise en œuvre si la demande recueille le consentement de toutes les parties concernées. A défaut, elle ne pourra être mise en œuvre que :

  • - lorsque les demandes résultent d’une même convention d’arbitrage ou
  • - si elles résultent de plusieurs conventions (i) lorsqu’il existe une identité des parties ou (ii) lorsque les demandes portent sur des différends découlant d’un même rapport juridique et que les conventions sont considérées comme étant compatibles.

La dernière version du règlement HKIAC reprend ces mêmes conditions. Quant au règlement CIETAC, il exige l’accord de toutes les parties, rendant la jonction impossible dès lors que l’une des parties s’y oppose.

D’autres règlements ont été plus timides et n’ont fait que rendre leurs dispositions plus lisibles sur cette question. C’est le cas du règlement VIAC qui maintient la possibilité de mettre en œuvre la jonction lorsque les parties en conviennent, ou lorsque le tribunal et le siège de l’arbitrage sont les mêmes et que les conventions sont jugées compatibles. De son côté, le règlement SCC soumet la jonction à l’existence entre les parties d’une procédure d’arbitrage relative à un même rapport juridique. Ce dernier règlement, ainsi que les règles suisses, se démarquent en octroyant à la Cour le pouvoir de décider de la jonction après consultation des parties et des arbitres. En outre, ces deux règlements ne requièrent ni le consentement ni l’identité des parties à l’arbitrage.

Enfin, concernant la question de la désignation des arbitres en cas de procédures multipartites, la plupart des nouveaux règlements, y compris ceux qui prônent une large autonomie des parties dans la conduite de la procédure, ont privilégié la garantie de l’égalité des parties et la protection de la sentence en accordant des pouvoirs aux autorités de désignation de l’institution afin de pallier les blocages éventuels. Sur cet aspect, les nouveaux règlements suisse, VIAC et HKIAC vont jusqu’à consacrer la possibilité pour la Cour de révoquer les arbitres désignés par les parties.

 

II. Les procédures d’urgence

La consécration par certains règlements d’une procédure d’urgence en amont de la constitution du tribunal arbitral constitue l’une des nouveautés majeures de ces dernières années. Ces procédures ont pour objet d’offrir aux praticiens une alternative aux procédures d’urgence étatiques.

Les règlements qui l’ont mis en œuvre pour la première fois sont les règlements SCC, CCI, HKIAC et les règles suisses. Le règlement SIAC, qui avait déjà introduit cette procédure en 2010, n’a apporté aucune modification significative. A noter que le règlement de la CPA, destiné exclusivement aux arbitrages d’investissement, ne prévoit pas d’arbitre d’urgence ; dans le même sens, la rédaction du règlement CCI semble l’exclure dans l’hypothèse d’un arbitrage impliquant un Etat.

Le pouvoir de désignation de l’arbitre d’urgence est attribué à l’institution d’arbitrage ou à l’un de ses organes (Cour, Président, etc.). S’agissant d’un arbitrage non-institutionnel, le règlement de Paris donne cette fonction au Secrétaire Général de la CPA.

Les délais prévus pour sa mise en œuvre sont très courts. Ainsi, le délai pour obtenir une décision est de 15 jours suivant la transmission de la demande à l’arbitre dans l’ensemble des règlements, à l’exception des règles SCC qui prévoient 5 jours.

Cette procédure peut être engagée à tout moment avant la constitution du tribunal arbitral. Le règlement de Paris précise que les parties pourront y avoir recours même si une demande d’arbitrage a déjà été introduite tandis que le règlement SCC fixe comme limite la transmission de l’affaire au tribunal arbitral.

Si l’urgence est évidemment requise pour obtenir de telles mesures, la majorité des règlements s’abstiennent de fixer des critères précis pour les octroyer. Le règlement de Paris se rapproche des procédures d’urgence du droit français, en ajoutant que l’arbitre pourra tenir compte de l’urgence, de l’absence de contestation sérieuse et enfin de la nécessité de la mesure.

A noter que les règles suisses et le règlement de Paris se démarquent avec la possibilité de solliciter des mesures ex parte. La communication de la demande à la partie adverse devra être effectuée au plus tard avec l’ordonnance préliminaire et il lui sera accordé la possibilité d’être entendue, rétablissant ainsi le contradictoire. Ils prévoient également la possibilité pour l’arbitre d’urgence et pour le tribunal arbitral saisi ultérieurement de révoquer ou de modifier la mesure.

Affirmant son caractère provisoire et urgent, les règles suisses et celles de la CCI prévoient la clôture de la procédure d’urgence dès lors que le requérant n’a pas engagé la procédure au fond dans les 10 jours suivant l’introduction de la demande, délai qui pourra toutefois être prolongé par l’arbitre d’urgence. Par ailleurs, si la clôture est prononcée les mesures octroyées cesseront de lier les parties. Dans cette même optique, l’ensemble des règlements, à l’exception du règlement de Paris, prévoit que la décision cessera d’être exécutoire dans le cas où la procédure d’arbitrage au fond n’a pas été introduite suivant la décision d’urgence dans un délai fixé.

Dans un souci d’impartialité, la plupart des règlements posent comme principe l’impossibilité pour l’arbitre d’urgence de siéger comme arbitre dans la procédure au fond, sauf si les parties en décident autrement (SCC, SIAC, HKIAC, règlement suisse).

Enfin, les dispositions relatives aux procédures d’urgence, à l’exception des règles SCAI, ne sont pas d’application immédiate. Elles ne le seront qu’aux arbitrages fondés sur des conventions d’arbitrage conclues après leur entrée en vigueur.

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L’arbitrage international doit, pour maintenir son succès, s’adapter aux besoins des praticiens. Les institutions le comprennent et les règlements qui encadrent la procédure arbitrale évoluent en permanence.

Aujourd’hui, les entreprises comme les praticiens ont donc l’embarras du choix. Toutefois, bien que convergeant dans la prise en compte de certaines problématiques, chaque ensemble de règles reflète une approche sensiblement différente, mélange de tradition juridique et d’influences étrangères. Les parties, anticipant les difficultés susceptibles de survenir à l’occasion du litige, on donc la possibilité de choisir le meilleur « outil ».

 

Marie Danis, Associé

Carine Dupeyron, Associé

 

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