
Article Droit du travail et de la protection sociale | 16/11/11 | 4 min. | Virginie Devos
Indemnités de rupture :
Le plafond d’exonération des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail est diminué de 3 plafonds annuels de sécurité sociale (PASS) à 2 PASS (cette mesure était déjà prévue par l’Assemblée Nationale). Une période transitoire est ajoutée par le Sénat qui prévoit que la limite d’exclusion d’assiette est fixée à un montant égal à 3 PASS pour les indemnités versées en 2012 dans les cas suivants :
« Au titre d’une rupture notifiée le 31 décembre 2011 au plus tard ou intervenant dans le cadre d’un projet établi en application de l’article L. 1233-61 du code du travail [mise en œuvre d’un projet de licenciement pour motif économique de 10 salariés dans les entreprises de plus de 50 salariés] et communiqué au plus tard le 31 décembre 2011 en application des articles L. 1233-10 [information des représentants du personnel en cas de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours], L. 1233-31 [information des représentants du personnel en cas de licenciement de plus de dix salariés dans les entreprises de plus de 50 salariés] et L. 1233-32 du même code [information des représentants du personnel en cas de licenciement de moins de dix salariés dans les entreprises de moins de 50 salariés] ;
Au titre d’une rupture notifiée en 2012 lorsque le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle est supérieur à deux fois la valeur annuelle du plafond susmentionné. Dans ce cas, la limite d’exclusion ne peut toutefois excéder le montant prévu soit par la loi soit par la convention ou l’accord collectif en vigueur au 31 décembre 2011 ».
Pour l’application de la période transitoire, le Sénat vise dans son 1er cas, les ruptures intervenant dans le cadre d’un PSE. Toutefois, les références relatives aux modalités de communication du PSE sont erronées. Ce point sera vraissemblablement revu en commission mixte paritaire).
Les indemnités d’un montant supérieur à 10 PASS, et non plus 30 PASS, sont intégralement assujetties à cotisations de Sécurité sociale.
Forfait social : le taux du forfait social passe de 6% à 11% ;
CSG/CRDS : L’abattement pour frais professionnel de la CSG/CRDS passerait de 3% à 1,75%. Ne pourraient pas bénéficier de cet abattement, notamment, les sommes versées au titre de la rupture du contrat de travail, l’intéressement et la participation.
Retraites à prestations définies (« retraites chapeaux ») :
Le taux de la contribution versée par l’employeur et assise, sur option :
sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001, passe de 16% à 19% ;
sur les primes versées à un organisme assureur passe de 12% à 15% ;
sur la partie de la dotation aux provisions, passe de 24% à 27%.
Le taux de la contribution versée par le bénéficiaire et assise sur les rentes perçues au titre de retraites liquidées avant le 1er janvier 2011 est déterminé comme suit :
Si valeur mensuelle comprise entre 500€ et 1000€ : 7% sur la fraction excédant 500€
Si valeur mensuelle de la rente est comprise entre 1 000€/mois et 2 PMSS : 14%
Si valeur mensuelle de la rente est comprise entre 2 PMSS et 3 PMSS : 20 % ;
Si valeur mensuelle de la rente excède 3 PMSS : 25 %.
Le taux de la contribution versée par le bénéficiaire et assise sur les rentes perçues au titre de retraites liquidées après le 1er janvier 2011 est déterminé comme suit :
Si valeur mensuelle comprise entre 400€ et 600€ : 7% sur la fraction excédant 400€
Si valeur mensuelle de la rente est comprise entre 600€/mois et 2 PMSS : 14%
Si valeur mensuelle de la rente est comprise entre 2 PMSS et 3 PMSS : 20 % ;
Si valeur mensuelle de la rente excède 3 PMSS : 25 %.
Stock-options et Attributions gratuites d’actions : Le taux de la contribution patronale sur les SO et AGA passe de 10% à 14%, celui de la contribution salariale passe de 8% à 10%. Aucun taux minoré en fonction du montant de l’avantage n’est applicable.
Créations de nouvelles contributions :
Contribution patronale sur les nouvelles technologies se substituant aux travailleurs : Lorsque l'employeur procède à un licenciement pour motif économique résultant de l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies se substituant aux travailleurs, il s'acquitte d'une cotisation sociale au titre de l'assurance vieillesse au cours des trois années à compter de la date du licenciement. Le montant de cette cotisation est équivalent au deux tiers du montant global des cotisations sociales dont l'employeur aurait dû s'acquitter pour chacun des employés remplacés.
Contribution patronale sur la part variable de rémunération des opérateurs de marchés financiers : Il est institué une contribution de 20 %, à la charge de l’employeur, sur la part de rémunération variable dont le montant excède le PASS versée, sous quelque forme que ce soit, aux salariés des prestataires de services visés au livre V du code monétaire et financier (i.e. les établissements du secteur bancaire, les société financières, etc.).
Virginie Devos - Associée
Camille Lihrmann - Avocat