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Prescription pénale : le législateur voit double

Article | 27/02/17 | 2 min. |

L’Assemblée nationale a définitivement adopté, jeudi 16 février 2017, la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale. Ce texte, à l’initiative de Messieurs les Députés Alain Tourret et Georges Fenech, double le délai de prescription de droit commun de l’action publique en matière délictuelle et criminelle. Cependant, une attention particulière devra être portée aux jurisprudences récentes consacrées par cette loi, notamment dans le domaine de la délinquance financière.

La loi votée le 16 février 2017 modifie les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale (CPP) afin d’adapter le régime de prescription pénale à la modernité des techniques d’enquête. Dorénavant, l’action publique des crimes se prescrira par 20 années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise (art. 7 CPP). De même, celle des délits se prescrira par 6 années dans les mêmes conditions (art. 8 CPP).

En outre, ce texte crée un article 9-3 CPP disposant que ces délais sont suspendus par tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique.

De plus, le troisième alinéa du nouvel article 9-1 CPP, dérogatoire aux articles 7 et 8 CPP, assoit la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’infractions occultes ou dissimulées, telles que l’abus de confiance ou l’abus de bien sociaux.

Ainsi, l’alinéa dispose que le délai de prescription de l’action publique de l’infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, "sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder 12 années révolues pour les délits et 30 années révolues pour les crimes à compter du jour où l’infraction a été commise".

Introduit par le Sénat, ce délai-butoir de prescription permet d’éviter que les infractions ne soient imprescriptibles : passé ce délai, la prescription sera acquise.

Pour lever toutes difficultés liées à l’application dans le temps de cette réforme, le législateur a introduit à l’article 4 de la loi une disposition transitoire qui énonce que « la présente loi ne peut avoir pour effet de prescrire des infractions qui, au moment de son entrée en vigueur, avaient valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l’exercice de l’action publique à une date à laquelle, en vertu des dispositions législatives alors applicables et conformément à leur interprétation jurisprudentielle, la prescription n’était pas acquise ».

En revanche, s’agissant des infractions commises avant l’entrée en vigueur de la loi et pour lesquelles l’action publique n’a pas été mise en mouvement par la saisine d’une juridiction d’instruction ou de jugement, une lecture a contrario de cet article nous laisse penser que cette disposition transitoire ne pourrait pas s’appliquer.

En conséquence, pour ces infractions qui feraient l’objet d’une enquête préliminaire en cours ou à venir, il nous semble donc qu’il soit possible d’appliquer le délai-butoir de prescription.

À n’en pas douter, si la loi est promulguée en l’état, la rédaction de cet article 9-1 CPP créerait à l’encontre des justiciables une insécurité juridique certaine qui ferait l’objet de contestations et d’interprétations de la part des juridictions saisies.

À ce jour, la loi n’a toujours pas été publiée au Journal officiel.



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