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Pas d’obligation de tenter un règlement amiable préalable pour le demandeur reconventionnel

Article | 23/06/17 | 5 min. | Marie Danis

La Cour de cassation précise le régime procédural applicable aux clauses de règlement amiable dans un arrêt rendu le 24 mai 2017.

Ces clauses instituent un processus amiable préalable à la saisine du juge. Elles s’inscrivent dans une tendance de fond visant à favoriser les modes alternatifs de règlement des conflits (MARC). L’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats participe d’ailleurs de ce mouvement de progression de l'amiable au sein du droit des obligations. L’attrait du droit contemporain pour les MARC n’est pas démenti par les juridictions françaises qui accueillent avec faveur ces clauses.

Le régime procédural de ces clauses de règlement amiable a été précisé ces dernières années par une série d’arrêts. Il a d’abord été jugé, dans deux arrêts de chambre mixte de la Cour de cassation, que l’action introduite sans mise en œuvre préalable de la clause de règlement amiable se heurterait à une fin de non-recevoir[1]. La même formation a par la suite précisé qu’une telle irrecevabilité n’était pas susceptible d’être régularisée en cours d’instance[2].

Dans son arrêt du 24 mai 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation a opportunément complété le régime applicable aux clauses de règlement amiable[3]. Les juges n’avaient jusqu’alors statué que sur le sort procédural des demandes initiales[4] qui leur étaient soumises en méconnaissance d’une clause de règlement amiable, laissant la question des demandes incidentes ouverte. Fort logiquement, la Cour fait échapper à ce mécanisme les demandes reconventionnelles. Ainsi, une demande reconventionnelle, qui n’aurait pas été formulée lors de la phase préalable de médiation, n’en est pas moins recevable lorsqu’elle est présentée pour la première fois au cours du procès.

Dans cette affaire, deux sociétés avaient inséré dans leur contrat une clause de règlement amiable prévoyant un délai de 60 jours pour négocier puis, en cas d’échec, un nouveau délai de 60 jours pour trouver une solution sous l’égide d’un médiateur. En exécution de cette stipulation du contrat, un médiateur a été saisi d’une demande relative aux conditions d’exécution de l’accord. Faute d’aboutir, la médiation a été suivie d’une action en paiement des sommes dues au titre du contrat et, subsidiairement, en résiliation de ce contrat. La société défenderesse demandait pour sa part, à titre reconventionnel, la résiliation judiciaire du contrat.

Une fin de non-recevoir a été opposée à cette demande reconventionnelle, au motif que la situation de défenderesse à la procédure ne l’empêchait nullement de saisir le médiateur de ses nouvelles prétentions. La Cour d’appel de Paris a accueilli cette fin de non-recevoir[5]. La défenderesse aurait dû, selon elle, mettre en œuvre la clause de règlement amiable. La Cour de cassation a néanmoins censuré cette décision en retenant que « l’instance étant en cours au moment où elle est formée, la recevabilité d’une demande reconventionnelle n’est pas, sauf stipulation contraire, subordonnée à la mise en œuvre d’une procédure contractuelle de médiation préalable à la saisine du juge ». La Cour prend ainsi le soin de préciser que les parties peuvent prévoir qu’outre les demandes initiales, celles formées à titre incident devront également faire l’objet d’une tentative préalable de règlement amiable.

Cette solution témoigne d’une volonté de respecter à la fois la volonté des parties au contrat et une bonne administration de la justice. De telles clauses n’ont en effet généralement pas pour objet d’empêcher le juge de statuer sur l’ensemble des prétentions qui lui sont soumises après l’échec de la phase amiable. Si telle était néanmoins la volonté des parties, il s’agira de l’indiquer expressément dans la clause de règlement des différends du contrat. La question sera donc posée au rédacteur qui conseillera sans doute différemment son client s’il anticipe être demandeur ou défendeur à la procédure.

En conclusion, les clauses en faveur des modes alternatifs de règlement des litiges gagnant en prévisibilité, elles gagnent en attractivité.



[1] Cass. Ch. Mixte, 14 février 2003, pourvois n° 00-19.423, n°00-19.424.

[2] Cass. ch. Mixte, 12 décembre 2014, pourvoi n°13.19-684.

[3] Cass. Com., 24 mai 2017, FS-P+B+I, n°15-25.457.

[4] Au sens de l’article 53 du code de procédure civile visé par l’arrêt commenté.

[5] Décision attaquée : CA Paris, 24 juin 2015.



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